2014 QCCA 615, 2014 QCCA 615
Opinion
Gagné c. Gauvreau (Succession de) 2014 QCCA 615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022823-124 (550-22-013078-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LOUIS GAGNÉ Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) LAURETTE GINGRAS GAUVREAU, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu GILBERT GAUVREAU Me Normand Carrière Carrière Berthiaume En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2012 par l'honorable Raymond Séguin, de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 24 mars 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel ne soulève que des questions de faits et d’interprétation de la preuve. Le de cujus a consenti à l’appelant plusieurs avances ou prêts sans mention d’une date d’échéance. Après son décès, la liquidatrice de sa succession a initié une requête introductive d’instance pour fixer ce terme.
Le juge de première instance l’a établi à novembre 2009, soit le moment où la liquidatrice a indiqué son intention de mettre un terme aux prêts ou avances. [ 2 ] Devant la Cour, l’appelant soutient qu’il ne s’agit pas de prêts, mais bien d’un investissement non remboursable ou, selon ses propres mots, d’une donation. Il soutient encore que les reçus faisant état des avances ne remplissent pas les conditions nécessaires pour constituer des effets de commerce.
Si ces reçus devaient être considérés comme établissant des prêts, ajoute-t-il, il s’agirait de prêts à demande qui commencent à se prescrire au jour où ils sont consentis et qui sont par conséquent prescrits. [ 3 ] Devant la Cour du Québec, la défense notée au dossier indiquait plutôt, dans un premier temps, que les prêts n’étaient pas arrivés à échéance. L’appelant réitère aujourd’hui son désaveu de l’acte de procédure à cet effet signé par ses procureurs de l’époque. Un deuxième formulaire de gestion du temps devant la Cour du Québec invoque plutôt l’argument qu’il s’agissait d’un investissement non
remboursable et non d’une avance ou d’un prêt, tout en reprenant, à
titre subsidiaire, la notion de prêt à terme déterminé non encore arrivé à échéance. Cette position subsidiaire continue d’être désavouée aujourd’hui. [ 4 ] Une Cour d’appel ne peut substituer son interprétation de la preuve à celle du juge de première instance à moins de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Or l’appelant ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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