2014 QCCA 1653, 2014 QCCA 1653
Opinion
Basille c. 9159-1503 Québec Inc. 2014 QCCA 1653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022357-123 (500-17-055176-096) DATE : LE 12 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ARNAUD BASILLE CLAIRE TISSIER REQUÉRANTS / INTIMÉS-demandeurs c. 9159-1503 QUÉBEC INC. GÉRARD SALOMON ATTIAS INTIMÉS / APPELANTS-défendeurs Et LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITE INC. MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Arnaud Basille et Claire Tissier présentent une requête pour retrait de dépôt judiciaire de 50 000 $, somme consignée au greffe de la Cour par Gérard Attias à
titre de cautionnement, en application des articles 497 et 501 C.p.c . Ayant eu gain de cause dans un pourvoi qui les opposait à 9159-1503 Québec inc. et M. Attias dans un arrêt de la Cour rendu le 10 juin 2014, M. Basille et Mme Tissier (les intimés en appel) s’adressent au juge unique afin d’obtenir le retrait de la somme de 50 000 $ ainsi déposée. [ 2 ] La requête pour retrait de dépôt judiciaire devait procéder le 6 août 2014.
Toutefois, le 5 août 2014, le greffe a reçu un avis du syndic Groupe Serpone Syndic de Faillite inc. informant le juge unique saisi de la requête que l’appelant Attias avait déposé une proposition de consommateur la veille de l'audition, soit après la date à laquelle l’arrêt de la Cour a été rendu [1] . De l’avis du syndic, l’
article 69.2 (1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] imposait la suspension de toutes procédures judiciaires prises contre le débiteur Attias, y compris la demande de retrait du dépôt judiciaire.
Les intimés insistaient plutôt sur le fait que la suspension ne pouvait tenir à leur égard puisqu’ils seraient des créanciers garantis en raison du cautionnement ordonné par la Cour. [ 3 ] Le juge saisi de la requête a remis le dossier au 28 août 2014 afin de permettre aux parties de préparer leurs arguments. *** [ 4 ] Le cadre procédural est compliqué; il est nécessaire d'en relater l'essentiel pour comprendre qui a droit au dépôt judiciaire de 50 000 $. [ 5 ] Le 22 décembre 2011, la Cour supérieure condamne les appelants solidairement à payer aux intimés une somme de 100 040,24 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle.
Ils se pourvoient. [ 6 ] Les intimés présentent une requête en rejet d’appel et une demande subsidiaire de cautionnement. L’appel de la société 9159- 1503 Québec inc. est rejeté
sommairement. Le 10 décembre 2012, la Cour rejette une requête en rejet à l’endroit de l’appelant Attias, mais elle accueille la demande subsidiaire de cautionnement des intimés. Voici l’extrait pertinent de l’arrêt de la Cour : Sur la demande de cautionnement : [2] La requête allègue des faits qui constituent « une raison spéciale » au sens des articles 497 et 501 C.p.c. [3] La Cour ne peut non plus ignorer les commentaires très sévères tenus par le juge de première instance à l'égard de l'appelant et de sa crédibilité. [4] L'appel formé par 9159-1503 Québec inc. a été rejeté
sommairement, mais les intimés sont incapables d'exécuter le jugement à l'égard de cette débitrice qui est, apparemment, sans ressources aucunes. [5] Les circonstances de ce dossier justifient donc l'octroi d'un cautionnement que la Cour fixe à 50 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE la requête; et [7] ORDONNE à l'appelant Gérard Salomon Attias, de fournir un cautionnement de 50 000 $ en argent comptant ou par lettre d'engagement irrévocable d'une institution financière reconnue, dans un délai de 30 jours, et assujettit la poursuite de l'appel au dépôt de ce cautionnement. [8] Frais à suivre le sort du pourvoi. [ 7 ] Il convient de noter que la Cour, au moment où elle ordonne à M. Attias de fournir un cautionnement, tient pour équivalent le dépôt de 50 000 $ en argent comptant ou le dépôt d’une lettre irrévocable d’une institution financière.
