2019 QCCA 190, 2019 QCCA 190
Opinion
A.P. c. R. 2019 QCCA 190 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006832-180 (500-01-113225-145) DATE : 4 février 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... P... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance prononcée en vertu de l’ art. 486.5 C.cr . , interdisant la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 9 juillet 2018, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Mylène Grégoire), déclare l’appelant coupable d’entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr . ) [1] .
Il est détenu depuis cette date, ayant par ailleurs été condamné, le 15 octobre 2018, à une peine d’emprisonnement nette de 43 mois d’emprisonnement [2] . Entre-temps, le 9 octobre 2018, après avoir obtenu une prorogation de délai [3] , il interjette appel de la déclaration de culpabilité : celle-ci serait déraisonnable, la juge ayant en outre erré au
chapitre de l’intention spécifique essentielle à l’infraction en cause, intention dont la preuve n’a par ailleurs pas été établie hors de tout doute raisonnable. [ 2 ] L’appelant demande maintenant à être mis en liberté pendant l’instance d’appel (art. 679, al. 1a) et paragr.
(3) C.cr . ). [ 3 ] De l'avis de la soussignée, les conditions de l’art. 679, paragr.
(3) C.cr . , reproduites ci-dessous, sont réunies, l’appelant ayant fait la preuve prépondérante requise à cet égard [4] : 679.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous;
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) his detention is not necessary in the public interest.
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] La première condition (fort peu exigeante [5] ) est remplie, même si les chances de succès de l’appel, comme on le verra plus loin, ne sont pas particulièrement élevées. [ 5 ] La seconde condition l’est également. [ 6 ] En effet, l’appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, avec le consentement du ministère public, et ce, jusqu’au prononcé de la déclaration de culpabilité.
Il s’est conformé aux conditions de cette mise en liberté (conditions, qui, il faut le dire, étaient assez peu contraignantes), sauf peut-être sur un point, qui fait l’objet d’un débat entre les parties et qui n’a été soulevé, bien tardivement, qu’à l’occasion de la présente demande de mise en liberté. On ne peut voir ici, dans les circonstances, un accroc véritable aux conditions, sinon peut-être par une inadvertance dont personne ne s’était jusqu’ici soucié. Dans un autre ordre d’idées, soulignons que, jusqu’à son incarcération en juillet 2018, l’appelant a même effectué de nombreux voyages (autorisé
s) à l’étranger, d’où il est toujours revenu.
[ 7 ] Le comportement de l’appelant durant les procédures de première instance pouvant être considéré comme garant de son comportement futur, il y a donc lieu de croire qu’il se livrera aux autorités conformément à toute ordonnance en ce sens, comme il l’a fait à ce jour. [ 8 ] L’intimée fait toutefois observer que la situation de l’appelant a changé : d’accusé, il est devenu coupable et, s’il était mis en liberté, il pourrait être tenté d’en profiter pour se soustraire à la justice.
L’intimée ajoute que la juge a d’ailleurs considéré cette possibilité au moment où, le 9 juillet 2018, elle a ordonné l’incarcération immédiate de l’appelant [6] . [ 9 ] En lui-même, le premier commentaire de l’intimée n’est pas convaincant : les personnes qui demandent leur mise en liberté en vertu de l’ art. 679 C.cr . ont toutes été déclarées coupables d’une infraction criminelle et on peut supposer que bon nombre d’entre elles sont potentiellement confrontées à la tentation de la fuite.
Refuser de libérer un appelant pour ce seul motif neutraliserait la disposition législative . [ 10 ] Le second commentaire de l’intimée n’est pas non plus très convaincant. Il est vrai que, lorsqu’elle expose les raisons l’amenant à ordonner l’incarcération immédiate de l’appelant, la juge de première instance mentionne l’ al. 515(10)
a) C.cr . [7] . Toutefois, elle n’en dit guère autre chose, concentrant son propos sur la gravité et les circonstances du crime et, de manière générale, sur des éléments semblables à ceux qu’elle examinera ultérieurement, dans le cadre de son jugement sur la peine.
En réalité, elle laisse entendre qu’elle envisage d’imposer une peine substantielle d’emprisonnement : c’est clairement cela qui motive sa décision d’ordonner l’incarcération immédiate de l’appelant, et non le risque de fuite de celui-ci. [ 11 ] Dans l’ensemble, le risque de fuite qu’évoque l’intimée paraît donc purement hypothétique, ce qui ne peut faire obstacle à la mise en liberté.
Et s’il y avait tout de même un risque, celui-ci, dans les circonstances paraît pouvoir être contrôlé adéquatement par des conditions de mise en liberté appropriées. [ 12 ] La troisième condition (la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public) prête cependant à discussion. C’est du reste là- dessus que l’intimée fonde principalement sa contestation de la présente requête.
Cette condition, comme on le sait, doit être examinée en fonction du critère de la confiance du public en l’administration de la justice, incluant les considérations liées, le cas échéant, à la sécurité du public [8] . [ 13 ] La mise en liberté de l’appelant pendant l’instance minerait-elle la confiance du public en l’administration de la justice, compte tenu de la nature du crime, des circonstances de sa perpétration, de la nature de la peine imposée et du poids des moyens d’appel (au-delà du seul fait que ceux-ci ne sont pas futiles) [9] , mais aussi des risques à la sécurité du public?
Cette question « suppos[e] la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci » [10] .
On doit y répondre en tenant compte de la perspective de la personne raisonnable, c.-à-d. réfléchie et informée des faits, du droit et du fonctionnement du système judiciaire, personne qui n’est en outre ni insensible ni particulièrement sensible [11] . [ 14 ] En l’espèce, on peut écarter les considérations liées à la sécurité du public : la mise en liberté de l’appelant ne compromettrait pas cette sécurité ni celle de la victime des manœuvres criminelles décrites par les jugements de première instance sur la culpabilité et la peine.
