2013 QCCQ 945, 2013 QCCQ 945
Opinion
Rochon Legault CA, s.e.n.c.r.l. c. 114796 Canada inc. 2013 QCCQ 945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-193183-129 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCHON LEGAULT CA, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c. 114796 CANADA INC. et.
JEAN-PAUL PARENT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une société exploitant un bureau de comptables agréés, réclame solidairement des défendeurs la somme de 15 854,97$ en capital plus intérêts pour services professionnels rendus à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La demanderesse réclame la susdite somme du défendeur alléguant que celui-ci a personnellement garanti le paiement des honoraires facturés à la défenderesse. [ 3 ] Les défendeurs contestent l'action de la demanderesse alléguant, au moyen d'une défense orale, que la réclamation est prescrite. [ 4 ] De plus, à l'audience, le défendeur a demandé le rejet de l'action de la demanderesse en ce qui le concerne et ce au motif d'absence de lien de droit.
Notamment, il soutient qu'il n'a pas personnellement garanti le paiement des honoraires facturés par la demanderesse à la défenderesse. LES FAITS [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 6 ] Au soutien de la demande, la demanderesse a fait entendre un de ses associés, M. Jake Charlton, comptable agréé. [ 7 ] Selon M. Charlton, la défenderesse lui a été référée comme cliente par un confrère.
Plus particulièrement, il appert qu'à ce moment, il existait un litige opposant la défenderesse à ses anciens comptables. [ 8 ] Ainsi, les services de la demanderesse furent retenus afin de conseiller la défenderesse relativement au susdit litige. De plus, selon M. Charlton, la défenderesse, par l'entremise du défendeur, lui donnait également mandat de préparer les états financiers annuels de ladite défenderesse ainsi que les déclarations d'impôts annuelles. [ 9 ] Dans le cadre des services à être rendus, au nom de la demanderesse, M.
Charlton a soumis au défendeur un contrat de service détaillé daté du 30 avril 2007. Ce contrat a été rédigé par la demanderesse (pièce P-4, en liasse). [ 10 ] Selon M. Charlton, lors d'une rencontre avec le défendeur, le contrat lui fut expliqué
sommairement. Au même moment, il fut invité à lire ledit contrat et ensuite le signer. [ 11 ] Un contrat de service identique à celui signé le 30 avril 2007 fut signé pour la défenderesse par le défendeur en date du 30 avril 2008 et un autre en date du 29 octobre 2009. [ 12 ] Selon l'état de compte déposé par la demanderesse (pièce P-3), la première facture transmise à la défenderesse est la facture numéro 400042 datée du 31 mai 2007 au montant de 7 953,71$ et la dernière facture transmise porte le numéro 400542. Celle-ci est
datée du 14 juin 2010 et est pour un montant de 4 311,83$. [ 13 ] En tout, la demanderesse a facturé à la défenderesse une somme totale de 36 468,43$ pour services professionnels rendus. De cette somme, la défenderesse a payé la somme de 20 613,46$ laissant un solde en capital au montant de 15 854,97$. [ 14 ] Selon M.
Charlton, tout au long de l'exécution des contrats de service intervenus avec la défenderesse, la facturation des honoraires s'est faite de façon continue. [ 15 ] En examinant l'état de compte déposé par la demanderesse (pièce P-3), on constate que la première facture datée du 31 mai 2007 (numéro 400042) au montant de 7 953,71$ fut payée en entier mais 90 jours plus tard. [ 16 ] Par la suite, l'état de compte (pièce P-3) révèle que la défenderesse a payé les factures de la demanderesse après le délai de 30 jours stipulé auxdites factures sauf pour les factures portant les numéros 400275 du 18 décembre 2008 et 400443 du 10 novembre 2009. [ 17 ] Selon M.
Charlton, étant préoccupé par le retard de la défenderesse à payer certaines des factures d'honoraires transmises par la demanderesse, il en aurait discuté à plusieurs reprises avec le défendeur. À ces occasions, le défendeur lui répondait alors de ne pas s'inquiéter car les factures seraient acquittées en totalité une fois le litige avec ses anciens comptables réglé. [ 18 ] Au soutien de son témoignage sur cette question, la demanderesse a déposé une lettre datée du 31 décembre 2008 signée par le défendeur (pièce P-5).
À cette lettre, il est écrit ce qui suit : « Pour ce qui est des 2 vieilles factures, je vais te les régler au commencement de l'année, mais avant j'aimerais te parler. Te remerciant Jean-Paul Parent. » [ 19 ] La demanderesse a également déposé une lettre datée du 19 novembre 2010 (pièce P-6) que le défendeur lui a fait parvenir par télécopieur. [ 20 ] Selon M. Charlton, une rencontre au bureau de la demanderesse a eu lieu avec le défendeur en date du 26 novembre 2010.
