2021 QCCA 1868, 2021 QCCA 1868
Opinion
Yombo c. R. 2021 QCCA 1868 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007593-211 (500-01-207272-201) (500-01-210405-202) DATE : 9 décembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. ÉMILE YOMBO APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable le 13 mai 2021 [1] par la Cour du Québec, district de Montréal, chambre criminelle et pénale (l’honorable juge Yvan Poulin) de deux chefs d’agression sexuelle et deux chefs d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée [2] . [ 2 ] Il recherche sa mise en liberté pendant l’appel afin, notamment, de visiter son père malade à Toronto.
Par la suite, il souhaite être détenu dans une maison de transition des Services correctionnels du Canada et d’être assujetti au port d’un bracelet électronique. [ 3 ] Le juge du procès résume à grands traits le dossier au début de son jugement : [2] Le premier événement se serait produit le 29 juin 2020 dans la station de métro Bonaventure. L’accusé aurait pris la fesse de la plaignante après s’être approché d’elle dans l’escalier mécanique. Le second événement se serait produit le 1 er juillet 2020 à l’entrée de l’immeuble à logement de la plaignante.
Il lui aurait touché la fesse après l’avoir suivie à partir de la station de métro Laurier. [3] Au moment des événements, l’accusé était assujetti aux conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée (« OSLD »). Il résidait au centre correctionnel communautaire Ogilvy (« CCC Ogilvy ») et pouvait sortir sans surveillance. Les infractions auraient été commises à l’occasion de deux de ces sorties. L’accusé avait l’obligation spécifique de respecter la loi et de ne pas troubler l’ordre public. [4] Lors du procès, les deux plaignantes ont décrit les événements.
Des vidéos de surveillance permettant d’en reconstituer certaines portions ont été produites en preuve. Et l’identification de l’accusé a été confirmée par deux employés du CCC Ogilvy. [5] En défense, l’accusé a nié avoir commis les agressions sexuelles reprochées. Dans le cas du premier événement, il a soutenu que le contact physique avec la plaignante était accidentel et involontaire.
Au regard du second événement, il a relaté ne pas avoir touché la fesse de la plaignante. [ 4 ] Le 4 juin 2021, le premier juge a refusé d’accorder à l’appelant sa mise en liberté dans l’attente de la détermination de la peine. [ 5 ] Il a aussi renvoyé l’appelant pour évaluation selon l’
article 752.1 du Code criminel . [ 6 ] La détermination de la peine aura lieu le 7 février 2022.
La demande de la poursuite pour faire déclarer l’appelant délinquant dangereux sera entendue le même jour. [ 7 ] Dans la décision de notre cour au sujet de la contestation de l’appelant de la déclaration de délinquant à contrôler qui lui avait été imposée [3] , le juge Gagnon écrit : [92] Lorsqu’on lit attentivement les motifs de la juge au regard de la preuve présentée au soutien de la demande de déclaration de délinquant à contrôler, il ressort de l’essence même de sa décision qu’elle a conclu à un risque élevé de récidive .
La juge dresse un profil détaillé de l’appelant, dont notamment son historique judiciaire, ses conflits avec son entourage, ses crimes de violence, son problème de consommation d’alcool et sa toxicomanie, l’absence de soutien possible à partir de son environnement social actuel, sa perception des autres, ses traits de personnalité comportant un aspect antisocial et paranoïde et sa rationalisation de ses comportements agressifs.
[93] À l’évidence, la dangerosité potentielle de l’appelant a été mesurée sous l’éclairage de sa conduite antérieure marquée par des actes de violence répétitifs de même nature, y compris par un examen attentif des faits entourant la perpétration des infractions en cause. [94] Concernant la nécessité pour la juge d’être convaincue que l’appelant allait vraisemblablement causer la mort de quelqu’un ou encore des sévices ou des dommages psychologiques graves à une personne, et bien que non formulée dans ces termes, la juge prend tout de même soin de souscrire aux conclusions de l’expertise qui prêtent à l’appelant un risque élevé de récidive . [95] Devant un tel portrait, décrit fidèlement par la juge, on ne saurait conclure que la déclaration de délinquant à contrôler est déraisonnable. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] L’appelant a maintenant été déclaré coupable d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée, une ordonnance qui visait précisément à contrôler son risque élevé de récidive. [ 9 ] Soulignons qu’il ne jouit plus de la présomption d’innocence [4] . [ 10 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une longue et fine analyse des critères applicables pour conclure que l’évaluation des deux volets du critère de l’intérêt public au sens de l’
article 679 du Code criminel (la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice) justifie que la demande de mise en liberté du requérant soit rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE , la demande de mise en liberté pendant l’appel. GUY COURNOYER, J.C.A. M. Émile Yombo Non représenté Me Jean-Simon Larouche DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 décembre 2021
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