2024 QCCS 348, 2024 QCCS 348
Opinion
Droit de la famille — 24122 2024 QCCS 348 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-04-079331-220 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ E… O…
Partie demanderesse c. J… L…
Partie défenderesse et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] X est né au mois d’août 2021 et les parties ont déclaré être ses parents au directeur de l’état civil, qui a dressé son acte de naissance en conséquence. Par ailleurs, le demandeur n’est pas le père biologique de X. En décembre 2022, alors qu’il était âgé de 15 mois et 21 jours, sa mère, la défenderesse, a introduit une demande en contestation de paternité.
Cette demande a été entendue les 20, 21 et 22 juin 2023. [ 2 ] Depuis la naissance de X, le législateur québécois a modifié à deux reprises les dispositions du Code civil du Québec sur la filiation. Premièrement, depuis le 8 juin 2022, la présomption de paternité s’étend au conjoint de fait de la mère. Deuxièmement, une première
partie de la réforme des règles de filiation, incluant de nouvelles dispositions au sujet du « verrou de filiation », est entrée en vigueur le 6 juin 2023. [ 3 ] Dans ce contexte, les parents ne s’entendent ni sur les règles de droit qui sont applicables à la contestation de paternité présentée par la mère de X ni sur la manière de les appliquer. [ 4 ] Par conséquent, le Tribunal doit décider si la contestation de la filiation de X était prescrite lorsqu’elle a été introduite.
Dans le cas contraire, il faudra trancher le débat sur le droit transitoire, puis déterminer si la filiation de l’enfant peut être contestée, selon la loi applicable. [ 5 ] Finalement, le Tribunal est aussi saisi d’une demande d’ordonnance de protection de la défenderesse. 1. LE CONTEXTE [ 6 ] Entre 2013 et 2019, les parties ont entretenu une relation amoureuse, sans faire vie commune.
La défenderesse allègue qu’elle était alors victime de violence conjugale, ce que le demandeur nie catégoriquement. [ 7 ] Environ un an après leur rupture, en 2020, elles ont recommencé à se fréquenter, toujours sans faire vie commune, et sans considérer qu’elles étaient en couple. [ 8 ] En janvier 2021, la défenderesse apprend qu’elle est enceinte. Elle croit que le demandeur est le père de l’enfant qu’elle porte. Elle lui annonce sa grossesse et sa paternité.
Peu après, la défenderesse s’installe chez le demandeur. [ 9 ] À la fin de la grossesse, un autre homme avise la défenderesse qu’il pourrait être le père de l’enfant qu’elle porte. Elle fait part au demandeur de l’information communiquée par l’autre homme. [ 10 ] L’enfant naît le [...] 2021. [ 11 ] Les parties signent la déclaration de naissance 13 jours après la naissance de l’enfant. [ 12 ] En janvier 2022, la défenderesse convainc le demandeur de se soumettre à une analyse de l’empreinte génétique de l’enfant,
dont le résultat indique qu’il n’y a aucune probabilité qu’il soit le père biologique de l’enfant. Le demandeur garde le résultat secret et continue à agir, en tous points, comme le père de l’enfant. Les parties continuent d’habiter sous le même toit. [ 13 ] Par ailleurs, la défenderesse partage le résultat de l’analyse de l’empreinte génétique avec des membres de sa famille.
À l’insu du père, elle communique aussi avec des proches de l’homme qui lui avait dit qu’il pouvait être le père biologique de l’enfant. [ 14 ] Le 8 juin 2022, l’inclusion des conjoints de fait à la présomption de paternité entre en vigueur. [ 15 ] Le 8 novembre 2022, la défenderesse quitte la résidence du demandeur avec l’enfant, sous prétexte d’un court séjour chez sa mère.
En fait, elle a décidé de mettre un terme à leur cohabitation, mais n’en avise le demandeur que plus tard. [ 16 ] Elle allègue avoir été victime de violence conjugale, en raison du contrôle coercitif exercé par le demandeur, pendant la période de leur cohabitation. [ 17 ] Après son départ, la défenderesse ne permet pas au demandeur de voir l’enfant. [ 18 ] Le 6 décembre 2022, le demandeur introduit une demande de garde partagée. [ 19 ] Le 9 décembre 2022, la défenderesse fait signifier au demandeur sa demande en contestation de sa paternité, dont le Tribunal est saisi. [ 20 ] Les parties s’accusent mutuellement de consommation excessive d’alcool et de drogues. [ 21 ] En décembre 2022, pour faire suite à la demande de la défenderesse, les parties se soumettent à une nouvelle analyse de l’empreinte génétique de l’enfant qui confirme qu’il n’est pas génétiquement lié au demandeur. [ 22 ] Le 10 janvier 2023, la demande de la défenderesse est fixée à procès et une ordonnance de sauvegarde accorde à la demanderesse la garde de l’enfant et au demandeur des droits d’accès. [ 23 ] Le 6 juin 2023, les modifications aux dispositions du Code civil du Québec régissant la possession constante d’état entrent en vigueur. [ 24 ] Le procès se déroule les 20, 21 et 22 juin 2023.
