2020 QCCQ 7528, 2020 QCCQ 7528
Opinion
Protection de la jeunesse — 206680 2020 QCCQ 7528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009991-201 DATE : 13 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANT 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 15 ans, demeure avec son père jusqu’au mois d’octobre 2019.
Par la suite elle va vivre avec sa mère en raison de conflits avec son père. [ 2 ] L’enfant a déjà fait l’objet d’une ordonnance de protection qui s’est terminée au mois de juillet 2016. [ 3 ] La situation de l’enfant est à nouveau signalée à la Directrice au mois d’octobre 2019. [ 4 ] Le 15 mai 2020, les parties signent une entente sur des mesures volontaires. Par cette entente, ils reconnaissent une situation d’abus sexuel et de troubles sérieux de comportement : En effet, la jeune confirme l’évènement où il est question d’un « gang bang ».
X a porté plainte à cet effet, par contre, suite à des menaces par un des suspects, celle-ci ne désire plus porter plainte. Il est inquiétant que le contexte de gang de rue fasse
partie de l’agression. Effectivement, X se dit attirée vers ce genre de personne et ses fréquentations sont inquiétantes. Dans un autre ordre d’idées, la consommation de X impacte son quotidien, soit par la suspension externe de son milieu scolaire [1] . [ 5 ] L’enfant est maintenue dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue essentiellement que l’enfant a une relation conflictuelle avec sa mère et cette dernière est dépassée par les comportements de sa fille. [ 7 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle (grand-mère) avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 8 ] L’enfant est présente avec sa grand-mère. Elle est en accord avec les mesures recherchées.
[ 9 ] Les parents sont absents bien que dûment signifiés. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en leur absence. [ 10 ] La preuve révèle qu’à la suite de la signature de l’entente sur des mesures volontaires, l’enfant demeure auprès de sa mère. [ 11 ] Elle continue de manifester de troubles de comportement importants notamment en ce qu’elle ne respecte pas l’autorité de sa mère, a des comportements agressifs et fume dans la maison.
La mère est dépassée par la conduite de sa fille et craint l’influence de cette dernière sur ses autres enfants. [ 12 ] Quelques semaines plus tard, l’enfant se réfugie chez sa grand-mère en raison de conflits avec sa mère. Elle doit revenir le 1 er juin, mais quitte plutôt sans autorisation chez son copain. [ 13 ] Le 5 juin 2020, la Directrice demande l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. Le Tribunal la maintient plutôt chez sa grand-mère.
L’enfant s’engage à respecter un contrat de règles. [ 14 ] Depuis, l’enfant s’est trouvé un emploi dans un magasin à rayons et respecte généralement les règles émises par sa grand-mère. Elle veut maintenant obtenir son permis de conduire. [ 15 ] La grand-mère explique que ça se passe relativement bien chez elle. Elle mentionne souhaiter connaître les allées et venues de sa petite-fille. [ 16 ] L’enfant a des contacts réguliers avec son père toutefois, la mère a pris une certaine distance avec elle.
Lors de l’audience, la grand-mère explique que les contacts devraient reprendre sous peu. [ 17 ] L’enfant a un suivi psychologique et doit recevoir les services de l’organisme A. [ 18 ] Elle est décrite comme une adolescente brillante et ambitieuse qui est capable d’introspection lorsqu’elle est calme. [ 19 ] La Directrice souhaite que l’enfant puisse éventuellement réintégrer le milieu de son père. [ 20 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse être maintenue auprès de sa grand-mère.
Elle pourra y bénéficier d’un milieu de vie sécurisant en vue de préparer un retour chez son père. [ 21 ] L’enfant doit pouvoir recevoir les services de santé nécessaires en lien avec les abus sexuels dont elle a été victime. De plus, un suivi social intensif doit être assuré puisque la situation demeure fragile. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) et 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 26 ] PERMET une réintégration de l’enfant chez le père, deux mois avant la fin de la mesure; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique puisqu’elle y consent; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon
Avocate de l'enfant Date d’audience : 13 juillet 2020 Jugement signé le : 1 er septembre 2020
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