2018 QCCQ 7941, 2018 QCCQ 7941
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean c. E.T. 2018 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-40-002260-189 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN Demanderesse c. E... T... Défendeur et D... P... et S... T...
Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE DUNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU les articles 30 et suivants du Code civil du Québec , l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , les articles 141 et suivants et 396 du Code de procédure civile. [ 2 ] VU la mise en garde préventive le 16 septembre 2018. [ 3 ] VU les allégations de la demande de garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique. [ 4 ] VU la preuve faite au moyen de rapports médicaux. [ 5 ] VU l’audition devant le présent Tribunal le 19 septembre 2018 au Palais de justice de Chicoutimi. [ 6 ] VU que le défendeur était présent et représenté par avocate. [ 7 ] VU les rapports des psychiatres. [ 8 ] VU, selon les médecins, que le défendeur représente un risque pour lui-même et autrui. [ 9 ] VU les éléments suivants contenus aux rapports : maladie affective bipolaire, toxicomanie, trouble mixte de la personnalité, lancement avec un skateboard dans une côte causant des blessures, propos menaçants, absence de collaboration aux soins, agitation, irritabilité, revendications, propos paranoïdes, risques de mettre sa sécurité et sa vie en danger, départs prématurés à l’hôpital. [ 10 ] VU le témoignage du père du défendeur mentionnant que ce dernier a besoin de soins.
De plus, il serait très inquiet si son fils était libéré. [ 11 ] VU le témoignage du défendeur qui ne conteste pas la présente demande mais se plaint des conditions de vie (ex. : interdiction de fumer).
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande. [ 14 ] ABRÈGE les délais de notification et de présentation de la demande. [ 15 ] AUTORISE la garde en établissement du défendeur dans l’une ou l’autre des installations ou milieu de vie de la
partie demanderesse, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean [CIUSSS], et ce, pour une durée maximale de 30 jours à compter du présent jugement. [ 16 ] SI NÉCESSAIRE , AUTORISE tout agent de la paix, y compris le Service de police municipale ou la Sûreté du Québec, ou tout huissier de justice d’assister la demanderesse dans l’exécution du présent jugement, le tout sous sur simple demande verbale de la demanderesse, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur. [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Dina Allam ( Contentieux CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ) Avocate de la demanderesse M e Myriam Bouchard (Centre communautaire juridique du Saguenay—Lac-Saint-Jean) Avocate du défendeur Date d’audience : 19 septembre 2018
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