Au stade des plaidoiries, le demandeur invoque la prescription et la défenderesse plaide l’application immédiate de la nouvelle loi. Ces questions juridiques prenant l’autre
partie par surprise, des plaidoiries et autorités additionnelles sont déposées en juillet 2023. 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] Le Tribunal se prononcera sur les questions suivantes : Quant à la prescription 1. Est-ce que la contestation par la mère de l’enfant de la paternité de son conjoint de fait, établie par l’acte de naissance, était assujettie à la prescription d’un an prévue à l’ancien
article 531 al. 2 C.c.Q. ? 2. Est-ce que les parties étaient des conjoints de fait? Quant à l’application des nouvelles dispositions du Code civil du Québec concernant la contestation d’une filiation « par la reconnaissance ou par le sang » 3. Est-ce que l’application de ces nouvelles dispositions requiert de se pencher sur une situation juridique entièrement constituée au moment de leur entrée en vigueur? 4. Est-ce que ces nouvelles dispositions portent sur des droits substantifs ou s’agit-il d’une loi de pure procédure? 5. Est-ce que ces nouvelles dispositions correspondent à une loi déclaratoire? 6.
Est-ce que la présomption de non-rétroactivité s’applique à l’égard de ces nouvelles dispositions et, le cas échéant, est-elle repoussée? 7. Dans le cas où la présomption de non-rétroactivité ne s’appliquerait pas, est-ce que le demandeur et/ou l’enfant bénéficient de droits acquis donnant ouverture à la présomption de respect des droits acquis? Quant à l’application de la loi ancienne 8. Est-ce que la conduite de la défenderesse, ayant contribué à la reconnaissance de paternité du demandeur, est attribuable à de la violence conjugale? 9. Est-ce que le demandeur a satisfait au critère de la commune renommée? 10.
Est-ce que le demandeur a exercé une possession d’état durant une période suffisamment longue pour satisfaire le critère de la constance? Quant à l’ordonnance de protection
11. Est-ce que la défenderesse démontre un droit clair et un préjudice irréparable? 3. L’ANALYSE 3.1 La demande de contestation de la paternité était-elle prescrite lors de son introduction? [ 26 ] Le demandeur invoque la prescription du recours intenté après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 531 al. 2 C.c.Q. Il soumet qu’en tant que conjoint de fait, il était un père présumé, au sens de l’
article 525 C.c.Q. , au moment de l’introduction de la demande, de sorte que la prescription d’un an s’appliquait à la contestation de sa paternité. [ 27 ] La défenderesse soutient que son recours n’est pas soumis à ce délai puisque la filiation qu’elle conteste est établie par l’acte de naissance et non par la présomption de paternité. De plus, elle conteste le statut de conjoint de fait du demandeur.
Et, elle soumet que si le Tribunal retient que les parties ont été des conjoints de fait, la prescription ne courait pas, car elle était dans l’impossibilité d’agir en raison de la violence conjugale perpétrée par le demandeur et parce qu’elle a été induite en erreur par la controverse au sujet de leur statut de conjoint de fait. Finalement, elle soutient que la prescription aurait dû être tranchée par le biais d’un moyen d’irrecevabilité plutôt que d’être soulevée après la clôture de sa preuve. 3.1.1 Conclusion [ 28 ] Le demandeur n’était pas un conjoint de fait.
Le recours n’est donc pas prescrit. 3.1.2 Discussion 3.1.2.1 Portée de l’article 531 al. 2 C.c.Q. [ 29 ] La prescription d’un an invoquée par le demandeur, qui était en vigueur jusqu’au 5 juin 2023, se retrouvait à l’article 531 al. 2 C.c.Q. , maintenant abrogé : 531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n’a pas une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l’enfant que dans un délai d’un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu’il n’ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. [ 30 ] Jusqu’au 7 juin 2022, la notion de « père présumé » faisait référence à la présomption de paternité, prévue à l’
article 525 C.c.Q. , qui incluait le conjoint marié ou uni civilement à la mère. À compter du 8 juin 2022, cette notion incluait également le conjoint de fait de la mère. [ 31 ] Ainsi, avant l’abrogation de l’article 531 C.c.Q. , la présomption de paternité n’était pas qu’un mode d’établissement de la filiation : elle entraînait aussi un délai d’un an pour contester la paternité de l’homme qu’elle vise, que ce dernier soit ou non le père de l’enfant selon l’acte de naissance, lorsque cette contestation était logée par cet homme ou par la mère de l’enfant [1] .
Ceci reflétait l’intention du législateur d’assurer la stabilité de la filiation des enfants issus d’un mariage, d’une union civile ou d’une union de fait [2] . [ 32 ] Avant le 8 juin 2022, la mère d’un enfant ne disposait donc que d’un court délai d’un an, à compter de la naissance de l’enfant, pour contester la paternité de son époux ou de son conjoint uni civilement [3] . Toutefois, la contestation de la paternité d’un conjoint de fait n’était pas visée par la prescription d’un an.