Lors de cette rencontre, il fut entre autres question du paiement des honoraires professionnels facturés à la défenderesse mais jusqu'alors impayés. [ 21 ] M. Charlton ne peut affirmer catégoriquement si, lors de cette rencontre, le défendeur s'est engagé à payer les honoraires en souffrance tant en son nom personnel qu'au nom de la défenderesse. [ 22 ] En fait, selon M.
Charlton, le défendeur exigeait de la demanderesse que celle-ci prépare et dépose pour la défenderesse des déclarations d'impôts amendées pour les années 2002, 2003 et 2004 avec des chiffres reflétant l'opinion du défendeur relativement au litige l'opposant à ses anciens comptables. [ 23 ] Selon M. Charlton, compte tenu de son analyse du dossier, il se refusait à déposer de telles déclarations d'impôts amendées rendant par le fait même le défendeur insatisfait. Pour lui, cela explique le refus par la défenderesse et le défendeur de payer le solde des honoraires réclamés. [ 24 ] Enfin, M.
Charlton est catégorique à l'effet que les contrats de service intervenus entre les parties incluaient le travail requis par les défendeurs et qui concernait le litige opposant la défenderesse à ses anciens comptables. [ 25 ] Mme Annick Chagnon, comptable à l'emploi de la demanderesse, a aussi témoigné à l'audience. [ 26 ] Selon Mme Chagnon, elle a rencontré le défendeur à trois reprises soit en février 2010, en mai 2010 et en novembre 2010.
Lors des susdites rencontres, il a, entre autres, été question du paiement des honoraires dus à la demanderesse par la défenderesse. [ 27 ] Mme Chagnon reconnaît que le défendeur n'était pas satisfait des chiffres avancés par la demanderesse et qui concernaient le litige opposant la défenderesse à ses anciens comptables.
Son témoignage quant au fait que le défendeur aurait alors déclaré qu'il était prêt à payer les factures est incertain et peu concluant. [ 28 ] Pour sa part, le défendeur reconnaît que, par son entremise, la défenderesse a, en 2007, retenu les services de la demanderesse dans le cadre, entre autres, du litige opposant la défenderesse à ses anciens comptables, litige qui concernait les années 2002, 2003 et 2004. [ 29 ] Pour le défendeur, les contrats de service conclus avec la demanderesse ne concernaient pas les services à être rendus relativement au litige opposant la défenderesse à ses anciens comptables.
Toutefois, il admet qu'aucun contrat de service écrit à cet égard ne fut conclu entre la défenderesse et la demanderesse. [ 30 ] De plus, le défendeur affirme qu'il n'a pas payé certaines des factures d'honoraires transmises par la demanderesse parce que M. Charlton ne lui fournissait pas les états financiers de la défenderesse pour les années 2002, 2003 et 2004. [ 31 ] Cette affirmation du défendeur a été catégoriquement niée par M. Charlton. [ 32 ] Notamment, M.
Charlton a affirmé que ce que le défendeur a demandé à la demanderesse était de préparer des déclarations d'impôts amendées pour les années 2002, 2003 et 2004. Ces déclarations d'impôts devaient servir à appuyer les prétentions de la défenderesse dans le litige l'opposant à ses anciens comptables. [ 33 ] À cet égard, M. Charlton a réitéré qu'il a refusé de préparer les susdites déclarations d'impôts parce qu'il n'était pas d'accord
avec les chiffres que le défendeur voulait y voir apparaître. [ 34 ] Sur cette question, le Tribunal retient sans hésiter le témoignage de M.
Charlton de préférence à celui du défendeur. [ 35 ] D'une part, il apparaît manifeste que le travail effectué par la demanderesse tant sur le plan de la préparation des bilans financiers annuels que les déclarations d'impôts pour les années 2007, 2008 et 2009 l'ont été en vertu des contrats de service conclus entre les parties (pièce P-4, en liasse). [ 36 ] D'autre part, il est également clair et manifeste que le travail fait par la demanderesse à la demande des défendeurs concernant le litige de la défenderesse avec ses anciens comptables était gouverné par les termes des contrats de service conclus en 2007, 2008 et 2009 (pièce P-4, en liasse).
QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] Les questions en litige dans le présent dossier peuvent se détailler comme suit :
A) L'action de la demanderesse est-elle prescrite en tout ou en
partie ?
