2020 QCCQ 7276, 2020 QCCQ 7276
Opinion
Protection de la jeunesse — 204914 2020 QCCQ 7276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003223-191 DATE : 15 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant et a Mère et b Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 11 ans) . [ 2 ] Le 30 octobre 2019, la Cour confie l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de Mme C, grand-mère maternelle, et ordonne notamment que les parents se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation, et que la mère ne laisse jamais l’enfant seul en présence de M.
D. [ 3 ] Depuis, l’enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle avec sa fratrie où il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et évolue positivement. [ 4 ] La mère présente toujours un grave problème de toxicomanie et elle n’a entrepris aucune démarche en vue de le régler. Elle refuse toute aide, notamment des services de première ligne. [ 5 ] Elle est actuellement en détention relativement à des accusations de vol. Elle est en relation depuis plusieurs années avec son conjoint actuel, D.
De leur union sont nées deux autres enfants, lesquelles font actuellement l’objet d’un placement dans le cadre d’une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère n’a eu aucun contact physique avec son fils durant la précédente mesure, mais elle a eu quelques contacts téléphoniques de manière irrégulière. [ 7 ] Le 28 février 2019, son conjoint est reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. [ 8 ] Le père n’a eu aucun contact avec l’enfant au cours de la précédente mesure, à l’exception d’une brève rencontre par hasard dans un lieu public au mois de mars 2020. [ 9 ] Les parents ne collaborent pas à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Sur le plan de la santé, l’évolution de X est positive même s’il est né de façon prématurée.
Son développement est bon. [ 11 ] Par contre, il accuse des retards au plan de son développement cognitif. Il s’agit de lenteurs, mais aucune évaluation n’a été
effectuée jusqu’à maintenant pour établir un profil plus exact ou un plan visant à améliorer sa situation personnelle. [ 12 ] Au plan scolaire, il a terminé sa deuxième année, ce qui constitue un retard de trois ans par rapport au cheminement académique standard. Lors de la dernière année scolaire, il a bénéficié de services particuliers. [ 13 ] En ce qui concerne les relations avec ses pairs, il a plusieurs amis avec lesquels jouer. Il est inscrit dans un club de hockey et il réalise de bonnes performances dans cette discipline.
Les relations avec ses pairs sont cordiales et amicales. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est négligé sur le plan éducatif et sur le plan physique, et il est à risque sérieux de négligence et d’abus sexuel. [ 15 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; CONFIE l’enfant à C, grand-mère maternelle, pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment d’entreprendre les démarches professionnelles nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, plus particulièrement sur le plan de la toxicomanie; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, dans le cadre d’un calendrier de sorties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seul en présence de D; PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 15 juillet 2020
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