2018 QCCA 158, 2018 QCCA 158
Opinion
Lafleur c. Archambault 2018 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025692-153 (500-17-042064-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
APPELANTS AVOCATS GUY LAFLEUR GESTION DIES INC. m e TUAN KHAI ALAIN NGUYEN M e vincent piché (Jeansonne Avocats, Inc.) INTIMÉES AVOCATS LISE ARCHAMBAULT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LIZANN DEMERS Me JULIEN BERNARD (Bernard, Roy (Justice-Québec)) FRANÇOISE FORTIN VILLE DE MONTRÉAL Me PIERRE-YVES BOISVERT Me HUGO FILIATRAULT (Gagnier Guay Biron) En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l'honorable André Wery de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Arrestation et accusation injustifiées Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 29 janvier 2018. Les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
David ChampignyGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Après avoir été accusé d’avoir rendu des témoignages contradictoires (art. 136 C.cr.), une accusation criminelle d’usage peufréquent, Guy Lafleur[1] intente une action en dommages-intérêts contre certaines des parties impliquées dans ce dossier, soit laprocureure aux poursuites criminelles et pénales Me Archambault et la policière Mme Fortin, de même que leurs employeurs respectifs.Il plaide avoir été victime d’une arrestation et d’une poursuite abusives. [2] Sa demande introductive d’instance, déposée en avril 2008, est rejetée par la Cour supérieure (l’honorable André Wéry) le 29septembre 2015, au terme d’un procès de plus de 16 jours[2].
Le juge de première instance écarte d’abord la responsabilité deMe Archambault, qui a autorisé l’accusation et le mandat d’arrestation[3], à la lumière des critères de l’arrêt Nelles c. Ontario, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 170 et Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51 , [2009] 3 R.C.S. 339. Il retient que, aumoment d’instituer la poursuite, celle-ci avait des motifs raisonnables et probables de croire que la culpabilité de l’appelant pourrait êtredémontrée régulièrement hors de tout doute raisonnable, et ce, bien que celui-ci ait été subséquemment acquitté par cette Cour del’accusation portée contre lui[4].
Il ajoute, qu’au surplus, la preuve ne lui permet pas de conclure qu’elle était animée d’une intentionmalveillante lors de sa décision d’engager une poursuite. Le juge analyse ensuite le comportement de la policière Fortin, qui a procédé àl’enquête, pour conclure également à l’absence de faute de sa part. Selon lui, celle-ci s’est comportée comme « une policière ou unpolicier normalement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances ». [3] L’appelant se pourvoit. * * * [4] Son grief principal a trait au processus d’enquête policière et d’autorisation du dépôt de l’accusation.
Il avance que celui-ciaurait en l’occurrence été inversé puisque Me Archambault aurait « préautorisé » le dépôt de l’accusation avant même que les autoritéspolicières ne fassent leur enquête. Il y voit là un processus « complètement contraire aux principes fondamentaux de notre système dejustice criminelle », qui constituerait au surplus un « abus de droit déconsidérant gravement l’administration de la justice », en plus dedémontrer « l’état d’esprit répréhensible des intimées ».
Il reproche au juge d’avoir passé sous silence cet argument qui était pourtant« central à la théorie de [sa] cause ». [5] De l’avis de la Cour, ce premier grief doit échouer. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge de première instancediscute de cet argument [paragr. 600 à 619], pour finalement l’écarter.
Il retient que le processus d’enquête suivi en l’occurrence, quidiffère certes de la façon habituelle de procéder, s’explique en raison de la nature même de l’infraction reprochée, les témoignages àl’origine de l’accusation ayant été rendus en présence d’une procureure aux poursuites criminelles et pénales qui a soumis la situation àsa supérieure (ni l’une ni l’autre n’étant Me Archambault).
Mais plus fondamentalement, le juge décrit en détail les gestes posés par MeArchambault et la policière Fortin dans leur gestion respective du dossier de l’appelant et conclut que sans égard à l’origine de la plainte,tant la première que la seconde ont assumé le rôle qui leur est dévolu, sans pression indue de part et d’autre, de sorte que le processussuivi n’a pas porté atteinte à l’indépendance de leurs fonctions respectives. Il s’agit là d’un constat qu’il pouvait raisonnablement tirer dela preuve.
L’appelant, dont c’est le fardeau, ne fait pas la démonstration au contraire, de sorte que la conclusion du juge sur cettequestion est à l’abri d’une intervention de la Cour. * * * [6] Le second grief de l’appelant concerne la décision des intimées d’avoir demandé l’émission d’un mandat d’arrestation visé envertu de l’article 507(4) C.cr. qui, selon lui, n’avait pour but que de l’intimider. Il reproche au juge de première instance d’avoir commisune erreur de droit en refusant de reconnaître que l’arrestation, ici illégale et violant ses droits fondamentaux, était fautive.
Pourl’essentiel, son argument prend appui sur le jugement de la Cour du Québec qui, appelée à statuer sur une demande d’arrêt desprocédures déposée par l’appelant dans son dossier criminel, conclut que le recours au mandat d’arrestation, plutôt qu’à la sommation,constituait une violation de ses droits protégés par l’article 9 de la Charte canadienne des droits de la personne[5].
[ 7 ] Ce moyen doit également être écarté. Le jugement de la Cour du Québec concluant à la violation des droits de l’appelant constitue certes un fait juridique pertinent dont le juge pouvait tenir compte dans son analyse, tout comme d’ailleurs l’arrêt de cette Cour qui refuse de statuer sur cette question [6] . Il revenait toutefois au juge de première instance de déterminer le poids à y accorder dans les circonstances particulières de l’espèce et de considérer les faits dont la procureure Archambault a réellement tenu compte au moment de prendre sa décision de procéder par mandat d’arrestation [7] .
À la lumière des faits retenus, qui trouvent amplement appui dans la preuve, le juge pouvait à bon droit conclure à l’existence objective de motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’agissait là de la conduite à adopter. De surcroît, rappelons que le juge de première instance a conclu à l’absence d’intention malveillante dans la conduite de Me Archambault, conclusion qui n’est pas remise en question par le pourvoi.
Dès lors, le juge ne pouvait conclure à la responsabilité de cette dernière [8] . [ 8 ] Le juge retient également que la policière Fortin, en appuyant la décision de Me Archambault, adopte une conduite qui correspond à celle qu’aurait eue une policière raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, à la lumière des faits à sa connaissance au moment où la décision est prise [9] . Encore une fois, il s’agit là d’un constat qu’il pouvait raisonnablement tirer de la preuve et l’appelant ne démontre pas la présence d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. * * * [ 9 ] En dernier lieu, la Cour écarte
sommairement les autres griefs de l’appelant qui concernent pour l’essentiel des erreurs que le juge aurait commises dans l’appréciation de la preuve, notamment au regard des conditions de sortie du fils de l’appelant. À cet égard, l’appelant, à tort, invite la Cour « à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’y déceler une prétendue erreur « manifeste et dominante » [10] . À maintes occasions, la Cour a rappelé que tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel [11] . Elle le réitère ici, tout en ajoutant que les conclusions de fait du juge de première instance contestées par l’appelant trouvent amplement appui dans la preuve administrée au procès. [ 10 ] De même, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de s’attarder au dernier grief de l’appelant portant sur la question des dommages et l’absence de lien de causalité retenue par le juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur des intimées. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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