B) La responsabilité personnelle du défendeur est-elle engagée à l'égard des honoraires facturés par la demanderesse à la défenderesse ?
A) L'action de la demanderesse est-elle prescrite en tout ou en
partie ? [ 38 ] La preuve révèle que l'action de la demanderesse a été intentée le 8 juin 2012. [ 39 ] Ceci étant, considérant les factures produites par la demanderesse (pièce P-9, en liasse), l'action de la demanderesse n'est pas prescrite en ce qui concerne la facture portant le numéro 400542 datée du 14 juin 2010 au montant de 4 311,83$. [ 40 ] Pour ce qui est des factures portant le numéro 400032 datée du 5 juin 2007 au montant de 7 853,71$ et la facture portant le numéro 400069 datée du 1 er juillet 2007 au montant de 3 589,43$, le Tribunal doit déterminer s'il y a eu reconnaissance de droit ou renonciation au bénéfice du temps écoulé de la part des défendeurs. [ 41 ] La preuve a révélé que la défenderesse a payé, à la cent , les factures suivantes:
a) facture numéro 400042 datée du 31 mai 2007 au montant de 7 953,71$
b) facture numéro 400096 datée du 30 novembre 2007 au montant de 1 880,18$
c) facture numéro 400154 datée du 29 février 2008 au montant de 2 652,56$
d) facture numéro 400275 datée du 18 décembre 2008 au montant de 3 950,63$
e) facture numéro 400443 datée du 10 novembre 2009 au montant de 4 166,38$ [ 42 ] Ainsi, les factures portant les numéros 400032 du 5 juin 2007 et 400069 du 1 er juillet 2007, facilement identifiables, sont celles qui sont demeurées impayées pendant près de cinq ans avant que la demanderesse ne se décide à intenter son action en justice. [ 43 ] En matière de prescription, les articles 2885 , 2898 , 2903 et 2925 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 2885 .
La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. 2903 . Après l'interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. 2925 .
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 44 ] En ce qui concerne la reconnaissance d'un droit et la renonciation au bénéfice du temps écoulé, l'auteur Céline Gervais écrit ce qui suit [1] : « La renonciation au bénéfice du temps écoulé est donc celle qui survient alors que la prescription est en cours. Dans une telle situation, l'
article 2898 C.c.Q. est clair, et une telle renonciation a pour effet d'interrompre la prescription, tout comme la reconnaissance d'un droit.
Lorsqu'elle survient, cette renonciation n'affecte que le passé et la prescription recommence son cours pour l'avenir… La renonciation à la prescription peut prendre une forme expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte donc de tout fait qui suppose l'abandon du droit d'invoquer la prescription, et peut s'induire de tout fait qui, implicitement, manifeste l'intention de renoncer. Le caractère non équivoque de la renonciation tacite est de la plus haute importance, dans la mesure où nul n'est censé renoncer à un droit.
La question de l'existence d'une renonciation est donc une question de faits qu'il revient au juge du fond d'apprécier. S'il y a un doute sur l'étendue de la renonciation, elle devrait dès lors être interprétée de façon restrictive. » [ 45 ] Par ailleurs, dans l'arrêt Inversiones Bellrim, S.A. c. Guzzler Manufacturing Inc. et al. [2] , la Cour d'appel, sous la plume du Juge Rochette, écrit ce qui suit : « […] [33] Rappelons que la reconnaissance de dette doit être claire et non équivoque.
Également, elle doit émaner du débiteur lui-même et n’a pas d’effet si elle est plutôt attribuable à un tiers. […] [36] En principe, une
partie peut renoncer à la prescription acquise en faveur du créancier ( art. 2883 C.c.Q. ), renonciation qui est soit expresse, soit tacite ( art. 2885 C.c.Q.), mais cette renonciation doit, encore là, être claire. Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. […] » [ 46 ] De plus, dans Marthe L'Heureux c. Cécile Poulin [3] , monsieur le juge Michel A. Pinsonnault écrit : « […] [40] Le Tribunal considère qu’il faut faire une distinction entre une renonciation à la prescription qui n’est pas encore acquise et celle qui est acquise.
Quant à la prescription qui n’est pas encore acquise, la renonciation porte sur le temps couru et a pour effet d’interrompre cette prescription. La renonciation à une prescription acquise constitue, à toutes fins pratiques, une renonciation à un droit cristallisé. [41] L’
article 2885 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») s’applique en l’espèce: 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. [42] Cet
article a remplacé le 1er janvier 1994 l’article 2185 du Code civil du Bas Canada qui stipulait : 2185.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. […] [45] En pareilles circonstances, le juge doit rechercher dans chaque cas si le fait dont on veut induire la renonciation indique bien chez son auteur la pensée qu’il est débiteur dans le cas de prescription libératoire. [46] Si l'intention paraît suffisamment claire, l'on peut inférer de la conclusion d'un acte une renonciation même aux avantages acquis par une prescription. […] [48] Cependant, une renonciation ne se présume pas.
