2020 QCCQ 7537, 2020 QCCQ 7537
Opinion
Protection de la jeunesse — 206470 2020 QCCQ 7537 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000035-208 175-41-000034-201 175-41-000028-203 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2007 ADOLESCENTE -et Y Née le [...] 2008 -et Z Né le [...] 2010 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT RECTIFICATIF DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 13 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU QUE le 13 octobre 2020, la soussignée a prononcé une ordonnance concernant X ([...] 2007), Y ([...] 2008) et Z ([...] 2010); [ 2 ] ATTENDU QU’aux paragraphes [44] et [70] de ladite ordonnance, une erreur s’est glissée quant à la déclaration des motifs de compromission selon la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les enfants X et Z ; [ 3 ] ATTENDU les termes de l’article 338 du Code de procédure civile ; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] RECTIFIE l’ordonnance du 13 octobre 2020 afin que les paragraphes [44] et [70] se lisent dorénavant comme suit : Dans la situation de X : [44] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; Dans la situation de Z : [70] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 e) 1 (abus physique) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (adolescente/enfants) Me Anne-Sophie Potvin (mère) Me Jean Théberge (père) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 septembre 2020 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000035-208 175-41-000034-201 175-41-000028-203 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2007 ADOLESCENTE -et Y Née le [...] 2008 -et Z Né le [...] 2010 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [1] L’adolescente a 13 ans et les enfants ont 11 ans et 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2015 pour des motifs d’abus physiques de la part du père et différents éléments de négligence. [2] Les enfants connaissent plusieurs périodes d’hébergement entrecoupées de tentatives de retour dans le milieu familial qui se soldent par des échecs.
Ils sont à nouveau retirés de chez leur mère en mars 2020 et sont actuellement tous en famille d'accueil. [3] La Directrice demande à nouveau au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente et des enfants compromis pour les motifs suivants : • X : négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé, risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physiques; • Y : négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé, risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physique; • Z : négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé, risque sérieux de négligence et abus physique; [4] La Directrice recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [5] La mère et l’avocate de l’adolescente et des enfants sont en accord avec les recommandations.
De son côté, le père demande que l’adolescente et les enfants soient confiés à la grand-mère paternelle. ANALYSE
a) L’historique [ 6 ] Les parents entretiennent pendant longtemps des relations instables ponctuées de séparations et de réconciliations. Différentes mesures volontaires et judiciaires sont nécessaires en raison d’une problématique de négligence récurrente dans le milieu familial de même que l’exposition des enfants à la violence conjugale.
Des méthodes éducatives déraisonnables sont également employées par le père nécessitant l’intervention du Tribunal. [ 7 ] Le père connaît des périodes d’incarcération et intègre une thérapie pour hommes présentant des problèmes de consommation et de violence en 2018. [ 8 ] Une évaluation en psychologie de la mère effectuée en août 2018 fait également ressortir des limitations sur le plan verbal et de la mémoire de même que des difficultés dans l’organisation de sa vie quotidienne. [ 9 ] L’adolescente et les enfants vivent beaucoup d’instabilité au cours des dernières années. [ 10 ] L’aînée connaît plusieurs déplacements depuis juin 2016 et est confiée successivement à une tante, à sa grand-mère paternelle, à ses parents, à une famille d'accueil, à sa grand-mère maternelle, à sa mère, à une tante paternelle pour finalement intégrer la famille d'accueil de Mme C en mars 2020. [ 11 ] En avril 2020, des mesures volontaires sont convenues avec les parents pour l’aînée afin de prévoir son hébergement en famille d'accueil pour une période de quatre mois.
Le 30 juin 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de l’adolescente en famille d'accueil. Les parents sont alors d’accord avec la mesure proposée. [ 12 ] La cadette vit avec son père de juin à décembre 2016, est confiée par la suite quelques mois à une tante paternelle et en famille d'accueil quelques mois, à sa mère au début de l’année 2017 jusqu’à son intégration chez une tante paternelle en mars 2020. [ 13 ] Une décision provisoire est rendue en juin 2020 afin de confier l’enfant à sa tante paternelle.
Le 13 août 2020, cette décision est toutefois modifiée afin qu’elle soit hébergée dans la même famille d'accueil que sa sœur suite au désistement de la tante paternelle. Le père est absent lors de la présentation de cette demande, mais avise l’intervenante qu’il aurait souhaité que sa fille soit confiée à la grand- mère paternelle.