Elle était donc possible pendant 30 ans [4] , en l’absence de concordance entre l’acte de naissance et la possession constante d’état, qui exigeait une durée entre environ 16 et 24 mois [5] . [ 33 ] Cette situation a changé entre le 8 juin 2022 et le 6 juin 2023, période au cours de laquelle le court délai d’un an s’appliquait aussi à la contestation par la mère de la paternité d’un conjoint de fait [6] , puisque ce dernier était devenu un « père présumé », en vertu de l’
article 525 C.c.Q. modifié par la Loi portant réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de personnalité et d’état civil [7] . L’article 531 C.c.Q. , quant à lui, n’a pas été modifié par cette loi. Ses effets ont simplement été étendus aux conjoints de fait, par le truchement de l’
article 525 C.c.Q. [ 34 ] depuis, le 6 juin 2023, l’article 531 al. 2 C.c.Q. est abrogé et les actions relatives à la filiation sont devenues imprescriptibles [8] . 3.1.2.2 Droit transitoire [ 35 ] La prescription d’un an édictée par l’article 531 al. 2 C.c.Q. était en vigueur au moment de l’introduction de la demande. Son abrogation subséquente et l’entrée en vigueur de l’
article 542.32 C.c.Q. ne sont pas susceptibles de faire revivre le droit d’action de la défenderesse, s’il était prescrit [9] . [ 36 ] En l’espèce, si les critères de l’article 531 al. 2 C.c.Q. sont satisfaits, le recours de la défenderesse, introduit plus d’un an après la naissance, serait prescrit, à moins que la prétention d’impossibilité d’agir soit fondée. 3.1.2.3 Le statut de conjoints de fait des parties [ 37 ] La défenderesse a vécu chez le demandeur du 16 janvier 2021 au 8 novembre 2022.
[ 38 ] Elle prétend que le demandeur a fait des aveux judiciaires que les parties cohabitaient en tant que co-parents et non en tant que conjoints de fait. Elle se dit en accord avec cette caractérisation. Selon elle, la relation des parties ne correspond pas aux critères requis pour être qualifiée d’union de fait. [ 39 ] Le demandeur soutient que la preuve établit, de manière très évidente, l’union de fait entre la défenderesse et lui, mais qu’en cas d’ambiguïté, la présomption de l’
article 61.1 de la Loi d’interprétation [10] doit être appliquée. [ 40 ] Qu’en est-il? [ 41 ] Le Code civil du Québec ne définit pas l’union de fait, dont on retrouve une multitude de définitions dans plusieurs autres lois québécoises à caractère social. [ 42 ] C’est donc vers l’
article 61.1 de la Loi d’interprétation qu’il faut se tourner. Il se lit comme suit : 61.1. Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune.
Si, en l’absence de critère légal de reconnaissance de l’union de fait, une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant. [ 43 ] Cette disposition place l’existence du couple, ou encore de la conjugalité, aussi désignée par l’expression « vie maritale », au cœur de la notion de conjoint de fait, à l’instar de la doctrine [11] et de la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour d’appel [12] . [ 44 ] Les parties ont cohabité plus d’un an et la défenderesse a consenti à ce que le demandeur soit déclaré père de son enfant.
L’existence d’une communauté de vie entre elles est donc présumée. [ 45 ] Toutefois, les allégations du demandeur dans sa procédure, les témoignages concordants des parties et la preuve documentaire démontrent que les parties ne se considéraient pas comme un couple, de sorte que cette présomption est repoussée, tel que le permet l’
article 2847 al. 2 C.c.Q . [ 46 ] D’abord, le demandeur allègue dans sa demande pour garde partagée, intitulée Application for parenting time, for a psychosocial expertise and for a safeguard order , ce qui suit : 13. The parties dated between 2013 and January 2019, and reconnected again during the pandemic in 2020; 14. On January 16, 2021, the Mother informed the Father that she was pregnant with his child; 15. Although they were no longer dating, the parties agreed to raise the child together in the context of a coparenting relationship and they started living together in the Father’s residence; 34.
The coparenting relationship became more difficult as a result of the Mother’s aggressive behaviour towards the Father… [ 47 ] Il réitère la même chose lors de son témoignage, lorsqu’il déclare : « Me and J. were not in a relationship. I had no qualm in her leaving. I just was scared with her leaving that I was not able to supervise how her parenting with X. I wasn’t able to ensure that X had the financial stability and a home and that I wouldn’t get able to see him again or see him as often as necessary » [13] . [ 48 ] De plus, le témoignage de la défenderesse va dans le même sens.
Elle explique aussi la cohabitation par la décision des parties de prendre soin de X ensemble, même si les parties « were not in a relationship ». Ce fait est aussi confirmé par les messages textes échangés entre les parties le 21 septembre 2022. La défenderesse y exprime son insatisfaction à l’égard de la relation parce que les parties ne sont pas en couple.
Le demandeur ne réfute pas cette affirmation, bien qu’il exprime s’ennuyer de la défenderesse et l’aimer [14] . [ 49 ] Ainsi, il est vrai que les communications entre les parties mises en preuve révèlent l’affection qu’elles se vouaient, l’aide du demandeur envers la défenderesse et une certaine intimité émotionnelle entre elles, par moments, durant leur cohabitation [15] .
Cependant, elles traduisent aussi le consensus entre les parties qu’elles n’étaient pas engagées l’une envers l’autre, dans une relation de couple [16] . [ 50 ] Finalement, le fait que le demandeur n’ait pas invoqué la prescription d’un an applicable aux conjoints de fait, avant sa plaidoirie, est un autre indice que ce dernier ne considérait pas sa relation avec la défenderesse comme une union de fait. [ 51 ] En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties ne s’est attribué le statut de conjoint de fait avant de savoir qu’il pouvait en découler des conséquences sur la contestation de la filiation. [ 52 ] Certes, les parties se sont comportées comme des conjoints à plusieurs égards, notamment en se présentant comme tels à leur entourage, qui croyait qu’elles formaient un couple [17] .