Les faits dont on veut l'indiquer doivent démontrer une volonté expresse ou implicite, mais manifeste, d'abandonner le droit. […] » [ 47 ] Dans la présente affaire, la demanderesse soutient que les défendeurs ont reconnu la dette et renoncé au bénéfice du temps écoulé par l'envoi de la lettre du 31 décembre 2008 (pièce P-5). [ 48 ] Pour fins de discussion uniquement, même en concluant que le texte de cette lettre constitue une reconnaissance de dette ou une renonciation expresse au bénéfice du temps écoulé, il s'ensuivrait que la prescription a recommencé à courir pour une nouvelle période de trois ans à compter du 31 décembre 2008. [ 49 ] Or, comme l'action de la demanderesse n'a été intentée que le 8 juin 2012, soit au-delà de la période de trois ans stipulée à l'
article 2925 du Code civil du Québec , il y aurait de nouveau prescription de la réclamation de la demanderesse. [ 50 ] En conséquence, la lettre du 31 décembre 2008 (pièce P-5) n'est d'aucun secours à la demanderesse. [ 51 ] Qu'en est-il de la lettre du 19 novembre 2010 (pièce P-6) ?
[ 52 ] Cette lettre se lit comme suit : « Me Nivoix m'a demandé de communiquer avec toi. Jake, Je ne refuse pas de te payer mais je veux que tu me donnes des explications pourquoi dans tes chiffres que vous avez préparés montrent que je dois 23,344.57. Dis-moi pourquoi qu'avec tes chiffres, j'arrive à une différence due de 3,450,69$. Jake, je te fax 2 feuilles et je te demande 15 minutes pour en discuter. De plus j'ai les rapports de 2010 qui ne sont pas fait. Dans l'attente.
Jean-Paul Parent 114796 Canada Inc. » [ 53 ] Or, à la lecture de la susdite lettre, il n'apparaît pas que les défendeurs ont renoncé, tacitement ou expressément, au bénéfice du temps écoulé, ni reconnu devoir le montant réclamé par la demanderesse. [ 54 ] En fait, aux termes de cette lettre, le défendeur exige des explications de la part de M.
Charlton et se plaint du fait que certains rapports n'ont pas été faits. [ 55 ] De plus, la preuve testimoniale est contradictoire sur la question de la reconnaissance de dette et la renonciation au bénéfice du temps écoulé par les défendeurs surtout lorsque l'on se situe après le 31 décembre 2008. [ 56 ] Ceci étant, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, par une preuve claire et convaincante, que les défendeurs ont soit reconnu leurs dettes soit renoncé au bénéfice du temps écoulé après le 31 décembre 2008 et en conséquence, exception faite de la facture portant le numéro 400542 du 14 juin 2010 au montant de 4 311,83$, la réclamation de la demanderesse est prescrite.
B) La responsabilité personnelle du défendeur est-elle engagée à l'égard des honoraires facturés par la demanderesse à la défenderesse ? [ 57 ] La demanderesse demande la condamnation personnelle du défendeur alléguant que celui-ci a personnellement garanti les obligations de la défenderesse et ce, aux termes des contrats de service intervenus au cours des ans (pièce P-4, en liasse). [ 58 ] L'examen des contrats révèle que ceux-ci ont été signés par le défendeur pour et au nom de la défenderesse.
Les contrats ne prévoient aucun endroit où le défendeur doit signer en sa qualité personnelle. [ 59 ] À l'appui de ses prétentions, la demanderesse invoque le contenu des contrats où, à la rubrique « Honoraires » il est mentionné ce qui suit : « Nos honoraires professionnels seront établis en fonction de notre taux horaire habituel, plus les frais divers engagés et la taxe sur les produits et services applicable, et seront réglables sur réception de la facture. Les honoraires applicables à d'autres services seront établis de façon distincte.
