2023 QCCQ 9257, 2023 QCCQ 9257
Opinion
Boulanger c. Bernier (Rénovation Sonric inc.) 2023 QCCQ 9257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706778-213 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE BOULANGER Demanderesse c. SONY BERNIER faisant affaires sous le nom de RÉNOVATION SONRIC INC. et RÉNOVATION SONRIC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] En septembre 2020, Caroline Boulanger (Demanderesse) a fait exécuter par Rénovation Sonric inc. (Défenderesse), dont Sony Bernier (Défendeur) est l’actionnaire unique, des travaux d’électricité et de rénovations dans sa nouvelle résidence du Lac Beauport. [ 2 ] Alléguant que de nombreuses malfaçons caractérisent les travaux exécutés, la Demanderesse réclame au Défendeur et à la Défenderesse 15 000 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Les Défendeurs contestent la demande, précisant que le contrat pour les travaux a été confié à la Défenderesse et que le Défendeur n’a aucune responsabilité personnelle. ANALYSE et DÉCISION [ 4 ] La Demanderesse a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme le prévoit l’article 2804 du même code : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] La responsabilité recherchée est contractuelle et est prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 6 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services,
s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 7 ] L’intensité de l’obligation de l’entrepreneur est prévue à l’article 2100 du même code : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 8 ] La preuve révèle qu’il n’y a eu aucun contrat écrit entre les parties. [ 9 ] Les Défendeurs ont une obligation de résultat en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. précité. Pour s’exonérer, ils doivent prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 10 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 11 ] Par ailleurs, la volumineuse preuve de la Demanderesse, tant documentaire que testimoniale, révèle que le résultat escompté n’a pas été obtenu. [ 12 ] Le rapport du 16 octobre 2020 des Entreprises électriques Éric Claveau inc. révèle les nombreuses malfaçons des travaux d’électricité exécutés. [1] [ 13 ] Les travaux correctifs ont coûté 2 761,97 $ que la Demanderesse réclame. [ 14 ] Le rapport de l’entrepreneur général JSG Construction du 23 octobre 2020 illustre par de nombreuses photographies couleur, les nombreuses déficiences constatées dans les travaux de menuiserie. [2] [ 15 ] Les coûts correctifs sont estimés entre 13 000 $ et 20 000 $.
L’estimation de l’entrepreneur a coûté 1 018,11 $ taxes incluses, somme que la Demanderesse réclame. [ 16 ] La Demanderesse a fait parvenir au Défendeur une mise en demeure par avocat le 3 novembre 2020. [3] [ 17 ] Les notes d’honoraires des avocats de la Demanderesse ont été produites. [4] [ 18 ] La Demanderesse a déposé une plainte à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et elle a reçu une réponse de cet organisme le 4 janvier 2021. [5] [ 19 ] Un relevé du compte bancaire de la Demanderesse établit qu’elle a versé 33 000 $ en argent au Défendeur alors que dans sa lettre du 29 juillet 2023 elle écrit avoir versé 17 000 $.
Le Défendeur a affirmé à l’audience que la Demanderesse a choisi ce mode de paiement en argent pour éviter les taxes applicables. [ 20 ] Au moment de l’audience le 29 juin 2023, le dossier contenait peu de factures de la Défenderesse pour les travaux exécutés. Le Tribunal a suspendu le dossier et a accordé au Défendeur un délai de dix jours pour produire les factures que le Défendeur disait pouvoir produire.
La Demanderesse a obtenu par ailleurs un délai pour répondre à ces nouvelles pièces. [ 21 ] Le 8 août 2023, le juge soussigné a reçu ces preuves complémentaires et a pris le dossier en délibéré. [ 22 ] Les Défendeurs ont produit au-delà du délai accordé la pièce D-2. La pièce D-1 consiste dans les factures suivantes : 1. Une facture de la Défenderesse du 21 septembre 2020 portant le numéro 2721 au montant de 1 200 $ taxes incluses adressée à Caroline Hamel pour le temps consacré au déplacement d’un mur. La facture indique que la somme a été payée en argent et a été déposée le 21 septembre 2020. 2.
Une facture de la Défenderesse du 28 septembre 2020 portant le numéro 2722, adressée à Caroline Hamel pour le montant de 1 300 $ pour des travaux divers. La facture indique que la somme a été payée en argent et a été déposée le 29 septembre 2020. 3. Une facture de la Défenderesse du 5 octobre 2020 portant le numéro 2723, adressée à Caroline Hamel pour la somme de 700 $ pour des travaux divers. La somme a été payée en argent et déposée. [6] [ 23 ] La pièce P-2 consiste en cinq cartes de temps de la Défenderesse allant du 14 septembre au 28 septembre 2020.