Mais, leur perception commune qu’elles ne vivaient pas en couple fait échec à l’application de la prescription d’un an réservée aux couples engagés dans une relation conjugale. 3.2 La contestation de la paternité du demandeur est-elle régie par le droit antérieur ou par le droit entré en vigueur pendant l’instance? [ 53 ] La défenderesse soutient que le nouvel
article 524 C.c.Q. , établissant à 24 mois la durée requise pour qu’il y ait possession d’état, s’applique aux instances en cours lors de son entrée en vigueur, de sorte que l’absence de lien biologique entre le demandeur et
l’enfant emporte le succès de son recours. [ 54 ] À l’inverse, le demandeur estime que le lien de filiation entre l’enfant et lui était établi de manière inattaquable, selon le droit en vigueur au moment de l’introduction de l’instance. Ainsi, l’application du nouvel
article 524 C.c.Q. à la présente instance ferait échec à ses droits acquis et ceux de l’enfant. 3.2.1 Conclusion [ 55 ] Le jugement à intervenir sur la contestation de paternité est déclaratif et non constitutif de droits. L’application de la nouvelle loi entraînerait des effets rétroactifs sur le fond des droits de l’enfant et des parties, allant à l’encontre de la forte présomption de non- rétroactivité de la loi, qui n’est pas repoussée. C’est donc l’ancien
article 524 C.c.Q. qui régira le présent recours. 3.2.2 Similarités et différences des règles encadrant la contestation d’un lien de filiation établi par un acte de naissance sous l’ancien et le nouveau régime [ 56 ] La comparaison entre l’état du droit au moment de l’introduction du recours et après l’adoption de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui [18] est essentielle à la détermination du régime applicable à la présente instance. [ 57 ] Tant en vertu de l’ancien droit [19] que du nouveau [20] , le lien de filiation établi par un acte de naissance et une possession d’état constante qui y est conforme ne peut être contesté. [ 58 ] À l’inverse, hors du contexte de l’adoption ou d’un projet parental impliquant la contribution d’un tiers, l’inexistence d’un lien génétique permettra de déclarer qu’il n’y a pas de lien de filiation entre un enfant et une personne dont le nom apparaît à son acte de naissance, mais qui n’a pas exercé une possession d’état constante qui y est conforme. [ 59 ] Le recours en contestation de la filiation doit être dirigé contre l’enfant, tant selon l’ancienne loi que la nouvelle [21] . [ 60 ] Le principe du « verrou de filiation » n’a donc pas changé. [ 61 ] Cependant, l’
article 524 C.c.Q. , traitant de la possession d’état, a été modifié. Il en découle des distinctions importantes sur les circonstances dans lesquelles la filiation est inattaquable, qui peuvent être illustrées comme suit : Ancienne loi: ancien
article 524 C.c.Q. et jurisprudence [22] Nouvelle loi : nouvel
article 524 C.c.Q. [23] [ 62 ] En outre, lorsque deux personnes ont toutes les deux exercé une possession d’état simultanément, l’
article 542.19 C.c.Q. donne préséance au parent biologique. Cette préséance n’existait pas selon l’ancien droit. [ 63 ] Ainsi, certaines conditions imposées par l’ancienne loi pour conclure à l’existence de la possession d’état ont disparu en vertu de la nouvelle loi, alors que des nouvelles conditions ont vu le jour sous l’égide de cette dernière. [ 64 ] Les situations juridiques dans lesquelles la filiation d’un enfant est inattaquable ne sont donc pas les mêmes en vertu de l’ancien et du nouveau droit. [ 65 ] Or, l’examen de la possession constante d’état requiert de se pencher sur la période antérieure à la contestation de la
filiation [24] . Faire autrement permettrait aux parties de modifier leur conduite respective afin de se faire justice à elles-mêmes, ou encore d’invoquer leur propre turpitude [25] .
En l’espèce, l’application des nouveaux critères porterait donc sur des faits juridiques entièrement survenus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi . 3.2.3 Principes généraux de droit transitoire [ 66 ] Face à un problème d’application temporelle de la loi, le rôle du juge consiste à rechercher l’intention du législateur d’y pourvoir une solution. [ 67 ] Lorsque l’intention du législateur n’est pas clairement stipulée, la démarche interprétative peut reposer sur les présomptions d’intention du législateur, telles que la présomption de non-rétroactivité des lois, celle du respect des droits acquis ou celle de l’effet immédiat des lois de pure procédure.
Les conséquences de l’application de la loi peuvent également être considérées. La distinction entre la présomption de non-rétroactivité de la loi et la présomption du respect des droits acquis est importante, notamment parce que la première est plus forte que la deuxième [26] . [ 68 ] Selon les professeurs Pierre-André Coté et Mathieu Devinat, la jurisprudence de la Cour suprême impose une analyse du problème de l’application temporelle d’une nouvelle loi, à deux niveaux. Elle consiste à se demander [27] : 1.
La loi doit-elle ou non recevoir une application rétroactive, c’est-à-dire s’appliquer à l’égard du temps écoulé avant son entrée en vigueur? 2. La loi doit-elle ou non recevoir une application immédiate, c’est-à-dire s’appliquer pour l’avenir à l’égard des situations qui sont en cours au moment de sa prise d’effet? [ 69 ] La loi qui prescrit un régime juridique à des faits entièrement survenus avant son entrée en vigueur a un effet rétroactif. Elle s’inscrit à l’encontre du principe de non-rétroactivité de la loi [28] .
Par ailleurs, dans le cas de faits successifs, il s’agit plutôt d’une application immédiate de la loi [29] . Le principe du maintien des droits acquis peut être opposé à l’application immédiate de la loi [30] . [ 70 ] La reconnaissance de droits acquis relève de la discrétion judiciaire et dépend de la pondération des coûts sociaux et individuels qui en découlera [31] .