Il ne prend pas toutefois les dispositions pour faire valoir ce point de vue à la cour. [ 14 ] De son côté, le benjamin vit avec son père de juin à décembre 2016, est confié en famille d'accueil jusqu’en mars 2017, retourne vivre chez sa mère, est hébergé dans une nouvelle famille d'accueil en février 2018, est confié à sa grand-mère maternelle en décembre 2018, est de retour chez sa mère en juin 2019 jusqu’à ce qu’il soit à nouveau confié à sa grand-mère maternelle en mars 2020.
Suite au désistement de cette dernière, il est hébergé dans la famille d'accueil de Mme D à partir de juillet 2020. [ 15 ] En ce qui concerne le benjamin, une demande d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil est présentée le 30 juin 2020 à laquelle le père consent sans faire de demande particulière en ce qui a trait à la grand-mère paternelle.
b) La mère [ 16 ] La mère emménage avec un nouveau conjoint dans le secteur A au cours de l’été 2020. [ 17 ] La mère a encore de grandes difficultés à offrir un encadrement et une routine appropriée aux besoins de ses enfants malgré toute l’aide qui lui est apportée au cours des dernières années. Elle manque de constance, a tendance à céder aux demandes des enfants lorsqu’ils font des crises et devient rapidement dépassée par ses responsabilités familiales. Elle ne comprend pas toujours le sens des interventions malgré les explications fournies et oublie fréquemment ce qui lui est demandé. Son estime d’elle-même est faible et elle devient rapidement envahie par un sentiment d’incompétence.
[ 18 ] La mère reconnaît présenter une problématique de consommation d’alcool et se dit prête à recevoir des services en conséquence. [ 19 ] Les relations de la mère avec l’aînée sont insatisfaisantes. Cette dernière ne souhaite pas avoir de contacts avec elle ou se montre ambivalente. La mère tient également des paroles blessantes à son égard et l’adolescente peut de son côté lui proférer des insultes. [ 20 ] Les contacts avec la cadette et le benjamin se déroulent généralement bien mais la mère ne se manifeste pas beaucoup pour les voir.
c) Le père [ 21 ] Le père habite toujours chez la grand-mère paternelle avec sa nouvelle conjointe mais passe beaucoup de temps en forêt. Il ne complète pas jusqu’à maintenant de thérapie sur la violence, mais bénéficie d’un suivi en toxicomanie de même qu’avec un agent de probation. [ 22 ] Le père affirme ne plus consommer et précise que sa nouvelle conjointe ne prend ni drogue ni alcool.
Il prétend qu’il n’a jamais de retour d’appels de l’intervenante assignée à son suivi, mais cela est contredit par la preuve à l’effet que des rencontres ont lieu de façon régulière. [ 23 ] Le père souhaite reprendre la garde de ses enfants et a comme projet d’emménager dans un logement avec sa conjointe. [ 24 ] Les contacts du père avec ses enfants se déroulent bien et les liens observés entre eux sont positifs. Ce dernier souhaite par ailleurs en avoir plus fréquemment et qu’ils soient moins supervisés.
d) La grand-mère paternelle [ 25 ] L’intervenante explique qu’elle ne recommande pas que les enfants soient confiés à la grand-mère paternelle puisque cette dernière a des antécédents de services en protection de la jeunesse et qu’elle tient par le passé des propos désobligeants envers la mère devant les enfants. [ 26 ] L’intervenante raconte à cet effet qu’à la fin juillet 2020, la grand-mère paternelle fait part de son exaspération face à la mère devant les enfants en disant par exemple qu’elle est dangereuse, qu’elle est une mère inadéquate et qu’elle craint pour leur sécurité lorsqu’ils sont avec elle.
Cela a des répercussions plus particulièrement sur les filles qui manifestent de la haine envers leur mère et qui tiennent les mêmes paroles que celles prononcées par leur grand-mère. [ 27 ] L’intervenante rappelle également qu’en 2019, les contacts du père avec les enfants cessent d’être supervisés par la grand-mère paternelle en raison de situations similaires. [ 28 ] L’intervenante ajoute que la grand-mère paternelle demande à ce que les enfants lui soient confiés mais qu’elle ne fait pas de démarches concrètes en ce sens.
Elle précise que suite à un message de la grand-mère, elle tente de la rappeler à environ cinq reprises mais sans succès (lui laisse des messages de la rappeler). [ 29 ] L’intervenante soutient également que les enfants ont besoin de stabilité tant dans leur milieu de vie qu’à l’école et qu’un certain équilibre est actuellement atteint pour chacun d’eux. [ 30 ] La grand-mère paternelle témoigne de son côté qu’elle a l’impression de ne pas être écoutée.