Dans l’un ou l’autre cas, la poursuite de l’appel est assujettie au dépôt de ce cautionnement. J'y reviendrai. [ 8 ] Le 10 janvier 2013, le cautionnement de 50 000 $ est déposé au greffe par M. Attias. Au dossier d’appel se trouve un document intitulé « Certificat de dépôt judiciaire ». Le certificat atteste du dépôt fait par M. Attias, de 50 500 $, dont un montant de 500 $ est désigné « frais » [3] .
Signé par un « officier autorisé », il porte le numéro du dossier de l’appel, le nom des parties appelantes et intimées, une indication de la nature du dépôt (« cautionnement »), et la mention suivante : « DEPOT AU COMPTE SERVICES FINANCIERS EN FIDEICOMMIS GREFFE NO : 500 ». [ 9 ] Le 10 juin 2014, l’appel de M. Attias est rejeté avec dépens. [ 10 ] Le 13 juin 2014, les intimés présentent une « demande de retrait de dépôt judiciaire » au greffe. Il s’agit, en fait, d’un formulaire mis à la disposition des justiciables à cette fin.
Le 27 juin 2014, la greffière refuse la demande par acte administratif – il n’y a pas d’audition et rien n’indique que M. Attias était formellement avisé de la démarche des intimés – en notant à la main ses motifs à l’endroit indiqué au formulaire : « Vu qu’il appert du plumitif que le montant fait l’objet d’une saisie, je ne peux autoriser le retrait ». [ 11 ] La saisie, pratiquée par des tiers, n’est plus en cause. Il suffit de dire que, à la suite de diverses procédures, une mainlevée partielle de la saisie-arrêt a été accordée suivie d’une mainlevée complète.
Depuis le 5 août 2014, le dépôt ne fait plus l’objet d’une saisie par les tiers en question. *** [ 12 ] Les intimés soutiennent que, depuis au moins la date de l’arrêt de la Cour rejetant l’appel de M. Attias, ce dernier n’a pas droit au dépôt judiciaire. Citant notamment l’arrêt de la Cour dans Brouillette-Paradis (Paysages Paradis) c. Boisvert [4] , ils disent être titulaires d’une sûreté de la nature d’un gage sur l’argent déposé qui, depuis le rejet de l’appel sur le fond, leur permet de retirer le montant total du dépôt en réalisant le cautionnement ordonné en décembre 2012 par la Cour.
Ils seraient donc des créanciers garantis avec des droits opposables au syndic malgré la proposition de consommateur de M. Attias. [ 13 ] Quant au syndic, il plaide que l’argent déposé au greffe ne devrait pas être remis aux intimés qui n’y ont pas droit. À son avis, l’argent serait un bien de l’appelant qui, par suite de sa proposition, doit être remis à l’avantage de la masse des créanciers selon la procédure de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et que la requête en retrait du dépôt judiciaire doit être suspendue. De plus, il invoque l’article 70 de la LFI selon lequel la proposition concordataire se rapportant à M. Attias a préséance sur tout droit que les intimés peuvent revendiquer à l’égard du dépôt judiciaire [5] . Ici, l’arrêt de la Cour n’a pas été « complètement réglé par paiement au créancier/completely executed by payment to the creditor » au sens de l’article 70, de sorte que l’argent doit être remis au syndic au profit de la masse des créanciers.
Le syndic cite notamment le jugement de la Cour supérieure dans In re Laker (Trustee of) c. Colby [6] en appui de son argument selon lequel le dépôt judiciaire versé à
titre de cautionnement en appel est, dans les circonstances, un bien appartenant aux créanciers qui doit être remis au syndic. *** [ 14 ] Suivant l’arrêt Brouillette-Paradis , en l’adaptant aux faits de l’espèce, j’estime que les intimés ont établi leur droit à l’argent déposé et que les articles 69 et 70 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne s’opposent pas au retrait du dépôt judiciaire. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la requête des intimés. [ 15 ] Examinons les enseignements de Brouillette-Paradis plus en détail. [ 16 ] La question précise posée à la Cour dans cet arrêt était celle de savoir si le dépôt au greffe d’une somme d’argent peut constituer « une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement/other security sufficient to secure payment », aux termes de l’
article 2731 C.c.Q. , qui serait susceptible de remplacer une hypothèque légale de construction.
