2013 QCCQ 7345, 2013 QCCQ 7345
Opinion
Vadeboncoeur c. Bar salon La Porte rouge inc. 2013 QCCQ 7345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123671-101 DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS VADEBONCOEUR
Partie demanderesse c. BAR SALON LA PORTE ROUGE INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jean-François Vadeboncoeur, réclame la somme de 5 200 $ pour douleurs, inconvénients, atteinte à son intégrité physique et pour perte de jouissance de la vie subis le 2 mai 2010 à la
partie défenderesse Bar Salon La Porte Rouge Inc. (ci-après désignée Bar Salon. [ 2 ] En défense, Bar Salon plaide que son représentant n'a en aucun temps utilisé une force excessive et que le demandeur a été l'artisan de son propre malheur notamment en refusant de quitter les lieux et en étant arrogant. Faits [ 3 ] Le 28 mai 2010, le demandeur accompagné de trois (3) amis dont deux étaient M. Marc-André Reid et M. Jean-François Harvey ont été à un restaurant dans la soirée.
Le demandeur déclare qu'il a pris un à deux verres. [ 4 ] Vers 23h00, ils sont arrivés au Bar Salon. [ 5 ] Vu que l'un du groupe était un client régulier, le personnel était très amical et attentionné à leur endroit. [ 6 ] Le demandeur aurait pris trois à quatre gin et tonic au Bar Salon.
À 2h45, le personnel du bar a cessé de servir des boissons alcooliques; à 3h00, le personnel a allumé les lumières et à 3h30 au plus tard, les client devaient quitter les lieux. [ 7 ] Vers 3h20, le portier Jean-Philippe Davilmar qui travaillait principalement à l'extérieur est entré pour demander aux gens de quitter les lieux. [ 8 ] Le demandeur prétend avoir dit "Come on, on reste encore un peu". [ 9 ] Le portier a compris qu'il disait d'arrêter de parler et de se taire. [ 10 ] Le portier a demandé de répéter. Il l'a pris et a fait une clef de bras et l'a sorti sans qu'il touche à terre.
Le portier prétend qu'il était tellement intoxiqué et saoul qu'il est tombé face à terre. [ 11 ] Il a été blessé au bras et à la figure et fait la présente réclamation. Les photos produites laissent voir l'état de son visage (la date indiquée sur les photos n'est pas la bonne). [ 12 ] Il a vu un ostéopathe. Le 31 mai, il a consulté un médecin. Il n'a pu travailler pendant quelques jours. [ 13 ] M.
Patrick Hétu a témoigné, lui qui est propriétaire de la compagnie et d'une dizaine de bars. [ 14 ] Il suit les politiques d'entreprises établies par la Régie des Alcools et des Jeux. [ 15 ] Il déclare que le processus d'embauche est sérieux. Les portiers doivent avoir un permis d'agent de sécurité pour agir comme portiers. Ils n'ont pas le droit de consommer des boissons et doivent être polis.
[ 16 ] Il n'était pas présent au bar ce soir-là. [ 17 ] Jean-Philippe Dalvilmar est portier depuis 14 ans. Il n'a jamais été en Cour pour violence. Il suivait les directives du poste de police 38. Analyse [ 18 ] La présente poursuite est prise contre Bar Salon parce que la défenderesse est le commettant de M. Davilmar en vertu de l'
article 1463 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 19 ] Le demandeur devait prouver une faute du portier Davelmar en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 20 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur avait le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de ses prétentions en vertu des articles 2803 et 2804 qui se lisent comme suit 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] M. Harvey dans sa déclaration pour valoir témoignage explique ce qui s'est passé de la façon suivante: "Lorsqu'il est passé nous voir, Jean-François Vadeboncoeur lui a fait un petit sifflement (difficile de traduire en mots, il s'agissait d'un "genre" de tut-tut-tut. Le portier s'est rapidement retourné et s'est dirigé vers lui disant "Qu'est-ce que tu viens de faire?" ou "Refais-moi donc ça pour voir. Jean-François a refait le même son.
Le portier l'a alors attrapé sauvagement par le bras et l'a sorti de façon extrêmement brutale de l'établissement." [ 22 ] M. Reid a vu le portier sortir le demandeur de façon extrêmement brutale. [ 23 ] Ni l'un ni l'autre n'ont vu ce qui s'est passé à l'extérieur. Ils ont vu que le demandeur était ensanglanté. [ 24 ] Le portier explique qu'à cause de son état, le défendeur a perdu pied. [ 25 ] La preuve est contradictoire pour ce qui s'est passé à l'extérieur. [ 26 ] Pour ce qui s'est passé à l'intérieur, le portier a utilisé une clef de bras pour sortir le demandeur et pour ne pas être frappé.
Il est clair que le portier ne voulait pas être frappé [ 27 ] Aucune preuve ne démontre de façon prépondérante que le portier a fait preuve d'une rudesse excessive même si les amis ont considéré que le portier avait agi de façon brutale à l'intérieur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Jean-François Vadeboncoeur; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2013
Jurisprudence citée et consultée Nicolas Poulin c. Frédérick Guy et Beaugarte (Québec) Inc ., 200-32-035590-040; Christian Germain c. Denis McNulty et Beaugarte (Québec) Inc . 200-32-035646-040; Julien Blais L'Écuyer et André L'Écuyer c. Simon Gagnon Gilbert et 9072-7637 Québec Inc . (Bistro Bar Le Mundial), 200-32-052876- 108; Guillaume Fournier et Mathieu Fournier c. Bar Le Palladium (Ste-Foy) Inc ., 200-32-042241-066.
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