2015 QCCQ 9856, 2015 QCCQ 9856
Opinion
Protection de la jeunesse — 151257 2015 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001802-092 DATE : Le 7 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 2000 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance prononcée le 8 mai 2014 afin que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2016. [ 2 ] Le père est absent. La mère et l’adolescent se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] À ce jour, le Tribunal a rendu sept décisions concernant la situation de l’adolescent qui a fait l’objet tantôt de mesures de maintien auprès de la mère, tantôt d’être confié à un membre de la famille et d’hébergement en famille d’accueil ou en centre de réadaptation. [ 4 ] L’objectif des mesures qui, jusqu’en 2012, est d’aider les parents à assumer leurs responsabilités parentales, est un échec. [ 5 ] Les éléments de négligence en raison de lacunes au plan des capacités parentales de la mère, sont toujours présents.
ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent est maintenu à l’unité A du campus A. [ 7 ] Il a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère d’une durée de 24 ou 48 heures. [ 8 ] Il bénéficie d’une évaluation psychologique en 2014 à laquelle le Tribunal réfère au paragraphe 17 de la décision dont révision. [ 9 ] Les besoins de stabilité pour l’adolescent et de cohérence dans l’intervention sont nettement démontrés. [ 10 ] Par ailleurs, au cours de la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent continue d’évoluer de façon chaotique. [ 11 ] Tout d’abord hébergé à l’unité A, récemment il intègre une autre unité dans laquelle les enfants sont plus jeunes.
Il réagit plus favorablement à ce milieu. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’une démarche spécifique doit être faite pour permettre à l’adolescent d’évoluer et d’améliorer son autonomie, lui qui fait du sur place depuis trop longtemps.
[ 13 ] Il appert que le retour dans le milieu familial n’est pas envisageable à court ou à moyen terme. D’autre part, l’hébergement en centre de réadaptation doit permettre à l’adolescent de faire des acquis, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. [ 14 ] Aussi, le Tribunal souhaite que l’intervention sociale puisse définir un plan d’intervention qui permette de dénouer l’impasse qui se dessine pour l’avenir de cet adolescent démuni.
POUR CES MOTIFS, LA TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 mai 2014; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d'entente, les contacts aient lieu au moins 24 heures par semaine; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à la suite de trois rencontres avec l'intervenante; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie (Y, Z et
A) s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 1 er septembre 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuy, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’adolescent Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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