On notera tout de suite que l’arrêt ne porte pas explicitement sur un cautionnement fait en appel en vertu de l’article 497 C.p.c. , mais concerne plutôt la substitution d’un dépôt au greffe, autorisé par un juge de la Cour du Québec, comme « autre sûreté suffisante » pour permettre au déposant de faire radier une hypothèque légale grevant un immeuble. [ 17 ] Cela dit, la Cour expose le fondement juridique du dépôt judiciaire fait dans des circonstances analogues au cautionnement en appel et mesure l’impact de la faillite d’un débiteur sur les droits de celui qui se dit titulaire d’une telle garantie. [ 18 ] Au nom de la Cour, mon collègue le juge Pelletier explique l’opération juridique du dépôt judiciaire ainsi : [17] Le versement d’une somme d’argent au greffe de la Cour du Québec, de la Cour supérieure ou de notre cour donne naissance à un contrat innommé s’apparentant au contrat de dépôt.
Il s’en différencie notamment en ce qu’il ne porte pas sur un corps certain et déterminé, mais plutôt sur un bien fongible, en l’occurrence de l’argent. On constate de plus que le dépositaire, le ministre, remet l'objet du dépôt à un tiers, en l'occurrence le gouvernement. Ce contrat sui generis lie le déposant et le ministre des Finances, le premier devenant créancier du second.
[ 19 ] Toujours selon la Cour, c’est la
Loi sur les dépôts et consignations [7] qui définit plus particulièrement les droits et obligations de chacun. En effet, l’article 8 de cette Loi prévoit que le greffier des appels qui reçoit une somme à
titre de dépôt judiciaire doit déposer cette somme au crédit du ministre des Finances dans une institution financière approuvée. Le greffier est un « agent/agent » du ministre aux fins de la Loi. Un paiement fait aux officiers du greffe comporte « la garantie du gouvernement/security of the Gouvernement du Québec » pour celui qui a droit à la somme. Les alinéas 4 et 5 de l’article 8 de la Loi précisent : Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l'on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement. Such officers shall, from the mere fact of holding such offices, be agents of the Minister of Finance for the purposes of this Act.
Any payment made to them under this Act shall be deemed to be made to the Minister of Finance, and all persons who are entitled to withdraw such sums or securities so deposited shall have the security of the Gouvernement du Québec for the payment to them of such sums or securities. [ 20 ] Ajoutons qu’en vertu de l’article 7, al. 2, le ministre rembourse sur demande les sommes déposées « aux personnes y ayant droit / to the persons entitled to them », sauf empêchement légal ou droit, du ministre, de les retenir. [ 21 ] Le dépôt est une consignation au sens de l’
article 1583 C.c.Q . Le déposant a, en principe, le droit de retirer la somme déposée en tant que créancier du ministre. Toutefois, le retrait ne peut être fait en cours d’instance qu’avec l’autorisation du tribunal (
article 1584 , al. 2 C.c.Q. ). [ 22 ]
En cas de faillite du déposant – comme l’appelant en l’espèce – on serait porté à croire que le syndic a la saisine de cette créance au détriment de celui qui – comme les intimés ici – attend le paiement du jugement. [ 23 ] Or, comme la Cour le note, ce raisonnement ne tient pas compte de la nature du droit des titulaires d’une garantie par un cautionnement du type dont traite l’article 497 C.p.c . [ 24 ] Aux paragraphes [26] et suivants de Brouillette-Paradis , mon collègue le juge Pelletier expose le fondement du régime juridique du dépôt judiciaire et de la garantie établie par un cautionnement comme celui des intimés ici.
Je me permets de résumer son raisonnement ici, en l’adaptant aux faits de l’espèce : (
i) Le dépôt au greffe donne naissance à une créance : le déposant en est le titulaire (dans notre cas, c’est l’appelant Attias) et le dépositaire en est le débiteur (dans notre cas, c’est le ministre des Finances). (ii) Le dépôt est fait sous condition, comme le précise l’arrêt de la Cour ordonnant la constitution du cautionnement en vertu des articles 497 et 501 C.p.c. : jusqu’au jugement final, le déposant renonce à son droit de retirer la somme déposée (déjà soumis à l’autorisation du tribunal pendant l’instance) comme condition de la poursuite de l’appel.