Celui qui invoque des droits acquis doit démontrer : 1) que sa situation juridique est individualisée et concrète, plutôt que générale et abstraite, et 2) que sa situation juridique était suffisamment constituée au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle [32] . [ 71 ] La loi n’a un effet rétroactif sur le fond des droits des parties que dans la mesure où le législateur le prévoit [33] . [ 72 ] Toutefois, dans le cas d’une loi déclaratoire, c’est l’inverse puisqu’elle « fait corps avec la loi interprétée et elle partage sa portée dans le temps » [34] .
Dit autrement, sous la plume du juge en chef de la Cour suprême [35] : Il est tout aussi reconnu en droit que les dispositions déclaratoires ont un effet immédiat sur les affaires pendantes et qu’elles font donc exception à la règle générale du caractère prospectif de la loi. L’interprétation imposée par une disposition déclaratoire remonte dans le temps jusqu’à la date d’entrée en vigueur du texte de loi qu’elle interprète, faisant en sorte que ce texte de loi est réputé avoir toujours inclus cette disposition. Cette interprétation est donc considérée comme ayant toujours été la loi : R.
Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 682-683. [ 73 ] Pour être qualifiée de déclaratoire, la nouvelle loi doit faire plus qu’interpréter la loi ancienne : il faut y retrouver l’intention du législateur d’attribuer à la loi ancienne les caractéristiques de la loi nouvelle, habituellement dans le but d’écarter une erreur judiciaire dans l’interprétation des lois [36] . [ 74 ] D’autre part, les lois de pure procédure s’appliquent aux instances en cours, puisqu’elles n’ont pas d’incidence sur le fond des droits en litige [37] .
Sans avoir un effet rétroactif, elles sont d’application immédiate. Selon les professeurs Côté et Devinat, la qualification des lois relatives aux délais dépend de l’effet pratique du délai de la nouvelle
loi sur le fond des droits des parties.
Si le nouveau délai éteint un droit qui existait lors de l’introduction de l’instance ou s’il permet la résurrection d’un droit qui n’existait plus, il ne s’agirait pas d’une loi de pure procédure [38] . [ 75 ] Les lois relatives à la preuve sont considérées comme des lois de pure procédure, dans la mesure où elles ne portent pas sur l’existence même d’un droit, mais se rapportent à la manière de le faire valoir [39] . 3.2.4 Discussion [ 76 ] En l’espèce, l’article 86 de la Loi prévoit son entrée en vigueur le 6 juin 2023, sauf pour certaines dispositions qui ne s’appliquent pas à la présente instance et qui entreront en vigueur à des dates ultérieures [40] . [ 77 ] La Loi est toutefois muette au sujet des situations qui étaient en cours d’instance lors de son entrée en vigueur. [ 78 ] La nature de la loi est déterminante pour la résolution du problème de son application temporelle [41] . 3.2.4.1 Nature de la nouvelle disposition législative [ 79 ] La possession constante d’état est l’un des modes d’établissement de la filiation, avec la reconnaissance dans la déclaration de naissance et la présomption de parenté. [ 80 ] La possession constante d’état peut suffire à établir la filiation d’un enfant, en l’absence d’une déclaration reflétée dans son acte de naissance [42] .
[ 81 ] Elle permet aussi de « verrouiller » la filiation d’un enfant lorsqu’elle concorde avec l’acte de naissance [43] . [ 82 ] L’ancien
article 524 C.c.Q. , définissait partiellement la notion de possession constante d’état, alors que les critères du nom, du traitement et de la durée ont été établis par la jurisprudence. [ 83 ] Le nouvel
article 524 C.c.Q. contient une définition complète de la possession constante d’état qui écarte certains des critères de l’ancien
article [44] et de la jurisprudence [45] , en plus d’ajouter de nouveaux critères qui ne se trouvaient pas dans l’ancien
article [46] . [ 84 ] Selon le Tribunal, il s’agit d’une loi substantive et non d’une loi déclaratoire ou d’une loi de pure procédure, car le nouvel
article 524 C.c.Q. modifie les conditions de fond rendant inattaquable la filiation d’un enfant établie par son acte de naissance. D’abord, il élimine les critères du nom et de la commune renommée. Ensuite, il élimine la possibilité que la possession d’état soit acquise avant 24 mois, sauf pour des cas exceptionnels. Enfin, l’acquisition de la possession constante d’état est maintenant impossible lorsqu’elle est exercée par plus d’une personne simultanément. Le nouvel
article 524 C.c.Q. n’est pas une loi déclaratoire et le législateur n’entendait pas lui conférer un effet rétroactif [ 85 ] Pour être qualifiée de loi déclaratoire, il aurait fallu que le législateur exprime, d’une manière ou d’une autre, l’intention de corriger la loi pour le passé plutôt que pour l’avenir, ce qu’il n’a pas fait. [ 86 ] De plus, l’intention du législateur d’accorder un effet rétroactif au nouvel
article 524 C.c.Q. ne se dégage ni des objectifs poursuivis, ni des circonstances dans lesquelles il a été adopté et elle ne s’infère pas de la seule interprétation susceptible de donner un sens à la disposition [47] . [ 87 ] À l’inverse, les modifications qu’elle contient s’inscrivent dans une réforme de l’ensemble des règles de filiation et reflètent simplement l’opinion du législateur au sujet de l’encadrement juridique de la filiation qui convient dans la société québécoise actuelle. [ 88 ] Le législateur s’est peu expliqué au sujet des modifications apportées spécifiquement à l’
article 524 C.c.Q. [ 89 ] Les notes explicatives qui précèdent la Loi ne traitent pas explicitement des changements apportés au
chapitre 2 des règles de filiation, intitulé « De la filiation de naissance ». Ces changements sont pourtant nombreux tel qu’en font foi, entre autres, les éléments suivants : • L’ajout des mots « par la reconnaissance » au
titre « De la filiation par la reconnaissance ou par le sang » qui chapeaute la
section II; • La modification de la définition de la possession constante d’état; • L’abrogation des articles 526 à 537 C.c.Q. ; • La modification de plusieurs aspects encadrant les actions relatives à la filiation, autres que les contestations liées aux naissances découlant d’une agression sexuelle que l’on retrouve aux articles 542.19 à 542.21 et 542.23 C.c.Q . [ 90 ] Les seules explications prodiguées dans la Loi se résument à : « Le projet de loi codifie par ailleurs certains principes reconnus ainsi que certaines règles jurisprudentielles et clarifie et uniformise certaines mesures.
