2015 QCCQ 9972, 2015 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 151340 2015 QCCQ 9972 JG 2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001608-142 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE FRANCINE GENDRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X , né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent X , 17 ans, compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Cette requête est présentée à peine deux semaines après que le Tribunal ait accueilli une demande de la Directrice de se désister d'une requête présentée pour le même motif un mois plus tôt. [ 3 ] À ce moment, la preuve est à l'effet que X présente encore des comportements problématiques, mais que ceux-ci ne mettent pas en danger sa sécurité ou son développement.
De plus, un filet de sécurité est en place puisque la famille fait l'objet d'une entente postordonnance.
[ 4 ] Il appert que X retombe rapidement dans ses anciennes habitudes et ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit. Fin septembre, il est arrêté sur les lieux d'une résidence pour introduction par effraction.
Ses parents refusent de le reprendre et l'adolescent est conduit en centre de réadaptation en application d'une mesure de protection immédiate. [ 5 ] C'est dans ce contexte que le 1 er octobre 2014, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation de l'adolescent et qu'une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation est rendue. [ 6 ] Le 29 octobre, l'adolescent est confié à son père pour une période de quatre mois, d'entente entre les parties, afin de vérifier si des mesures de réadaptation peuvent se poursuivre valablement dans son milieu familial.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 7 ] Le bilan du séjour de l'adolescent chez son père depuis les derniers mois est mitigé. [ 8 ] En octobre, X démontre du sérieux dans ses apprentissages et fait des progrès sur le plan académique. En février, il est expulsé de son programme scolaire en raison de ses comportements. À ce jour, il souhaite toujours entreprendre une formation en mécanique automobile, mais manque de motivation pour terminer les quelques cours préalables qu'il lui manque pour pouvoir s'y inscrire. [ 9 ] L'adolescent fait l'objet d'un suivi probatoire dans le cadre d'une peine rendue en vertu de la
Loi sur la justice pénale pour adolescent . Il n'en respecte pas toutes les conditions et devra répondre à de nouvelles accusations en lien avec un bris de probation. De plus, il ne fait qu'une
partie des travaux bénévoles qui lui sont ordonnés. [ 10 ] X ne maintient pas non plus d'emploi stable, soit parce qu'il est congédié, soit parce qu'il quitte de lui-même.
Il travaille toutefois deux jours par semaine pour le conjoint de sa mère et continue ses recherches d'emploi de façon plus ou moins assidue. [ 11 ] Quant aux différents suivis visant à le supporter en lien avec ses difficultés, il met fin à ses rencontres avec son psychologue et ne donne pas suite à l'offre de lui adjoindre les services d'un éducateur à l'externe. [ 12 ] Le père estime ne pas pouvoir tout contrôler et qu'à son âge, son fils doit assumer la responsabilité de ses actes. Il est toutefois satisfait, dans l'ensemble, des comportements adoptés par son fils à la maison.
Celui-ci respecte les règles minimales qu'il lui dicte, accepte de reprendre les situations problématiques et collabore à trouver un terrain d'entente acceptable pour tous. [ 13 ] X a peu de contact avec sa mère, sachant qu'elle n'accepte pas certains de ses choix. Celle-ci demeure toutefois disponible pour son fils et lui apporte son soutien au besoin. [ 14 ] La situation de l'adolescent est fragile. Celui-ci bénéficierait de l'aide d'un professionnel pour l'amener à découvrir les raisons qui l'amènent à reproduire constamment les mêmes comportements.
Son manque de motivation le maintient dans une position qui l'empêche de prendre sa vie en main et d'atteindre les objectifs qu'il se fixe, notamment sur le plan des études et de l'emploi. [ 15 ] X refuse malheureusement les services qui lui sont proposés et le Tribunal ne peut l'y contraindre. Il est à souhaiter qu'il en réalise lui-même l'importance. [ 16 ]
Malgré que des difficultés soient toujours présentes chez X , la preuve révèle néanmoins que les comportements qu'il adopte ne sont plus de nature à mettre sa sécurité ou son développement en danger. [ 17 ] Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal tient notamment compte de son fonctionnement dans son milieu familial, son âge et de la capacité des parents à assumer leurs rôles de guide et de soutien auprès de lui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE le désistement. ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Benoit Boucher Avocat de l'enfant Date d'audience : 19 mai 2015
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