Sa créance est ainsi assujettie à une condition résolutoire dès le dépôt, la condition étant le rejet de l’appel dont la survenance entraînerait l’anéantissement rétroactif de sa créance. Si l’appel est rejeté, l’appelant n’a pas droit à l’argent déposé. Sa créance à l’endroit du ministre est éteinte. Par contre, la défaillance de la condition rendrait sa créance envers le dépositaire pure et simple.
En effet, si l’appel est accueilli, le déposant s’adressera au greffe comme créancier à l’endroit du ministre pour reprendre l’argent qu’il a déposé. (iii) La créance n’est pas seulement conditionnelle, elle est assujettie à une garantie, comme le précise l’article 497 C.p.c. auquel l’arrêt ordonnant le cautionnement en l’espèce fait référence. (iv) Le dépôt fait en vue d’assurer la garantie demandée par la Cour comporte en réalité la constitution, par le déposant Attias, d’une hypothèque mobilière sur la créance en faveur des intimés, avec dépossession, conforme aux articles 2702 et seq. C.c.Q .
La détention de la créance est exercée par l’intermédiaire du greffe ou, plus précisément, du ministre des Finances. Le gage des intimés grève le bien ainsi hypothéqué d’un droit réel accessoire.
L'appelant est toujours titulaire de la créance, sous condition, mais les intimés, titulaires de l’hypothèque mobilière avec dépossession, ont la protection d’une sûreté (c’est la garantie qui est nommée « cautionnement/security » à l’article 497 C.p.c. ) qui est destinée à garantir, à leur profit, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation au cas où le jugement serait confirmé. (
v) L’hypothèque mobilière est dénoncée au ministre qui reçoit, par les bons offices de son agent le greffier, l’arrêt du 10 décembre 2012 qui ordonne le cautionnement et le « certificat de dépôt judiciaire » qui prouve l’existence du dépôt. Ce certificat constitue le
titre de la créance, complété éventuellement par l’arrêt de la Cour, ou son équivalent, qui fixe le sort de l’appel de M. Attias. (vi) La créance donnée en gage par le déposant, dans la mesure où on peut constater la dépossession de l’appelant par la « remise matérielle du bien ou du
titre au créancier/physical delivery of the property or the title to the creditor » (
article 2702 C.c.Q. ), fait des intimés des créanciers garantis en vertu de l’article 2 de la LFI. La dépossession assure la publicité exigée pour rendre l’hypothèque mobilière opposable aux tiers. La créance donnée en gage n’est plus incluse dans le gage commun des créanciers en vertu de l’
article 2644 C.c.Q. et elle n’est plus soumise aux règles des articles 69 et 70 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . (vii) La créance constatée par le certificat de dépôt judiciaire, dont une copie se trouve au dossier de la Cour d’appel, se trouve à la disposition des intimés en tant que créanciers bénéficiaires du gage. Les intimés pourront s’en prévaloir une fois que la condition rattachée à la créance se trouvera satisfaite, c’est-à-dire le rejet de l’appel sur le fond par l’arrêt du 10 juin 2014. Si l’appel n’avait pas été rejeté, le déposant – l’appelant Attias – aurait repris son
titre franc et quitte de toute hypothèque mobilière.
[ 25 ] Mon analyse comporte-t-elle une faille dans la mesure où la « remise matérielle/physical delivery » du bien est impossible compte tenu du caractère incorporel de la créance? Doit-on aussi noter cette même impossibilité compte tenu du fait que le
titre qui constate la créance – le certificat du dépôt judiciaire – ne semble pas être, à première vue, un
titre négociable? Comme on le sait, les articles 2702 et seq. C.c.Q . ont été modifiés en 2009; l’exigence de la remise matérielle du bien grevé par une hypothèque mobilière avec dépossession rendrait, dit-on, le gage d’une créance impraticable en raison du caractère incorporel de l’objet de la sûreté [8] . Il y aurait ici aussi des raisons de douter du caractère négociable du certificat déposé au greffe. [ 26 ] Je note toutefois que, dans Brouillette-Paradis , la Cour cite bien le texte modifié de l’
article 2702 C.c.Q. exigeant la remise matérielle et accepte expressément la mise en possession permettant la constitution de l’hypothèque mobilière dans les circonstances : [31] Par ailleurs, en vertu de l’offre irrévocable contenue dans la requête en substitution, le
titre constaté par le certificat de consignation, dont un exemplaire demeure au dossier de la Cour, se trouve à la disposition du créancier bénéficiaire de l’offre. Celui-ci pourra s’en prévaloir une fois satisfaite la condition à laquelle cette cession en garantie est soumise, en l’occurrence un jugement final en sa faveur ou une transaction au même effet.