Tous les honoraires ainsi que les intérêts facturés par Rochon Legault, CA – SENCRL et Gestion Legault Rochon Inc. seront garantis personnellement par les administrateurs et/ou actionnaires de la société. Des intérêts au taux de 1.5% mensuel (18% annuel) seront calculés sur toute facture passée due. (…) » [ 60 ] Sur le plan de la preuve, le témoignage de M. Charlton est à l'effet que le contenu du contrat de service daté du 30 avril 2007 (pièce P-4, en liasse) fut
sommairement expliqué au défendeur, lequel fut aussi invité à le lire avant de le signer. [ 61 ] Pour sa part, le défendeur a affirmé qu'il a signé le contrat de service pour et au nom de la défenderesse uniquement sans toutefois prendre connaissance de son contenu, M.
Charlton lui ayant mentionné que le contrat en était un qui liait la demanderesse à la défenderesse. [ 62 ] Ceci dit, généralement, le signataire d'un contrat ne peut, sous prétexte qu'il ne l'a pas lu, se soustraire aux obligations du contrat à moins qu'il ne démontre qu'il a signé ledit contrat par erreur et que cette erreur n'en est pas une que l'on peut qualifier d'inexcusable. [ 63 ] En l'espèce, bien que le défendeur ne plaide pas nommément l'erreur à l'égard de sa garantie personnelle, c'est ce qu'il plaide implicitement. [ 64 ] Dans la présente affaire, la mention à la rubrique « Honoraires » à l'effet que lesdits honoraires « seront garantis personnellement par les administrateurs et/ou actionnaires de la société » est synonyme de cautionnement.
Or, à l'
article 2333 du Code civil du Québec il est prévu que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. » [ 65 ] Ceci dit, l'
article 2335 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
« Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. » [ 66 ] Relativement à l'application de l'
article 2335 du Code civil du Québec , dans Vidéo L.P.S. Inc. c. 9015-2893 Québec Inc. et al. [4] , monsieur le juge Jacques Désormeau a écrit ce qui suit : « Cependant, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès (
Article 2335 C.c.Q. ). Le législateur a voulu, par l’utilisation du terme «exprès» que le cautionnement résulte d’un consentement libre, éclairé, illustrant l’intention formelle de la caution de s’engager, en raison des lou rdes conséquences qu’il peut entraîner pour celui qui le souscrit. La preuve doit donc démontrer la volonté réelle de la caution de contracter. Le tribunal estime également qu’en raison de son caractère particulier, la
partie qui exige un cautionnement a le devoir d’informer celle qui se porte caution de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle souscrit. Conséquemment, la volonté de la caution de s’engager ne doit pas résulter d’une erreur ou encore d’une manœuvre de l’autre
partie pour l’entraîner à souscrire un cautionnement. » [ 67 ] Le Tribunal partage l'avis du Juge Désormeau. [ 68 ] Dans la présente affaire, la preuve a démontré clairement que le défendeur a signé le contrat sans le lire mais aussi sans qu'il n'ait eu le bénéfice d'explications ou d'informations de la part de M. Charlton quant à l'existence de la garantie personnelle au contrat du 30 avril 2007. [ 69 ] De plus, il convient de souligner qu'aucune des clauses du contrat ne porte le
titre « Garantie personnelle » ou « Cautionnement » et que le défendeur a signé le contrat pour et au nom de la défenderesse uniquement. [ 70 ] Dans la présente affaire, manifestement, le défendeur n'a pas, sciemment et en toute connaissance de cause, voulu garantir personnellement la dette de la défenderesse ni cautionner les obligations contractées par celle-ci envers la demanderesse. C'est en sa qualité de représentant de la défenderesse qu'il a apposé sa signature sur le contrat. [ 71 ] Le Tribunal souligne de plus qu'aux termes de l'
article 1375 du Code civil du Québec , la bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 72 ] Or, en insérant la clause de garantie personnelle dans une rubrique intitulée « Honoraires » et non « Garantie personnelle » ou « Cautionnement » et en omettant de signaler son existence au défendeur ni de lui faire signer le contrat en sa qualité personnelle, la demanderesse n'a pas respecté l'esprit de l'
article 1375 du Code civil du Québec . Dans ces circonstances, l'erreur du défendeur n'est pas inexcusable. [ 73 ] Considérant ce qui précède, l'action de la demanderesse est accueillie, en partie, mais uniquement contre la défenderesse et ce, pour un montant de 4 311,83$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse, 114796 Canada Inc., à payer à la demanderesse la somme de 4 311,83$ avec intérêt au taux de 18% l'an à compter du 14 juillet 2010. LE TOUT, avec dépens. REJETTE l'action de la demanderesse à l'égard du défendeur, Jean-Paul Parent, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt RANCOURT, LEGAULT & ST-ONGE Avocat de la demanderesse Me Régis Nivoix DOYON, IZZI, NIVOIX Avocat des défendeurs Date d’audience : Le 30 janvier 2013.
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