2022 QCCA 580, 2022 QCCA 580
Opinion
Construction SMB 1992 inc. c. Rocha Ramacioti 2022 QCCA 580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010467-220 (200-22-085725-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATES CONSTRUCTION SMB 1992 INC. CONSTRUCTION SMB INC. Me CAMILLE D’ASTOUS Me SOPHIE BRODEUR (MTA Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
ELIANE MASCARENHAS ROCHA RAMACIOTI RODRIGO RAMACIOTI EVANGELISTA DA SILVA ÉLISABETH ROY MARTIN POIRE JEAN FRENETTE CAROLINE ÉMOND ÉTIENNE VAILANCOURT LABELLE MARLÈNE FRIGNAULT GRÉGOIRE MBOUNGOU SYLVAIN FORTIN FRÉDÉRIQUE OUELLET MAXIME BOURDON Me FRANÇOIS LUC COALLIER (Garnier, Ouellette, avocats) En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par l'honorable Dominic Roux de la Cour du Québec , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse (art. 363 al. 2 C.p.c. ) 2.
Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 46 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 47 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 48 Observations de Me D’Astous concernant la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse ; Échanges entre la Cour et Me D’Astous; Me D’Astous poursuit ses observations; Observations de Me Coallier; 9 h 52 Échanges entre la Cour et Me Coallier; Me Coallier poursuit ses observations;
9 h 53 Réplique de Me D’Astous;9 h 54 Suspension;10 h 08 Reprise;10 h 09 Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [1] Les intimés présentent une requête en rejet d’appel au motif que les appelantes devaient obtenir la permission pour interjeterappel. Les appelantes répliquent par une requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse. [2] Selon Toronto-Dominion Bank c. Pourshafiey, 2020 QCCA 1582; Fraser c. Thomarat, (QC CA), [1985]R.D.J. 293 (C.A.); Farmer c.
New Hampshire Insurance Company, (QC CA), [1987] R.D.J. 60 (C.A.) et DomaineLounan inc. c. Soubrier, (C.A.), Gagnon c.
Commission scolaire d'Alma, [1989] R.R.A. 242 (C.A.), une requête pourpermission d’appeler était nécessaire, chaque condamnation pécuniaire devant être considérée séparément pour établir la valeur del’objet du litige, condamnations qui, ici, sont toutes de moins de 60 000 $. [3] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’appelante Construction S.M.B. (1992) inc., il n’y a qu’un appel portant sur un montant de moinsde 60 000 $ de sorte que la question ne se pose pas. [4] En ce qui concerne la requête de bene esse, les appelantes ne font pas voir en quoi l’art. 30 C.p.c. pourrait justifier l’appel.
Ils’agit d’un cas d’espèce qui a été traité comme tel par le juge de première instance et la question n’est pas d’intérêt pour la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse; [6] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [7] REJETTE l’appel; [8] LE TOUT, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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