2016 QCCQ 9774, 2016 QCCQ 9774
Opinion
Protection de la jeunesse — 164172 2016 QCCQ 9774 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007992-151 DATE : 25 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le […] 2006. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 29 juillet 2015 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est hébergé en famille d’accueil;
b) L’enfant évolue positivement en famille d’accueil et à l’école;
c) Suite à la dernière ordonnance, l’enfant a bénéficié de contacts supervisés avec son père;
d) L’enfant a rapidement manifesté son désir d’aller passer du temps chez son père et avec ses deux plus jeunes frères;
e) Depuis le 14 août 2015, l’enfant a deux couchers par semaine chez son père, une entente était établie à l’effet que s’il le désirait, l’enfant pouvait demander à tout moment de retourner en famille d’accueil, ce qui ne s’est jamais produit;
f) Au début, il était possible d’observer chez l’enfant une ambivalence dans le désir de passer des moments avec son père, mais dès que les adultes lui donnaient l’autorisation d’avoir du plaisir avec ce dernier, l’ambivalence s’atténuait;
g) L’enfant a créé des liens significatifs en famille d’accueil et a découvert un autre environnement avec une autre culture, ce qui l’a rendu heureux et lui a fait découvrir d’autres aspects de la vie familiale;
h) Un cheminement a été observé au niveau du raisonnement de l’enfant durant les derniers mois en ce qu’il a été en mesure d’apaiser ses inquiétudes et de prendre position;
i) Depuis le mois de novembre 2015, l’enfant a questionné son père à plusieurs reprises afin de savoir quand il viendrait vivre à la maison et qu’il irait dans la même école que ses frères plus jeunes;
j) À la fin des contacts, le père rapporte que l’enfant étire le temps et demande à rester plus longtemps;
k) La famille d’accueil mentionne que l’enfant parle positivement de son père, qu’avant ce dernier mentionnait qu’il était méchant et qu’il est devenu gentil et que l’enfant questionne sur le moment où il retournera chez son père;
l) Le père démontre par l’environnement offert à ses deux plus jeunes fils sa capacité à prendre soin de ceux-ci;
m) Les deux plus jeunes frères de l’enfant lui ont donné envie de s’investir dans le milieu de vie paternel et de découvrir une autre facette du père;
n) Le père est disponible à accueillir l’enfant et l’a inscrit à l’école du quartier;
o) Au retour des fêtes, l’enfant a mentionné à nos services ainsi qu’à son avocate qu’il a pris la décision de retourner vivre chez son père;
p) La mère est en accord à ce que l’enfant aille vive chez son père;
q) La mère nomme ne plus avoir besoin que les enfants fassent la guerre au père pour elle; » [ 3 ] Le père étant dans l’impossibilité d’être présent à l’audition, la Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La Cour a été informée du consentement du père aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir que son fils lui soit confié. [ 5 ] La mère admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant, par son procureur, admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 2] et [intervenante 1], daté du 16 février 2016 sous la cote D-25. [ 8 ] X a réintégré graduellement le milieu de son père avec le soutien de sa famille d’accueil, des intervenants et de monsieur.
La présence de ses petits frères va sûrement l’aider à solidifier son lien de confiance avec son père. [ 9 ] Il doit apprendre que son père détient la gestion du quotidien de la famille, contrairement à ce qu’il a vécu avant son placement. [ 10 ] Monsieur B a clairement démontré ses capacités parentales à prendre en charge Y et Z en répondant à tous leurs besoins.
Il a été sensible aux besoins spécifiques de chacun d’eux et a su respecter leur rythme. [ 11 ] La mère, pour sa part, a amorcé un suivi thérapeutique, mais la psychologue n’a eu accès à aucun rapport ou ordonnance identifiant la dynamique d’aliénation parentale. Il est donc permis de douter de l’efficacité de la démarche de la mère. [ 12 ] Madame a récemment amorcé une certaine collaboration avec l’intervenante.
La Cour croit opportun de reprendre l’analyse clinique que l’intervenante fait de la situation, afin de démontrer à quel point le processus de reprise de contacts avec ses enfants peut être long : « La reconnaissance de sa dynamique personnelle et les liens qu’elle fait avec le présent et son histoire douloureuse nous éclaircissent quant à la compréhension de qui elle est.
Toutefois, plusieurs étapes d’intervention sont encore à faire avant d’envisager un contact mère-enfants, c’est-à-dire un processus de reconnaissance de plusieurs aspects, soit la reconnaissance de l’aliénation, de sa contribution à cette aliénation ainsi que les impacts à court et à long terme sur chacun des enfants. Nous comprenons que la mère était très souffrante au moment des actes qu’elle a posés. Son passé, en tant que victime, est venu teinter sa gestion du conflit conjugal. Actuellement la mère doit comprendre que les actes posés ont placé ses enfants en victimes du conflit parental.
Les impacts psychologiques et émotifs sur les enfants, surtout les deux plus vieux, nécessiteront encore plusieurs mois d’intervention. Il va falloir agir avec doigté pour déconstruire les croyances, particulièrement de C et de D, afin d’éviter l’effondrement de leur identité construite sur des mensonges. Nous ne croyons pas qu’une seule rencontre entre la mère et les enfants sera suffisante pour déconstruire plusieurs mois, voire des années, d’aliénation parentale.
À cette étape-ci, considérant que le lien des trois plus jeunes avec leur père est construit, mais encore fragile et que pour C et D l’ouverture au père est en amorce, mais très fragile, les conséquences d’un contact avec la mère risqueraient d’être désastreuses.
La mère demeure imprévisible pour les intervenants et nous avons le devoir d’être les gardiens de l’évolution positive des enfants. » 1 [ 13 ] La Cour constate l’évolution positive des enfants et en particulier de X, de même que la récente collaboration de la mère. [ 14 ] Toutefois, le lien que le père travaille à reconstruire avec ses enfants demeure, à ce jour, fragile et monsieur en est conscient.
Il n’hésite pas à demander et accepter l’aide et le support de la Directrice lorsqu’il en a besoin. [ 15 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu des rapports déposés et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête;
[ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 19 ] MAINTEINT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2015 non incompatibles avec le jugement à intervenir aux présentes, soit; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur mère; [ 22 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique et qu’elle suive les recommandations des professionnels de la santé mentale; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2016; [ 27 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Procureur de la personne requérante Me Hélène Robitaille Procureur de l'enfant
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