2023 QCCQ 8192, 2023 QCCQ 8192
Opinion
Protection de la jeunesse — 232098 2023 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003645-219 DATE : 3 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y, X, Z et A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 15 février 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, Y et X sont confiés à leur grand-mère maternelle (grand-mère) alors que Z et A sont confiées à une famille d’accueil pour une période d’une année.
Les contacts des garçons avec leur mère doivent se faire minimalement à raison d’une journée par semaine sans coucher. Pour les filles, les contacts avec leur mère doivent se faire minimalement à raison de huit heures aux deux semaines. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier les garçons à leur grand-mère et les filles à leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité. [ 5 ] La mère demande le retour de ses fils à la maison. Elle consent toutefois à l’hébergement de ses filles en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Elle aimerait toutefois les voir plus souvent et à son domicile lors de fins de semaine. [ 6 ] Le père de Y assiste à l’audience. Il n’est plus impliqué dans la vie de son fils, mais souhaiterait reprendre les contacts avec lui. [ 7 ] Y et X veulent retourner vivre auprès de leur mère.
Cela étant dit, ils apprécient le milieu de vie de leur grand-mère. Pour leur part, Z et A aimeraient voir plus souvent et plus longtemps leur mère. [ 8 ] Les deux familles d’accueil ainsi que la grand-mère sont admises à l’audience suivant l’article 83 LPJ. [ 9 ] La grand-mère est maintenant accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité pour les garçons. Situation des enfants Y et X [ 10 ] Y aura 17 ans le [...] prochain. Il est confié à sa grand-mère depuis un peu plus de deux ans.
[ 11 ] Il est décrit comme un adolescent solitaire, calme et respectueux. Il participe au programme A et a un emploi comme caissier dans un restaurant. Il fait des acquis sur le plan de l’autonomie. Concernant les gestes à caractère sexuel commis à l’égard de sa sœur, il ne souhaite pas participer à un suivi auprès de [l'organisme A]. [ 12 ] Y voit sa mère fréquemment. Il a revu son père ce matin au palais de justice après plusieurs années d’absence. [ 13 ] X est âgé de 15 ans. Il reprend son deuxième secondaire au programme régulier. Il travaille à temps partiel avec sa mère à raison d’une journée par semaine.
Tout comme son frère, il a de bons comportements. [ 14 ] X voit sa mère régulièrement et a des contacts téléphoniques sporadiques avec son père. Situation des enfants Z et A [ 15 ] Les enfants sont confiées à leur famille d’accueil respective depuis le 4 janvier 2021. [ 16 ] A est décrite comme une jeune fille enjouée et énergique. Elle est médicamentée relativement à un TDAH.
Malgré ses efforts, elle éprouve de la difficulté à répondre aux objectifs en milieu scolaire. Elle est toujours en attente de recevoir des services de l’IVAC relativement aux abus sexuels commis par son frère. [ 17 ] Z effectue sa cinquième année du primaire. Elle réussit bien. Elle est décrite par sa famille d’accueil comme une jeune fille dynamique, sociable et curieuse. [ 18 ] Les deux enfants apprécient leur famille d’accueil et s’y sentent bien. [ 19 ] Les familles d’accueil acceptent d’héberger l’enfant qui lui est confiée jusqu’à sa majorité.
La relation entre la mère et les familles d’accueil est cordiale. [ 20 ] Les enfants ne visitent plus leur mère à son domicile depuis l’automne 2022. Les contacts se font maintenant dans la région A. La mère est responsable des transports et doit se faire aider par un collègue de travail. [ 21 ] Les enfants n’ont pas revu leur père depuis le 7 juillet 2021. Rappelons que le père a des problèmes de santé mentale et de consommation de drogues. Il n’offre aucune collaboration. ANALYSE [ 22 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints pour tous les enfants.
Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, appropriées à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre aux délais lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. [ 23 ] Rappelons que le projet de vie pour les enfants Z et A ne fait pas l’objet de contestation. [ 24 ] Y fait des acquis sur le plan de l’autonomie et gagne en maturité.
Il a pour projet de demeurer chez sa mère lorsqu’il sera majeur. Ainsi, il demande de réintégrer immédiatement son milieu maternel afin de travailler ce projet. Après analyse, le Tribunal considère qu’il est dans son intérêt de passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 LPJ afin de permettre sa réintégration de façon progressive dans le milieu maternel au cours de la période estivale. Le domicile de la mère est situé à proximité de la résidence de la grand-mère ce qui assure un certain filet de sécurité. De plus, l’état de son logement s’est amélioré au cours de la dernière ordonnance.
Sur le plan de la santé, la mère utilise maintenant un appareil pour son apnée du sommeil, ce qui lui permet d’avoir de meilleures nuits. Elle ne s’endort plus à tout moment durant la journée.
Enfin, la mère se dit prête à collaborer avec la Directrice afin de rendre ce projet possible. [ 25 ] Cela étant dit, la réintégration familiale de X n’est pas autorisée pour les motifs suivants : • Il est âgé de 15 ans et a besoin d’une routine ainsi que d’un encadrement afin notamment d’assurer sa fréquentation scolaire; • La réintégration de deux enfants au même moment n’est pas indiquée, et ce, en raison des limites de la mère dans son rôle parental; • Les deux garçons doivent partager leur chambre au domicile maternel, ce qui compte tenu de leur âge, peut causer un irritant. [ 26 ] En ce qui concerne les contacts entre les filles et leur mère, la décision de la DPJ du CIUSSS A de faire les contacts dans la région A était justifiée à l’automne dernier.
En effet, la mère a été informée à plusieurs reprises de ne pas mettre Y en contact avec ses filles en raison des abus sexuels. Or, elle n’a pas respecté la consigne. [ 27 ] La mère se déplace donc pour voir ses filles une fois par mois pour quelques heures dans leur région. Les déplacements sont difficiles, car la mère doit être accompagnée pour le transport. La grand-mère propose donc de superviser les filles lors de contacts de fin de semaine à son domicile lorsque les garçons sont en visite chez leur mère.
Cette proposition est retenue par le Tribunal, mais seulement lorsque Y sera déménagé à temps plein au domicile maternel. Comme mentionné par l’intervenante, il est inapproprié que A dorme dans le lit de Y ou sous le même toit que celui-ci en raison des abus sexuels qui ont été commis à son endroit. Après le départ de Y, la grand-mère aménagera une chambre pour les filles. [ 28 ] Les modalités et la fréquence des contacts entre les filles et leur mère pourront être revues selon l’évolution de la situation.
La mère est toutefois informée qu’elle ne doit pas, par ses propos, mettre en péril le projet de vie de ses enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2022; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame D; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2025. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Caroline Couture Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 3 avril 2023 20 avril 2023
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