De plus, il rend imprescriptibles les actions relatives à la filiation ». [ 91 ] Par ailleurs, les commentaires du ministre de la Justice, au sujet de la modification de l’
article 524 C.c.Q. [48] , en illustrent le caractère prospectif, à savoir : L’article 9 modifie l’article 524 du code civil pour prévoir comment s’établit la possession d’état et précise que la filiation ne peut s’établir de cette façon lorsque la possession d’état est exercée par plus d’une personne simultanément. (Mes soulignements) [ 92 ] La durée de la possession d’état n’était que l’une des trois caractéristiques mentionnées par le ministre [49] , les deux autres étant le remplacement de la commune renommée (« les personnes dont on le dit issu ») par « la personne qui se conduit à son égard comme parent » et l’ajout dans la loi de l’impossibilité qu’il y ait une possession d’état simultanée. [ 93 ] Il est très clair qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où le législateur jouait un rôle judiciaire, en dictant l’interprétation de l’
article 524 C.c.Q. avant sa modification [50] . À l’inverse, le législateur remplissait son rôle premier d’édicter des lois pour l’avenir. [ 94 ] De plus, lors de l’étude par
article du Projet de loi 12, qui est devenu la Loi, questionné au sujet de « la période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles », prévue par le nouvel
article 524 C.c.Q. , le ministre a indiqué que cette mesure découle d’une recommandation du Rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille et il a cédé la parole au président dudit Comité, le professeur Alain Roy, afin d’en expliquer l’objectif [51] . [ 95 ] Les explications fournies par le professeur Roy devant la Commission des institutions, au sujet de l’objectif poursuivi en adoptant une durée de 24 mois pour qu’il y ait possession d’état, traitaient de la gravité du verrou de filiation et de la nécessité d’un pouvoir discrétionnaire, sans qu’on n’y retrouve aucun indice d’une recommandation au législateur à agir pour le passé [52] . [ 96 ] En fait, le Comité consultatif recommandait, au contraire, que la nouvelle définition de la possession constante d’état ne s’applique pas aux affaires pendantes [53] : Nouvelle définition de la possession constante d’état
La nouvelle définition de la possession constante d’état s’appliquera à tous les enfants, qu’ils soient nés avant ou après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à l’exception de ceux dont la filiation est réclamée ou contestée en justice dans le cadre d’une action introduite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dans cette dernière hypothèse, il faudra s’en remettre à la définition et aux critères actuels de la possession constante d’état. (Mes soulignements) [ 97 ] Réformer le droit antérieur est généralement le propre d’une nouvelle loi.
Des débats doctrinaux au sujet de l’opportunité d’une règle législative ou jurisprudentielle peuvent en être la source et la prise de position du législateur envers une position doctrinale ne constitue pas pour autant une déclaration de sa part au sujet de ce que l’ancien droit était. Le nouvel
article 524 C.c.Q. ne fait pas exception. On ne saurait y voir l’intention du législateur d’attribuer à la loi ancienne les caractéristiques de la loi nouvelle qui en ferait une loi déclaratoire. Loi de pure procédure [ 98 ] La prétention que le nouvel
article 524 C.c.Q. n’est qu’une loi de pure procédure est tout aussi dépourvue de fondement. [ 99 ] Premièrement, tel que mentionné, la durée de la possession d’état n’est qu’un aspect parmi plusieurs autres qui ont été modifiés par la nouvelle loi. Si l’application du nouvel
article 524 C.c.Q. devait être retenue, l’ensemble des nouveaux critères s’appliqueraient, et non seulement le facteur temporel. [ 100 ] Deuxièmement, la durée requise pour qu’il y ait possession constante d’état est une condition de fond de ce principe, et non un simple délai. [ 101 ] De plus, la possession constante d’état est désormais qualifiée de mode d’établissement de la filiation. Il n’est plus possible de prétendre qu’elle relève du droit de la preuve. [ 102 ] Les modifications de l’
article 524 C.c.Q. ne portent pas sur la méthode pour faire valoir un droit, mais sur le fond du droit lui- même, notamment en affectant de manière importante le moyen de défense de l’enfant et du demandeur [54] . 3.2.4.2 Application de la présomption de respect des droits acquis [ 103 ] Dans l’éventualité où le Tribunal ferait erreur, en écartant l’application du nouvel
article 524 C.c.Q. en raison de la présomption de non-rétroactivité de la loi, le demandeur invoque aussi la présomption du respect des droits acquis, à l’encontre de son application immédiate à la présente instance et en faveur de la survie de l’ancien
article 524 C.c.Q . [ 104 ] Le demandeur estime que sa paternité bénéficiait du « verrou de filiation », au moment où la défenderesse l’a contestée, le 9 décembre 2022. [ 105 ] L’enfant avait alors [...] jours. Or, la Cour d’appel a jugé suffisant un délai de 15 mois et 23 jours entre la naissance de l’enfant et l’introduction de l’instance pour établir la constance de la possession d’état [55] .
