2012 QCCQ 9311, 2012 QCCQ 9311
Opinion
Protection de la jeunesse — 123050 2012 QCCQ 9311 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006910-121 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2003 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 23 mai 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2003, sont compromis. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soumet essentiellement que l'enfant a subi des gestes à caractère sexuel de la part de monsieur C, conjoint de la mère.
Le dévoilement desdits abus par l'enfant a déclenché l'application de l'entente multisectorielle. La mère ne fait plus vie commune avec monsieur C mais maintient sa relation amoureuse avec lui. Le père souhaite que sa fille n'ait aucun contact
avec cet homme et des démarches sont présentement en cours auprès de l'organisme A afin que l'enfant reçoive des services d'aide. Quant à l'enquête criminelle, elle suit son cours. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en plus de d'autres mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission. [ 5 ] La mère formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Après avoir émis quelques précisions sur les énoncés de la requête, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Il est d'accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant précise sa position et se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Elle rappelle que c'est à travers les yeux de l'enfant que la situation doit être analysée. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er mars 2012; ▪ D-4: Rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er mars 2012; ▪ D-5: Rapports d'événement en liasse du service de police – Agglomération de ville A; ▪ D-6: Enregistrement vidéo de l'enfant X daté du 1 er novembre 2011; ▪ D-7: Plan d'intervention – Sécurité publique Québec pour monsieur C daté du 11 mars 2011; ▪ D-8: Lettre de la Directrice, datée du 3 mai 2012, adressée à monsieur C l'avisant de l'intention de la Directrice de la Protection de la jeunesse à demander un interdit de contact entre lui et l'enfant. [ 9 ] La Directrice reçoit un signalement pour une situation d'abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contact par le conjoint de la mère) le 2 novembre 2011.
Il est retenu dès le lendemain. À noter qu'il s'agissait d'un deuxième signalement puisque la Directrice avait reçu un premier signalement pour une situation de risque sérieux d'abus sexuels le 29 mars 2011 et que celui-ci avait été retenu le 21 juin 2011. Ces situations ont ultérieurement été regroupées. [ 10 ] Les faits. [ 11 ] Les parents de l'enfant sont séparés depuis 2007 et ils ont une garde partagée. [ 12 ] La mère a refait sa vie avec monsieur C et réside avec ce dernier depuis 2 ans. [ 13 ] Le père a également refait sa vie avec une nouvelle conjointe, D.
Celle-ci a deux enfants, X et Y, âgés respectivement de 8 et 6 ans. Le couple demeure ensemble depuis janvier 2011. [ 14 ] L'intervention de la Directrice débute par la réception d'un rapport policier faisant état du fait que l'enfant aurait dévoilé que le conjoint de sa mère, monsieur C, avait touché ses parties génitales (qu'elle appelle « bizoune »), ses fesses et ses seins. [ 15 ] La preuve documentaire non contestée révèle que l'enfant a dénoncé à diverses reprises les gestes à caractère sexuel commis par le conjoint de sa mère et ce, à plus d'une personne.
Elle a dévoilé les faits à X, à la conjointe de son père ainsi qu'à ses deux parents. À noter que la mère lui aurait demandé de ne pas en parler. [ 16 ] Cette divulgation a entraîné l'application de l'entente multisectorielle. Dans ce contexte, l'enfant a été rencontrée et interrogée par l'enquêteur Marc-André Beaudoin de la police de Ville A. Sa déclaration prise sous enregistrement a été produite par la procureure de la Directrice sous D-6. Quant aux déclarations de témoins, elles sont produites en liasse sous D-5.
Des détails additionnels ou autres précisions ont également été fournis à madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, à l'occasion de rencontres ultérieures. [ 17 ] Divers gestes sont reprochées à monsieur C. Les énoncés du paragraphe d de la requête, décrivant certains gestes, sont admis par l'enfant et le père de cette dernière:
d) L'enfant a confié à différentes personnes, notamment: à son père, la conjointe de ce dernier ainsi que votre requérante des gestes à caractère sexuel posés par M. C à son égard notamment: i. Il lui tape doucement les fesses et lui flatte les fesses alors qu'elle se trouve dans son lit; ii. Les contacts se font entre la jaquette et les sous-vêtements; iii.
Malgré le fait que l'enfant lui a verbalisé qu'elle ne voulait pas s'asseoir sur lui, il l'a prise par les hanches à au moins deux reprises pour l'asseoir sur lui alors qu'il était en « boxer »; iv. L'enfant a relaté une situation où la main de M.C est tombée sur ses parties génitales alors qu'elle regardait un film en sa
compagnie; [ 18 ] Au sujet des premiers allégués, l'enfant rapporte que cela se déroule soit le matin ou le soir, lorsque sa mère se trouve ailleurs dans la maison. Elle précise que les attouchements se font entre la jaquette et les sous-vêtements et qu'elle n'aime pas ça. Elle illustrera la situation en disant que C est entré dans sa chambre à une ou deux reprises alors qu'elle était endormie, qu'il lui a donné un bec sur la joue et qu'elle a ensuite senti qu'il flattait ses fesses avec ses mains pour ensuite lui donner des petites tapes.
Elle précise être certaine que c'est lui car sa barbe pique. [ 19 ] L'enfant relate aussi qu'à certaines occasions C insistait afin qu'elle s'assoit sur lui alors qu'il était en boxer.
Malgré son refus, dit-elle, il la prenait par les hanches et l'assoyait sur lui. Elle nomme que la première fois sa mère était absente car elle était aller chercher de la nourriture, que Z (4 ans), le fils de monsieurC, était présent et que la deuxième fois sa mère était dans la cuisine alors que le tout se déroulait dans le salon. [ 20 ] L'enfant détaille ainsi les circonstances entourant la situation où C lui aurait touché les parties génitales.