Pareille mise en possession permet de répondre aux conditions fixées par les articles 2702 et 2703 C.c.Q. […]. [ 27 ] Je préfère m’en remettre à l’autorité de l’arrêt de la Cour sur la question de la validité du cautionnement comme sûreté dans le contexte du dépôt judiciaire, tout en notant l’incertitude autour du gage constitué sur un bien incorporel en application de l’
article 2702 C.c.Q . Ce que je considère important, aux fins de l’espèce, est que les intimés ont une sûreté constatée par un titre, le certificat de dépôt, lequel
titre est complété par l’arrêt de la Cour leur donnant raison sur le fond de l’appel de M. Attias. Ce
titre bénéficie de la garantie du gouvernement énoncée à l’
article 8 de la
Loi sur les dépôts et consignations cité plus haut. Les intimés peuvent, après la date de l’arrêt de Cour, se présenter au greffe où le certificat est détenu pour exiger le paiement de la créance du ministre, par le biais de leur agent. Même s’il ne s’agit pas d’un
titre négociable au sens des articles 2702 et 2709 C.c.Q. , j’estime que la sûreté des intimés sur la créance est néanmoins valide. La garantie du gouvernement fait du ministre l’équivalent d’une caution qui s’oblige envers les intimés à payer, à la place de M. Attias, les sommes dues aux termes du « cautionnement/security » établi par la Cour le 10 décembre 2012. [ 28 ] La direction claire du législateur à l’article 497 C.p.c . quant à l’objectif de la garantie milite aussi en faveur de la validité de la sûreté des intimés. Il me semble certain que, après le rejet de l’appel, l’appelant Attias n’a pas droit au dépôt; dans ses « souliers », le syndic ne peut pas plaider que la créance fait
partie du patrimoine du débiteur après le rejet de l’appel. Les intimés ont, par l’effet combiné de l’arrêt ordonnant le cautionnement et de celui qui, par la suite, rejette l’appel, un droit de demander le paiement des frais d’appel et d'une
partie de la condamnation, à la hauteur du montant du dépôt. [ 29 ] De plus, il me semble incontestable que la survenance de la proposition de consommateur par l’appelant après le rejet de l’appel est fatale à la demande du syndic. Le montant du dépôt n’étant pas dans le patrimoine de M. Attias après le rejet de l’appel, la masse des créanciers n’a pas d'assise pour dire que la distribution équitable des biens du failli exige que l’argent soit remis au syndic. Par ailleurs, les intimés ne demandent pas l’exécution du jugement en sollicitant le retrait du dépôt judiciaire.
Ils demandent au juge unique de constater l’existence de leur créance, ce qu’il convient de faire vu la réalisation de la condition résolutoire dont je parle plus haut [9] . Dans les circonstances, ils s’adressent au greffe, comme « agent » du ministre, pour rembourser la somme déposée sur demande. Cette demande, non pas d’exécution du jugement mais de remboursement du dépôt, a été faite le 13 juin 2014, trois jours après le rejet de l’appel. [ 30 ] Il convient, vu l’autorité de Brouillette-Paradis , de déclarer que le greffier doit autoriser le retrait.
L’instance étant terminée, l’autorisation du tribunal n’était plus nécessaire en vertu de l’
article 1584 C.c.Q . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la requête, [ 32 ] DÉCLARE que, sur présentation d’une demande de retrait faite conformément à la loi, le greffier doit verser, à
titre de retrait du dépôt judiciaire, la somme de 50 000 $ aux requérants-intimés. [ 33 ] Sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Gérard Salomon Attias Personnellement Me Éric Perrier PERRIER AVOCATS Pour les intimés Me Sabrina Di Stefano LE GROUPE SERPONE INC. Pour le mis en cause Date d’audience : Le 28 août 2014
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