Toutefois, le critère de commune renommée (« fama ») fait l’objet d’une preuve contradictoire. [ 106 ] Ainsi, en vertu de l’ancien droit, le demandeur possédait un moyen de défense sérieux à l’encontre de la contestation de sa paternité, dont le succès n’était toutefois pas assuré. [ 107 ] Or, le législateur a spécifiquement indiqué qu’il n’envisageait pas la possibilité qu’une durée de 16 mois soit jugée suffisante, malgré la discrétion judiciaire prévue à l’
article 524 C.c.Q. [56] [ 108 ] L’application immédiate des nouveaux critères de la possession constante d’état priverait donc le demandeur de la possibilité de plaider que l’enfant bénéficiait d’un lien de filiation inattaquable avec lui, le 9 décembre 2022. [ 109 ] Elle comporte donc un désavantage qui justifie d’examiner la présomption de respect des droits acquis.
En effet, la situation juridique des parties et de l’enfant est individualisée et concrète, plutôt que générale et abstraite, et elle était suffisamment constituée au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. [ 110 ] Le droit à la filiation appartient à l’enfant. [ 111 ] Si le demandeur avait établi une possession d’état constante le 9 décembre 2022, la filiation de l’enfant aurait été incontestable à ce moment et le jugement ne ferait que le déclarer.
En effet, le juge n’a pas compétence pour décider de modifier une filiation établie par un acte de naissance et une possession d’état conforme [57] . [ 112 ] L’enfant a donc un droit acquis à sa filiation, telle qu’elle existait le 9 décembre 2022. [ 113 ] En maintenant la possibilité qu’il y ait un verrou de filiation , le législateur devait considérer qu’il s’agit d’un moyen utile et nécessaire pour assurer la stabilité des enfants, même au prix de leur réalité biologique et malgré la « gravité » de cette mesure. [ 114 ] La défenderesse ne parvient pas à repousser la présomption que le législateur ne voulait pas écarter une filiation peut-être déjà établie, mais contestée judiciairement, en adoptant de nouveaux critères de la possession d’état. 3.3 Est-ce que filiation de X était « verrouillée » lors de l’introduction de l’instance? 3.3.1 Conclusion
[ 115 ] Le 9 décembre 2022, le demandeur avait exercé une possession d’état constante, conforme à l’acte de naissance de X, de sorte que la filiation de ce dernier était inattaquable. 3.3.2 Faits pertinents [ 116 ] Lors de la découverte de sa grossesse, la défenderesse est persuadée que la conception résulte d’une relation sexuelle avec le demandeur.
Elle lui annonce donc qu’elle est enceinte de ses œuvres et exclut la possibilité qu’un autre homme soit le géniteur de l’enfant. [ 117 ] Aux alentours du 16 janvier 2021, les parties commencent à cohabiter en raison de leur décision de prendre soin de l’enfant ensemble, même si elles ne forment pas un couple. [ 118 ] Le demandeur s’implique dans le suivi médical de la grossesse. Il prépare la chambre du bébé et change de véhicule automobile. [ 119 ] Les parties annoncent à leurs familles la venue prochaine de leur enfant, qui s’en réjouissent.
Deux célébrations (« baby shower » et « gender reveal ») ont lieu en présence de leurs familles. [ 120 ] Le [...] 2021, soit la veille de la naissance, la défenderesse apprend d’un autre homme qu’il pourrait être le père de l’enfant qu’elle porte, car ils ont eu une relation sexuelle, selon lui, à l’époque de la conception. La défenderesse n’en avait pas conservé le souvenir parce qu’elle était intoxiquée lors de leur rencontre [58] .
La défenderesse considère donc que la conception de l’enfant résulte d’une agression sexuelle. [ 121 ] Elle fait part au demandeur de l’information communiquée par l’autre homme avant la naissance. [ 122 ] L’enfant naît le [...] 2021. La défenderesse subit une césarienne. Elle est hospitalisée avec l’enfant durant 4 jours. [ 123 ] Le demandeur participe à l’accouchement et prend un congé de paternité de six semaines, au cours duquel il prend soin de l’enfant et de la défenderesse. [ 124 ] Les familles des parties viennent à l’hôpital pour accueillir l’enfant.
La naissance de l’enfant est annoncée par le demandeur à ses collègues de travail qui l’en félicitent [59] . [ 125 ] Le 1er septembre 2021, les deux parties signent la Déclaration de naissance [60] . [ 126 ] Les parties donnent à l’enfant le prénom suggéré par la défenderesse et accepté par le demandeur plusieurs mois plus tôt et le nom de famille du demandeur. [ 127 ] Le 10 janvier 2022, la défenderesse, ayant un doute au sujet du lien biologique entre l’enfant et le demandeur, convainc le demandeur de se soumettre à une analyse de l’empreinte génétique de l’enfant.
