2014 QCCQ 9981, 2014 QCCQ 9981
Opinion
Lavoie c. 131427 Canada inc. (Collège Inter-Dec) 2014 QCCQ 9981 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134716-127 DATE : 27 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANIE LAVOIE
Partie demanderesse c. 131427 CANADA INC. f.a.s.n. COLLÈGE INTER-DEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Joanie Lavoie, réclame de la
partie défenderesse 131427 Canada Inc. f.a.s.n.
Collège Inter-Dec (ci-après appelé « Collège Inter-Dec») un montant de 3 528 $. [ 2 ] Elle allègue que la formation reçue au Collège Inter-Dec n’était pas adéquate et réclame le remboursement de la moitié des frais d’inscription et le remboursement des heures de cours qu’elle n’a pas reçues . [ 3 ] La défenderesse nie devoir quoi que ce soit précisant que Joanie Lavoie ne leur a jamais fait part de son mécontentement. [ 4 ] Joanie Lavoie mentionne qu’elle a signé un contrat de services éducatifs avec le Collège Inter-Dec dans le cadre de son programme en photographie professionnelle.
La formation se donnait à l’automne 2011, à l’hiver 2012 et à l’été 2012. Elle devait débourser des frais de scolarité d’un montant de 13 995 $ qu’elle versait à raison de 1 555 $ aux dates indiquées sur le contrat. [ 5 ] C’est ce qu’elle fit en septembre, octobre et novembre 2011. Le 5 décembre, elle a fait parvenir une lettre mentionnant qu’elle terminerait la session d’automne et qu’elle changeait d’établissement pour la session d’hiver. [ 6 ] Joanie Lavoie a pris cette décision parce qu’elle était insatisfaite de l’enseignement qu’elle recevait dans le cadre du programme de photographie.
Elle précise que lorsqu’elle s’est inscrite, elle s’attendait à avoir une formation uniquement en français. Mais à sa grande surprise, la formation était donnée en français et par la suite en anglais.
Elle ajoute qu’elle comprend que dans le contrat, il était indiqué que certains cours pouvaient être bilingues, mais précise qu’il y a eu beaucoup de perte de temps dans les cours. [ 7 ] L’horaire des cours, dit-elle, a été souvent modifié et écourté, la structure des cours était improvisée et les équipements requis pour le groupe étaient inadéquats, contrairement à ce qu’elle a constaté au Collège Marsan où elle s’est inscrite pour la session d’hiver.
De plus les connaissances acquises au Collège Inter-Dec ne lui permettaient pas de réaliser son rêve d’être photographe professionnel. [ 8 ] Tous ces reproches sont plus amplement expliqués dans une plainte adressée au Collège Inter-Dec le 17 février 2012 avec une copie à Nancy Launay du Ministère de l’Éducation. [ 9 ] En défense, Crystelle Jacquot-Donnat témoigne que le programme de photographie a commencé à l’automne 2011, soit le mardi 6 septembre 2011 et la première session s’est achevée vendredi le 16 décembre 2011.
Elle mentionne qu’il est regrettable qu’en aucun moment, durant les quinze semaines de la session, Joanie Lavoie n’a manifesté son insatisfaction, soit aux enseignants, au coordonnateur ou à toute autre personne du Collège. [ 10 ] Pourtant, à chaque pré-entrée, à laquelle Joanie Lavoie était présente, elle met un point d’honneur à encourager les étudiants à leur faire part de leurs problématiques. [ 11 ] Le contrat qui a été signé stipule que si la langue d’enseignement choisie est le français, certains cours peuvent être bilingues.
Elle précise que le Collège Inter-Dec a ajouté une heure supplémentaire à chacun des cours du programme sans aucuns frais pour les étudiants afin que la théorie puisse être assimilée dans la langue de son choix, ce qui représente 90 heures supplémentaires non facturées. [ 12 ] En outre, ajoute-t-elle, il peut arriver que les enseignants utilisent l’anglais, mais uniquement sur la validation unanime de tous les étudiants de la classe. Le Tribunal a également pris note de la lettre du 5 mars 2012 de Crystelle Jacquot-Donnat en réponse à la
plainte de Joanie Lavoie du 17 février 2012 dans laquelle elle reprend point par point les reproches faits par Joanie Lavoie à l’endroit du Collège Inter-Dec. [ 13 ] Il est nécessaire sinon essentiel de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 15 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 16 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 17 ] Dans le cas présent, il appartenait à Joanie Lavoie de convaincre le Tribunal que les services rendus par la
partie défenderesse étaient non-conformes à ce qui avait été prévu. [ 18 ] Le contrat signé entre les parties stipule que la langue d’enseignement choisie est le français et que certains cours peuvent être bilingues. Or dans les circonstances, les cours que Joanie Lavoie a suivis étaient en français, mais lorsque le professeur reprenait le même cours en anglais, elle trouvait que cela était une perte de temps. [ 19 ] Or si cela était une perte de temps, pourquoi ne l’a-t-elle pas mentionné à la direction?
D’ailleurs, dans sa lettre du 17 février 2012 qu’elle fait parvenir au Collège Inter-Dec, elle mentionne qu’après quelques jours passés à l’établissement, elle s’est vite rendue compte à quel point ils manquaient de structure et qu’elle perdait son temps. Si c’est seulement après quelques jours de présences, elle constate qu’il y a un manque de structure, pourquoi dès ce moment, ne pas s’être plainte à la direction?
Certes, elle a mentionné qu’elle en a fait part à un professeur, mais cela ne s’est pas rendu à l’attention de la direction. [ 20 ] D’autant plus, que Jonathan Thuot mentionne que lors des rencontres qu’il a eues avec les professeurs concernant la formation, jamais il n’a été question du fait que certains élèves étaient insatisfaits de la façon avec laquelle les cours se donnaient. [ 21 ] Dans la lettre qu’elle fait parvenir au Collège le 5 décembre 2011 mentionnant qu’elle ne reviendrait plus à l’établissement puisqu’elle change de collège, elle n’indique pas les raisons de ce changement. [ 22 ] De plus, le Tribunal rappelle qu’il appartenait à Joanie Lavoie de prouver ses allégations.
Or rien dans la preuve ne permet de conclure que les cours étaient modifiés et écourtés, que leurs structures étaient improvisées et que les équipements requis étaient inadéquats. Il aurait fallu une preuve d’expert sur cette question. [ 23 ] Le Tribunal ne peut conclure à une faute de la part de Collège Inter-Dec sur de simples constats, doutes, soupçons, hypothèses, spéculations ou suppositions de Joanie Lavoie.
Indiquer qu’elle n’est pas satisfaite n’est pas suffisant. [ 24 ] Joanie Lavoie était peut-être insatisfaite, mais elle n’a pas réussi à prouver selon la balance des probabilités une faute de quelque nature que ce soit commis par le Collège Inter-Dec. [ 25 ] Par ailleurs, compte tenu de la nature du dossier, le Tribunal ne fera pas droit aux frais. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 10 octobre 2014
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