2013 QCCQ 9894, 2013 QCCQ 9894
Opinion
Protection de la jeunesse — 133738 2013 QCCQ 9894 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024994-113 DATE : Le 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2011 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 mars 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le 5 mars 2012, le tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en application de l'article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le tribunal doit maintenant se prononcer sur les mesures applicables. [ 5 ] Le 5 mars 2012, l’enfant était confié à une famille d’accueil. [ 6 ] En juin 2012, le tribunal ayant pour objectif le retour de l’enfant auprès de sa mère, confiait l’enfant à une famille d’accueil pour une certaine période, puis à la mère. [ 7 ] La décision finale qui est rendue aujourd’hui permettra la mise en place de l’ensemble des services. [ 8 ] Le dernier rapport produit par la Directrice de la protection de la jeunesse est particulièrement positif en ce qui a trait à l’évolution des parents et plus particulièrement, la mère. [ 9 ] Cette dernière se présente à la Cour beaucoup plus sereine, sûre d’elle, confirmant qu’elle est en mesure de prendre charge de son fils.
Depuis la dernière audience, elle a accompli ce qu’on lui avait demandé, peut-être par conformisme mais il n’en reste pas moins qu’elle s’est mise en action. [ 10 ] Elle accepte toujours la présence de l’éducatrice de milieu et convient de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse confirmant ainsi qu’elle reconnaît avoir encore des améliorations à faire, témoignant de la sincérité de sa motivation et de sa mise en action. [ 11 ] Quant au père, il doit rétablir sa relation avec son fils.
Il doit se soigner et pour ce faire, une rencontre avec un psychiatre serait fort utile afin d’éliminer ou de confirmer un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 12 ] Le cas échéant, la prise de médication pourra lui permettre de diminuer son anxiété et son impulsivité et dans le cas contraire, monsieur devra continuer à participer à des ateliers, sans se décourager. [ 13 ] De toute façon, il reconnaît qu’il doit apprendre à gérer son agressivité et développer des mécanismes qui lui permettaient de réagir de façon plus positive dans les moments de tension.
[ 14 ] D’ailleurs, il s’est inscrit au groupe « Ressource A ». Il a participé à 5 rencontres mais n’est pas en mesure de continuer sa participation à ce groupe puisqu’il a perdu son emploi. [ 15 ] La situation est donc sur la bonne voie.
Ces parents sont très jeunes et ils semblent avoir une réelle motivation d’offrir à leur fils ce qui est le mieux pour lui. [ 16 ] La mère devra travailler l’encadrement, apprendre à dire « non » et l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce sens, lui est acquise. [ 17 ] Après avoir pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 18 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de la situation ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ce jour ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée incluant le degré de supervision requis et que le père rencontre la Directrice de la protection de la jeunesse au minimum une fois (1) avant toute reprise de contact ; [ 23 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde à temps plein ; [ 24 ] ORDONNE que le père participe à des rencontres auprès d’un organisme lui permettant d’apprendre à mieux gérer ses émotions et son impulsivité ; [ 25 ] PREND ACTE du fait que le père est déjà inscrit au groupe « Ressource A », qu’il a déjà participé aux trois (3) rencontres d’accueil et à deux (2) rencontres de groupe mais, pour l’instant, il n’est pas en mesure de continuer à y participer par manque de ressources financières ; [ 26 ] En conséquence, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’examiner toutes les possibilités qui lui permettraient de venir en aide au père afin qu’il puisse poursuivre son suivi auprès de cet organisme ou de tout autre organisme ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leur démarche personnelle ; [ 28 ] ORDONNE à la mère de continuer ses rencontres avec la psychologue et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par cette dernière ; [ 29 ] ORDONNE au père de se présenter à son rendez-vous avec le psychiatre et de suivre les recommandations de ce dernier ; [ 30 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, compte tenu de l’accord des parents, à avoir accès au thérapeute des parents pour connaître leurs objectifs, leur assiduité, leur intérêt et leur évolution ; [ 31 ] ORDONNE à la mère de continuer à développer ses compétences parentales ; [ 32 ] ORDONNE au père de développer ses compétences parentales ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que des périodes de répit chez madame C, sœur de la mère, pourront être déterminées entre les parties et PREND ACTE que la mère s’engage à en informer la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’une intervenante sociale de la région où habite le père soit identifiée et impliquée dans le dossier afin de l’aider dans ses démarches ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille incluant les services d’une éducatrice de milieu ; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 38 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 39 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Me Marc Bissonnette Procureur du père Date d’audience : Le 11 mars 2013
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