2016 QCCQ 7235, 2016 QCCQ 7235
Opinion
Camille c. Hyundai Cowansville 2016 QCCQ 7235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005089-155 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain CAMILLE , domicilié et résidant au […], Sutton (Québec) […] Demandeur c.
HYUNDAI COWANSVILLE , personne morale dûment constituée ayant une place d’affaires au 120, rue Bell, Cowansville (Québec) J2K 3C8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 726,64 $ pour le coût de quatre pneus d’hiver alléguant que, lors de l’achat de son véhicule chez la défenderesse, quatre pneus d’hiver étaient inclus, mais quand il a voulu les faire installer, on s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas de la dimension correcte pour s’ajuster aux jantes du véhicule acheté.
Il allègue également qu’il s’est rendu chez la défenderesse et qu’on a refusé de les remplacer; d’où l’achat des quatre autres pneus ici réclamés. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) le client savait qu’il fallait acheter des roues pour son véhicule;
b) la cliente, ancienne propriétaire du même véhicule, avait gardé ses roues pour son nouveau véhicule 2015. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le véhicule vendu avait des jantes de 17 pouces et des pneus d’été de 17 pouces, alors que les pneus d’hiver remis étaient de 16 pouces; [ 6 ] CONSIDÉRANT les versions nettement contradictoires et la grande animosité entre les parties; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il est possible que certains automobilistes préfèrent avoir deux jeux de roues et de pneus de diamètres différents, selon les saisons et que, même si cette pratique peut être fréquente, elle n’est pas générale; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’a pas à tenir compte des pratiques, mais de ce qui, selon la prépondérance de preuve, s’est passé dans le présent cas; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’avait pas de jantes de 16 pouces (et on n’a pas tenté de lui en vendre) et qu’il nie fermement qu’on l’ait avisé qu’il devrait s’en acheter pour s’ajuster aux pneus d’hiver fournis; [ 10 ] CONSIDÉRANT que si la version proposée par la défenderesse était vraie, le Tribunal s’explique mal que le demandeur :
a) se soit rendu au Garage Paquette pour la pose automnale sans se procurer des jantes de 16 pouces;
b) en apprenant de Paquette que les pneus d’hiver apportés n’étaient pas conformes, il ait été surpris;
c) soit retourné chez la défenderesse pour obtenir des pneus de 17 pouces, geste qu’il n’aurait pas posé s’il avait été avisé d’acheter un deuxième jeu de jantes par les mêmes personnes; [ 11 ] CONSIDÉRANT , en conséquence, cohérente la version du demandeur et improbable celle de la défenderesse;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de SEPT CENT VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE- QUATRE CENTS (726,64 $) avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 novembre 2015, plus les frais de 75,25 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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