2015 QCCQ 9143, 2015 QCCQ 9143
Opinion
Protection de la jeunesse — 15871 2015 QCCQ 9143 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002358-138 DATE : 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 2001 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A
Partie requérante et A, et B, déchu de l’autorité parentale Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 mai 2014 à l’égard de l’adolescent X, âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et le confie en famille d’accueil, et autorise des contacts avec sa mère, tout en ordonnant la confection d’une expertise psychologique afin de déterminer si la mère a les outils pour accompagner son fils dans le quotidien. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques en lien avec le rejet affectif de la part de la mère et des troubles de comportement sérieux chez l’adolescent. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescent sont présents et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ qui recommande le placement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois afin de s’assurer que le milieu ciblé soit adéquat jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 mai 2014 [ 5 ] L’intégration de l’adolescent dans sa nouvelle famille d’accueil révèle qu’il fonctionne bien malgré la présence de certains comportements problématiques (vols, mensonges). [ 6 ] C’est un adolescent qui nécessite beaucoup d’attention de la part de l’adulte par ses questions et ses comportements
imprévisibles (frustration, irrespect). [ 7 ] L’adolescent espère un retour dans le milieu maternel, mais comprend qu’il n’est pas responsable de son maintien en famille d’accueil. [ 8 ] Quant à la mère, on constate une meilleure collaboration avec l’intervenante et la famille d’accueil, ce qui facilite les interventions cohérentes auprès de l’adolescent. [ 9 ] La mère a repris vie commune avec le père de son deuxième fils et la nouvelle est bien accueillie par tout le monde puisqu’il est une figure parentale positive pour X. [ 10 ] La mère traîne un lourd passé traumatique depuis sa tendre enfance en plus d’avoir vécu deux accidents d’automobile qui laissent toujours des séquelles physiques et un état post-traumatique. [ 11 ] L’évaluation psychologique de la mère nous permet de mieux comprendre la dynamique personnelle de cette dernière, notamment : « […] Madame arrive ainsi difficilement à s’investir dans une relation, c’est-à-dire à s’ouvrir à l’autre, s’en rapprocher, se laisser approcher, s’impliquer auprès de l’autre, lui être sensible, etc.
Madame lutte en effet contre une importante peur du rejet et, plus encore, contre une angoisse d’abandon. Elle tient alors les autres à distance afin de se protéger. […] […] La tonalité émotionnelle est de ce fait pauvre, le registre émotionnel limité, comme si madame était éteinte émotionnellement, car peu en contact avec les émotions. […] » [1] [ 12 ] Il faut lire à travers cette analyse que l’enfance de la mère fut source de souffrances et d’abandon alors que sa figure maternelle fut absente en grande
partie et par la suite, inadéquate. [ 13 ] Quant à X, l’évaluation révèle que c’est un jeune garçon « limité dans ce qu’il peut comprendre et apprendre et dans sa capacité à utiliser ses apprentissages antérieurs pour les généraliser à une nouvelle situation. Sa pensée est concrète et immature.
Il a besoin, en situation d’apprentissage mais aussi au quotidien, d’un accompagnement concret et intensif. » [2] [ 14 ] On peut voir que c’est un jeune vulnérable dans ses relations interpersonnelles en raison de ses fragilités et de son immaturité psychologiques. [ 15 ] Lors des contacts mère/adolescent, la psychologue fait le constat suivant : « Sommes (sic) toute, les observations et l’analyse permettent de constater que mère et fils sont en mesure d’avoir des interactions positives, de collaborer ensemble à une tâche et de faire preuve d’une certaine complicité.
Nous observons cependant des enjeux importants dans cette relation quant à la disponibilité affective de la mère et le grand besoin affectif de l’enfant. Il semble en effet difficile pour madame de réellement s’impliquer émotivement auprès de son fils, de s’engager dans cette relation et de fournir une réponse sensible et chaleureuse aux besoins de son enfant.
X semble d’ailleurs rechercher activement cette chaleur auprès de sa mère, en faisant beaucoup d’effort pour lui plaire et en se montrant plutôt soumis. » [3] [ 16 ] L’histoire antérieure et bien documentée de cet adolescent rejoint les conclusions faites par la psychologue et partagées par le Tribunal, à savoir que la mère n’a pas les outils personnels pour répondre au grand besoin affectif de son fils. [ 17 ] La mère a le vouloir, mais pas le pouvoir lui permettant de rassurer et apaiser son fils qui vit avec des limites intellectuelles et émotives ne lui permettant pas de composer avec le vécu souffrant de sa mère. [ 18 ] C’est un jeune qui doit être pris en charge par un adulte sécurisant, encadrant, sensible et qui peut être en mesure de l’accompagner dans ses apprentissages.
Or, la mère ne peut répondre aux nombreux besoins de son fils en raison de ses limites. [ 19 ] Le désir bien senti du jeune et de sa mère de vivre à nouveau sous le même toit va à l’encontre de son meilleur intérêt. [ 20 ] L’histoire antérieure du jeune parsemée de rejet et d’abandon doit s’arrêter afin qu’il soit possible pour lui de s’investir dans un milieu capable de répondre à ses besoins jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 21 ] La mère fait
partie de la réussite des mesures de protection puisque sa récente collaboration avec la dernière famille d’accueil fut bénéfique pour son fils et elle en est bien consciente. [ 22 ] Le Tribunal ne rend pas une ordonnance de placement afin de punir l’adolescent, bien au contraire, l’amélioration de ses comportements problématiques lui fait honneur et révèle qu’il est capable de vivre du succès dans son quotidien. [ 23 ] Cette ordonnance vise avant tout à stabiliser la situation du jeune et lui permettre de vivre des moments de qualité avec le milieu maternel lors de contacts qui devront être favorisés selon un échéancier clairement établi entre les parties. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation;
[ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mai 2014; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois, soit jusqu’au 9 juillet 2015; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux journées aux deux semaines, incluant le coucher; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 9 juillet 2015; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 9 janvier 2015
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