2012 QCCQ 2634, 2012 QCCQ 2634
Opinion
Protection de la jeunesse — 12103 2012 QCCQ 2634 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010150-100 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 février 2011, des mesures de protection ont été ordonnées suite à la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.
Pour une année, l'enfant était ainsi confié à son père et des contacts mère-enfant étaient prévus au minimum vingt-quatre heures par semaine, cela avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] On demande la prolongation de ces mesures pour une période de six mois avec, cette fois, des contacts mère-enfant à raison de quarante-huit heures par semaine et père et mère, représentés par procureurs, donnent leur accord avec les mesures recherchées.
Une avocate agit également en vertu d'un mandat légal pour X. [ 3 ] La preuve, constituée des admissions, des témoignages de l'éducateur et de l'intervenante sociale ainsi que du contenu du rapport de révision, révèle que X se développe très bien, dû aux bons soins qu'il reçoit dans son milieu paternel et maternel lors de sorties. [ 4 ] Chaque parent, à sa façon, répond aux besoins de X.
On mentionne dans le rapport de révision qu'avec son père X est un garçon plus autonome tandis qu'avec sa mère, c'est un enfant qui recherche davantage d'attention. [ 5 ] X fréquente également une garderie en milieu familial à raison de cinq jours par semaine et reçoit du soutien en orthophonie. Il a fait, de façon générale, de très beaux progrès. [ 6 ] Pendant quelques mois, X a présenté des comportements et a tenu des verbalisations de nature sexuelle qui ont été source de
préoccupations. Par contre, les parents ont fait preuve de retenue et de transparence à cet égard et la situation est demeurée sous contrôle.
Tous vont demeurer vigilants sur cet aspect, mais la situation tend à se résorber. [ 7 ] La présence de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours souhaitée par les père et mère et requise suivant la preuve, tenant compte que la communication entre les parents est encore à améliorer, que le lien de confiance doit être réinstauré, que la mère a besoin d'être soutenue, rassurée sur un plan plus personnel, sinon elle vit davantage d'instabilité et d'insécurité. [ 8 ] Le Tribunal tient à souligner le beau travail ainsi que les efforts faits par les parents afin que X ait réponse à ses besoins. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, les consentements donnés ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu du jeudi matin au samedi matin, le père assumant le transport de l'enfant le jeudi et la mère celui du samedi; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels. [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à tenir un discours positif l'un envers l'autre lorsque l'enfant est en leur présence. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Cynthia Garnier, pour la mère Me Isabelle Perreault, pour le père /jb Date d’audience : 2012-03-21
Loading document…