Elle rapporte qu'elle écoutait le film « La momie » à la télévision avec C et Z, qu'à un moment donné elle s'est retrouvée assise à côté de C, les jambes croisées l'une sur l'autre, qu'il y avait deux couvertures, qu'il s'est rapprochée d'elle et lui a mis la main sur une cuisse. Lorsqu'elle a décroisé sa jambe, sa main est tombée entre ses jambes, sur ses organes génitaux. Il a retiré sa main. [ 21 ] Ces gestes provoquent chez l'enfant un profond malaise et des inquiétudes.
À ce sujet, notons que la personne autorisée a même constaté un changement dans l'affect de l'enfant lorsqu'il est question desdits touchers. Elle note que l'enfant se montre hésitante à répondre aux questions, se referme sur elle-même et se questionne sur ce qui va arriver si elle parle. De plus, lorsqu'en fin d'entrevue on lui demande si elle a peur de quelque chose elle répond: « C va me demander si j'ai dit des affaires et je vais être dans le trouble ». Puis, questionnée sur la signification d'être dans le trouble, l'enfant dira, en faisant référence à monsieurC « il peut me chicaner, maman va me chicaner ».
Lorsque questionnée sur la divulgation à sa mère, elle hésite et dit non. [ 22 ] Notons enfin que l'enfant a déclaré à la conjointe du père être demeurée dans sa chambre toute la journée pour éviter que monsieurC la touche alors qu'elle avait la picote et nécessitait certains soins. C'est d'ailleurs au moment où madame D lui mettait de la crème pour soulager ses maux que l'enfant lui a spontanément dénoncé la situation. [ 23 ] La preuve révèle que la mère a réagi en apprenant les faits, se sentant trahie par son conjoint.
Elle croit sa fille lorsqu'elle parle des touchers mais considère qu'ils sont davantage des marques d'affection que des abus. [ 24 ] Cette vision des choses est celle qui correspond au témoignage de la mère à l'audition. Elle désapprouve mais ne semble pas comprendre le ressenti et l'insécurité de sa fille vis-à-vis l'homme qu'elle aime et avec qui elle souhaite refaire vie commune lorsque sa fille aura 18 ans.
Pour l'instant, et pour la durée de l'ordonnance, elle accepte de protéger sa fille en s'assurant de ne pas la mettre en contact avec monsieurC. [ 25 ] La mère a entrepris une démarche à la Cour supérieure en mai 2011 afin de faire lever une interdiction de contact émise en vue de restreindre les contacts entre monsieurC et sa fille. Elle ne voyait alors aucune raison ou aucun signe inquiétant dans la relation entre cet homme et sa fille.
Depuis cette date, il s'est fréquemment retrouvé seul avec l'enfant dont le jeudi et le vendredi 23 et 24 octobre 2011, moment où elle est demeurée dans sa chambre malgré la picote. [ 26 ] MonsieurC a un antécédent criminel en la matière. Selon la preuve documentaire, il aurait été incarcéré pendant trois mois pour des motifs d'abus sexuels envers sa nièce mineure. Depuis le 28 janvier 2011, il serait en probation pour une période de trois ans. [ 27 ] Les parents démontrent tous les deux de bonnes capacités parentales. Ils ont su conserver une bonne communication depuis leur séparation.
Ils ont collaboré aux processus d'évaluation et s'engagent aujourd'hui à participer au suivi social. [ 28 ] L'enfant fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie. Elle fréquente l'école A, en troisième année en immersion anglaise et ne présente aucun problème de comportement, que ce soit à la maison ou encore à l'école. Elle voit plus régulièrement son père vu l'horaire de travail de sa mère et va chez elle toutes les deux fins de semaine, en plus d'aller souper à quelques reprises sur semaine en attendant que son père revienne du travail.
Elle s'ennuie du fils de monsieurC car elle le voyait une fin de semaine sur deux. [ 29 ] Les gestes reprochées à monsieurC n'ont pas été perçus par l'enfant comme des marques d'affection et c'est avec les yeux de cette enfant que la Cour doit déterminer s'il y a matière à déclarer sa sécurité et son développement compromis. C'est sans hésitation que la Cour en arrive à cette conclusion. Cette enfant a dénoncé à plus d'une personne et à diverses occasions ce qu'elle trouvait intrusif dans son intimité.
Ces divulgations, déclarées de façon spontanée, et les détails ou précisions apportés par l'enfant sur certains éléments rendent sa version crédible. [ 30 ] Vu les impacts prévisibles, le sentiment de culpabilité face aux abus, il est très important de mener à terme les démarches entreprises pour obtenir les services appropriés, notamment auprès de l'organisme A. L'enfant doit être accompagnée et rassurée sur le fait qu'elle ait bien agi en dévoilant les faits.
Elle doit protéger son intimité et son intégrité physique et la mère doit réaliser que, dans ce contexte, il ne s'agit pas de marques d'affection. [ 31 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire non contredit et considérant l'intérêt de l'enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (d) 1 o de la Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d’ordonner l’application des conclusions recherchées. [ 32 ] Puisque la Directrice a signifié à monsieur C son intention de demander une interdiction de contact entre lui et l'enfant X, que monsieur C a bel et reçu cet avis, que la mère confirme sa connaissance de la situation et qu'il fait défaut, il apparaît nécessaire de rendre une telle ordonnance. [ 33 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 34 ] ACCUEILLE la requête: [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 36 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 37 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans le milieu familial des parents; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 39 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant X incluant une exécution par tout agent de la paix; [ 40 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre en contact l'enfant avec monsieur C; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment les services thérapeutiques en lien avec les abus vécus; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 44 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e André Boisonneault Procureur de la mère
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