Cette pièce comporte également une facture de la Défenderesse portant le numéro 2725, adressée à Caroline Hamel et datée du 27 octobre 2020 pour un total de 4 139,10 $ taxes incluses. Cette facture ne mentionne qu’une
partie des travaux effectués. [ 24 ] Dans ces commentaires relatifs à ces dernières pièces, commentaires datés du 27 juillet 2023, la Demanderesse souligne que la facture D-2, soit celle portant le numéro 2725 et faite au nom de Caroline Hamel et l’adresse est le [...], ce qui est inexact, car son adresse est le [...] et son nom est Caroline Boulanger. La Demanderesse ajoute que la facture mentionne des travaux de tirage de joints de 600 $ exécutés par Martin Roy. La Demanderesse écrit que c’est elle qui a embauché Martin Roy pour ces travaux. Elle produit une facture de celui-ci du 17 septembre 2020 de 5 633.78 $ pour travaux de tirage de joints et de peinture exécutés à son adresse. [7]
[ 25 ] La Défenderesse a déposé le 21 mars 2021 un avis d’intention de faire une proposition auprès du bureau Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité . Un avis de surseoir contre la Défenderesse a été déposé au dossier le 5 juillet 2021 par le syndic. [ 26 ] Une consolidation du dossier de la Cour supérieure révèle que la Demanderesse apparaît dans la liste des créanciers ordinaires pour la somme de 15 000 $. [8] [ 27 ] Cet événement conduit le Tribunal à déterminer si le recours de la Demanderesse est bien fondé. [ 28 ] À l’évidence, le Tribunal doit surseoir au recours de la Demanderesse contre la Défenderesse en vertu de l’
article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Aucune conclusion ne peut donc être prononcée contre celle-ci. [ 29 ] Qu’en est-il du recours contre Sony Bernier poursuivi comme faisant affaires sous le nom de Rénovation Sonric inc. ? [ 30 ] Il est bien établi en droit qu’un administrateur d’une société, personne morale, n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes posés dans le cadre de son rôle d’administrateur, à moins qu’il commette une faute en dehors de ce rôle. L’
article 321 du Code civil du Québec réitère cette règle dans les termes suivants : 321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.
Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. [ 31 ] Dans un arrêt du 18 juillet 2023 portant sur la responsabilité personnelle des administrateurs du syndicat d’une copropriété, la Cour d’appel du Québec [9] écrivait : [14] L'état du droit concernant la responsabilité personnelle des administrateurs est bien connu et a été récemment rappelé par la Cour dans l'affaire Maison Lapierre inc. c.
Pareclemco inc. dont le paragraphe 20 est ainsi libellé : […] Il est reconnu depuis longtemps que la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une société peut être retenue lorsqu’il commet une faute de nature extracontractuelle causant un préjudice, et ce, sans qu’il soit nécessaire de lever le voile corporatif. Pour ce faire, il faut démontrer la commission d’une faute transgressant une obligation légale qui incombe à l’administrateur et qui est indépendante de la relation contractuelle en cause. [15] De même, dans Équipements Masse 1987 inc. c.
Bisaillon [10] , la Cour écrit ce qui suit : [48] Dans le cas où il y a responsabilité personnelle d’un administrateur et de la société au nom de laquelle il agit, la jurisprudence de notre Cour a avalisé la règle suivante : [82] Il est reconnu qu'un administrateur engage sa responsabilité personnelle à l'occasion d'une faute contractuelle commise par la société dont il est administrateur s'il commet une faute extracontractuelle, comme dans les cas de fraude ou abus de droit.
Cette responsabilité extracontractuelle est in solidum avec celle de la compagnie dont la responsabilité est contractuelle. [16] Ces règles sont transposables à l’administrateur d’un syndicat de copropriétaires, comme le reconnaît l’arrêt Syndicat de copropriété de Villa du golf c. Leclerc. [ 32 ] La preuve conduit le Tribunal à la conclusion que la Demanderesse n’a pas établi que les malfaçons ou les déficiences constatées dans l’exécution des travaux n’avaient pas été commises par Sony Bernier en dehors de son rôle d’administrateur de la Société. Le fait que ce soit lui qui a exécuté les travaux ou une
partie de ceux-ci ne le rend pas personnellement responsable pour les fautes de la Société dans le cadre d’une relation contractuelle. [ 33 ] La Demanderesse n’a pas non plus contredit le témoignage du Défendeur que les sommes payées par elle ont été déposées dans le compte bancaire de la Société.
La situation aurait pu être différente, si, par exemple, la Demanderesse avait établi que le Défendeur aurait perçu personnellement ces sommes, fraudant ainsi la Société et commettant une faute en dehors de son rôle d’administrateur puisque le rôle d’un administrateur ne consiste pas à frauder la société qu’il doit administrer. [ 34 ] En conséquence le recours ne peut être accueilli contre le Défendeur. [ 35 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] SURSOIT au recours de la Demanderesse contre Rénovation Sonric inc.; [ 37 ] REJETTE la demande à l’endroit de Sony Bernier; [ 38 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2023
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