2015 QCCA 369, 2015 QCCA 369
Opinion
Commission des normes du travail c. Hôtels Canpro inc. 2015 QCCA 369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024093-130 (500-17-038883-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATES COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL M e MANON LAFRANCE M e LUCIE MARTINEAU ( Rivest, Tellier, Paradis, Comm. normes du travail ) INTIMÉES AVOCAT LES HÔTELS CANPRO INC. 9117-7642 QUÉBEC INC. Me LOUIS COALLIER ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2013 par l'honorable Jean-Jude Chabot, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Normes du travail – pourboires – frais d’administration Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 23 Argumentation par Me Manon Lafrance. 11 h 03 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me Manon Lafrance. 11 h 27 Fin de l'argumentation de Me Lafrance. 11 h 28 Suspension de la séance. 11 h 45 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour, voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est acquis au débat que le juge ne commet aucune erreur de droit dans son interprétation de l’
article 50 de la
Loi sur les normes du travail [1] ( Loi ) (voir paragr. 36 de ses motifs). [ 2 ] Ainsi, celui-ci identifie correctement la question en litige au paragraphe 19 lorsqu’il écrit : « […] La seule véritable question en litige en l’espèce consiste à déterminer si les sommes équivalant à 3.5 % du 15 % des frais de service et d’administration facturés aux clients et retenus par l’employeur constituent véritablement des frais d’administration ». [ 3 ] L’appelante conteste la conclusion du juge voulant que la portion de 3.5 % retenue par l’employeur constitue de véritables frais d’administration.
Les déterminations du juge à ce sujet sont purement factuelles et l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir qu’il y aurait là une erreur manifeste et dominante, qui seule aurait permis l’intervention de la Cour [2] . [ 4 ] La requête introductive d’instance étant rejetée, l’appelante n’avait pas droit au montant fixé à l’
article 114 de la Loi . Dans les circonstances, les observations du juge sur l’application de l’article 114 au cas où l’appelante devait avoir gain de cause en première instance, dites de façon subsidiaire, n’ont plus d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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