Elle dit qu’elle parle à une intervenante de ses intentions envers ses petits-enfants, mais qu’elle cesse par la suite par crainte de se chicaner avec elle reconnaissant qu’elle est « un peu maligne ». Elle admet également avoir tenu des propos inadéquats concernant la mère au mois de juillet devant l’aînée et s’être excusée auprès d’elle il y a environ deux semaines.
e) Les enfants [ 31 ] L’aînée fonctionne bien dans son milieu d’accueil et est décrite par ses responsables comme étant respectueuse et agréable à côtoyer. Elle présente un déficit d’attention avec hyperactivité et a des difficultés académiques importantes. Elle semble particulièrement apaisée depuis que sa jeune sœur est dans le même milieu qu’elle. [ 32 ] L’adolescente en veut à sa mère et la tient responsable de l’hébergement de la fratrie de même que de l’emprisonnement de son père.
Elle tend à idéaliser le milieu de ce dernier et souhaite avoir des contacts réguliers avec lui. [ 33 ] Le séjour de la cadette chez sa tante paternelle s’avère difficile. En effet, selon cette dernière, l’enfant fait des crises et n’obéit pas aux règles ni aux consignes qui lui sont données. Une aide éducative est offerte à la tante, mais cette dernière ne se montre pas disponible en raison de son travail.
Depuis qu’elle est hébergée dans la même famille d'accueil que sa sœur aînée, il n’y a pas de comportements problématiques d’observés. [ 34 ] Le benjamin est beaucoup plus calme depuis son retrait de son milieu familial maternel et est plus disposé aux interventions. Il est en mesure d’exprimer ses émotions, de formuler des demandes de façon adéquate et acquiert de la maturité. [ 35 ] Le benjamin a des liens importants avec son père et ils sont en mesure de passer du bon temps ensemble. L’enfant exprime également se sentir bien dans sa famille d'accueil et dit que ses responsables sont particulièrement gentils.
f) Décision [ 36 ] Deux membres de la famille élargie se désistent dernièrement malgré leur engagement à prendre soin des enfants. Ces derniers vivent énormément de déplacements depuis plusieurs années et atteignent une certaine stabilité au cours des derniers mois. Ils doivent maintenant bénéficier de soins appropriés et pouvoir évoluer dans un milieu en mesure de leur offrir continuité et réponse à leurs différents besoins avec le moins de perturbations possible.
[ 37 ] L’histoire de cette famille et la preuve prépondérante ne convainquent pas que le projet présenté par le père répond à ces objectifs. Le récent équilibre qui semble être atteint par l’adolescente et les enfants ne milite pas non plus en faveur d’un nouveau déplacement. [ 38 ] Également, les relations des enfants (particulièrement avec l’aîné
e) sont à reconstruire avec la mère et le milieu de la grand-mère paternelle n’est pas propice à une amélioration à cet égard. [ 39 ] Le père a des contacts plus positifs avec ses enfants mais est, jusqu’à ce mois-ci, encore sous l’effet d’une interdiction d’être seul en présence d’eux en raison de ses conditions de probation. Le père apparaît plus calme, semble en contrôle de ses problèmes de consommation mais ne complète aucun suivi en lien avec la violence. Rappelons que des situations d’abus physiques de sa part à l’égard des enfants sont confirmées par le Tribunal dans un passé récent.
Son déménagement éventuel est encore à l’état de projet et son implication future dans le plan de travail reste à démontrer. [ 40 ] Le Tribunal est par contre d’avis que les enfants peuvent avoir des contacts plus fréquents ou de plus longues durées avec le père si les récents acquis se maintiennent et si cela ne se répercute pas négativement sur l’état ou les comportements de l’adolescente et des enfants. [ 41 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescente et des enfants. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 2 (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 46 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 47 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation nécessaire; [ 48 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire en en respect des conditions criminelles du père; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels et médicaux et à respecter les recommandations des professionnels consultés incluant la prise de médication, le cas échéant; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses suivis personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 52 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 53 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 56 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 (risque sérieux d’abus
physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 59 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 60 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation nécessaire; [ 61 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire en en respect des conditions criminelles du père; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels et médicaux et à respecter les recommandations des professionnels consultés incluant la prise de médication le cas échéant; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses suivis personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 64 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 65 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 66 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 (abus physique) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 72 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 73 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation nécessaire; [ 74 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire en en respect des conditions criminelles du père; [ 75 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels et médicaux et à respecter les recommandations des professionnels consultés incluant la prise de médication le cas échéant; [ 76 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses suivis personnels et à respecter les recommandations des
professionnels consultés; [ 77 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 78 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 79 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 80 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 81 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (adolescente/enfants) Me Anne-Sophie Potvin (mère) Me Jean Théberge (père) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 septembre 2020
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