Notons également que l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires, que son mode de vie et son environnement familial/social n’ont rien de criminel, au contraire, qu’il est soutien de famille, etc. Du reste, toutes ces raisons ont fait en sorte qu’il a été en liberté pendant la presque totalité des procédures de première instance. [ 15 ] Le crime, cependant, n’est pas bénin : l’entrave à la justice prévue par le paragr. 139(2) C.cr . est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.
C’est une infraction qui ne doit évidemment pas être prise à la légère dans la mesure où elle vise une institution essentielle à une société de droit. Ce n’est cependant pas le crime le plus lourd du répertoire du Code criminel et l’on peut parler, en termes de gravité objective, d’une infraction d’importance moyenne.
De toute façon, même celui ou celle qui a été déclaré coupable d’une infraction grave ou très grave peut être mis en liberté, ainsi que le fait remarquer la Cour suprême dans Oland [12] . [ 16 ] Cela dit, les circonstances de la perpétration de l’infraction sont en l’espèce odieuses et, sans qu’il soit besoin d’en reprendre ici les détails que rapportent les jugements sur la culpabilité et sur la peine, il suffira de dire qu’elles impliquent l’abandon d’une fillette de 12 ans que l’appelant ramène dans un pays dévasté où elle n’a vécu que pendant les 2 ou 3 premières années de sa vie et où elle est « confiée » à des personnes qu’elle ne connaît pas.
Ces circonstances et, conséquemment, la gravité subjective de l’infraction, expliquent vraisemblablement pourquoi la juge de première instance a imposé à l’appelant, malgré l’absence d’antécédents judiciaires et en dépit du fait qu’il soit autrement un « bon citoyen », une peine d’emprisonnement de 43 mois (soit 48 mois, moins 5 mois de détention présentencielle). [ 17 ] En outre, à première vue, les moyens d’appel avancés à l’encontre de la déclaration de culpabilité, s’ils ne sont pas futiles, ne sont pas particulièrement forts.
Ainsi, sachant les exigences qui y sont liées, le premier moyen, celui du « verdict déraisonnable », ne paraît guère de nature à entraîner la cassation du jugement de première instance. Quant au second (intention spécifique), on ne peut conclure qu’il n’est pas valable, mais sa formulation, telle qu’elle appert de la requête et des pièces qui y sont jointes, laisse à désirer.
Les explications fournies par l’avocat de l’appelant lors de l’audition de la présente requête n’ajoutent rien qui permettrait de conclure à des moyens très robustes. [ 18 ] Au final, la situation est limite : si ce n’est de la gravité subjective de l’infraction et du caractère plus ou moins solide des moyens d’appel (pour autant qu’on puisse en juger à ce stade, sans le bénéfice de l’ensemble du dossier), les autres facteurs pertinents militent en effet en faveur de la mise en liberté.
Comme le rappelle l’arrêt Oland , les juges d’appel, dans le cadre de la mise en balance de tous ces éléments, « garderont bien sûr à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » [13] , tout en prenant en considération « le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine » [14] . Ce dernier point n’est pas sans importance, car « [l]orsqu’il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable de celle - ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grande importance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification » [15] .
[ 19 ] En l’espèce, il est peu probable que l’affaire puisse être entendue avant le début de l’année 2020, de sorte que l’appelant, à moins d’être mis en liberté, aura purgé alors une
partie assez substantielle de sa peine. [ 20 ] Pondérant l’ensemble de ces facteurs et considérant à la fois l’intérêt de la force exécutoire du jugement de première instance, d’une part, et l’intérêt du caractère révisable de ce jugement, d’autre part, la requête sera accueillie, la balance penchant en dernière analyse en faveur de la mise en liberté de l’appelant. [ 21 ] Les parties, dans l’hypothèse d’une mise en liberté, se sont entendues sur certaines conditions, qui conviennent, sous réserve d’ajouts et modifications qu’elles ont eu l’occasion de commenter.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’appel; [ 23 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant P... A... pendant l’instance d’appel, aux conditions suivantes : 1. Engagement de l’appelant avec un dépôt d’argent de 4 000 $; 2. Engagement sans dépôt de la part de Mme J... S... (sœur de l’appelant, résidant au […], Ville
A) pour un montant de 10 000 $; 3. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 4. Demeurer au […], Ville A, et se trouver à cette adresse entre 22 h 00 et 6 h 00, sauf rendez-vous médical ou urgence médicale, et ce, pour lui-même, sa conjointe ou ses enfants; 5. Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 6. Se présenter au poste de police de Rivière-des-Prairies (poste 45, 8200, boul.
Maurice-Duplessis, Montréal, H1E 2Y5) le lundi et le jeudi de chaque semaine, entre 9 h 00 et 16 h 00, et y signer le registre, et ce, à compter du jeudi 7 février 2019; 7. Ne pas quitter la province de Québec; 8. Déposer son passeport avant sa libération, et ce, au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, et ne pas le récupérer; 9. S’abstenir de présenter toute demande de passeport ou d’obtenir ou tenter d’obtenir tout document de voyage de quelque nature qu’il soit; 10. Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile, lieu de travail ou lieu d’école de G.C. alias V.P.; 11.
Ne pas être en présence physique de G.C. alias V.P.; 12. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec G.C. alias V.P.; 13. S’abstenir de posséder des armes; 14. Avoir en tout temps en sa possession copie du document constatant les conditions de sa mise en liberté; 15. Se livrer aux autorités carcérales 48 heures avant la date d’audition de son appel ou dans tout autre délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 24 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Rodolphe Bourgeois Pour l’appelant Me William Lemay Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 janvier 2019
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