Elle confie ce fait à sa sœur [61] . [ 128 ] Le 19 janvier 2022, la défenderesse obtient le résultat de ce test qui indique une probabilité de 0% que le demandeur soit le père biologique de l’enfant [62] . Elle l’annonce au demandeur, en dépit du souhait de ce dernier de ne pas en être avisé. [ 129 ] Le demandeur témoigne qu’il ne croit pas le résultat du test. Il n’en parle à personne.
Il continue à traiter l’enfant comme le sien. [ 130 ] La défenderesse avise sa mère et sa sœur du résultat du test [63] , sans le dire au demandeur. [ 131 ] Vers le 19 avril 2022, à l’insu du demandeur, la défenderesse demande à sa mère d’imprimer le formulaire du Directeur de l’état civil visant à changer le nom de famille de l’enfant « Application for Preliminary Analysis of a Change of Name » [64] . Elle effectue cette démarche sans en parler au demandeur.
Toutefois, au cours de l’été 2022, elle lui demande d’ajouter son propre nom de famille à celui de l’enfant. [ 132 ] Le 17 août 2022, le Directeur de l’état civil refuse de changer le nom de famille de l’enfant. Le demandeur demeure dans l’ignorance de la démarche jusqu’à ce qu’il trouve la lettre dans un tiroir de la défenderesse.
Il réalise alors que la défenderesse a essayé de retirer son nom de famille du nom de l’enfant plutôt que d’y ajouter le sien, mais ne confronte pas la défenderesse. [ 133 ] À l’insu du demandeur, la défenderesse communique aussi avec des proches de l’homme l’ayant avisé qu’il pouvait être le père biologique de l’enfant. La mère de ce dernier donne une carte à l’occasion du premier anniversaire de l’enfant, en tant que grand- mère [65] .
La défenderesse cache cette carte dans le coffre à gant de sa voiture pour que le demandeur ne la trouve pas. [ 134 ] Le 4 octobre 2022, la défenderesse sollicite le cabinet Juripop pour demander le retrait du nom du demandeur de l’acte de naissance de l’enfant [66] . [ 135 ] Sur le plan fonctionnel, les deux parties poursuivent leur relation coparentale jusqu’au 8 novembre 2022, quand la défenderesse quitte la résidence du demandeur avec l’enfant, sous prétexte d’un court séjour chez sa mère. [ 136 ] Après son départ, le demandeur demande à voir l’enfant, sans succès. 3.3.3 Discussion [ 137 ] La filiation de l’enfant étant prouvée par son acte de naissance, il revient à la défenderesse de prouver que le demandeur ne peut revendiquer une possession d’état qui y est conforme [67] .
À cette fin, tel qu’établi précédemment, quatre critères doivent être satisfaits : 1 – le nom de famille; 2 – le traitement; 3 – la commune renommée; 4 – la durée.
[ 138 ] Elle concède que les critères du nom et du traitement sont satisfaits. Le débat porte donc sur la durée et sur la commune renommée. [ 139 ] Au surplus, elle estime que la violence conjugale dont elle affirme avoir été victime affecte la création du verrou de filiation. [ 140 ] Le Code civil du Québec ne prévoit nulle part que la violence conjugale peut faire échec à l’établissement de la filiation, autrement que dans le cas d’une conception par agression sexuelle, et ce, uniquement depuis les modifications entrées en vigueur avec la Loi, le 6 juin 2023.
Ces dispositions ne pourraient s’appliquer à la présente instance, vu que le demandeur n’est pas le géniteur de l’enfant. [ 141 ] Cela dit, la défenderesse soutient que son assentiment à ce que le demandeur fonde un lien de filiation avec X, sur la base de la reconnaissance, résulte de la dynamique de violence conjugale entre les parties.
Par conséquent, le Tribunal devrait en tenir compte, en appréciant les différents critères qui peuvent mener à un verrou de filiation. [ 142 ] Les parties n’ont soulevé aucune autorité jurisprudentielle ou doctrinale au sujet du rôle de la mère dans la création du verrou de filiation.
Cela s’explique peut-être par le fait que la plupart des disputes en matière de verrou de filiation proviennent d’un père « juridique » qui conteste sa filiation ou du père biologique qui veut l’évincer pour réclamer sa propre paternité. [ 143 ] Dans le contexte où l’on reconnaît à la volonté le pouvoir de fonder la filiation hors du cadre de l’adoption et du projet parental [68] , il serait inacceptable de concevoir cette volonté uniquement comme celle de l’autre parent, reléguant la mère à un rôle passif. [ 144 ] Il va sans dire que le consentement de la mère à ce que l’autre parent se déclare dans la déclaration de naissance est le point de départ de la création du verrou de filiation.
En l’absence de ce consentement, il doit obligatoirement démontrer son lien biologique pour s’imposer comme parent de l’enfant. [ 145 ] L’impact de la mère sur le traitement de l’enfant, la commune renommée et leur durée est plus difficile à cerner. En l’espèce, ces questions sont importantes, car le demandeur a agi en tant que père de l’enfant, se présentant comme son père biologique à tout l’entourage de l’enfant, et aurait continué à agir de la sorte si la défenderesse n’avait pas introduit le présent recours.
Or, elle prétend que cette contestation a été retardée par la violence conjugale dont elle aurait été victime. [ 146 ] Le Tribunal traitera de ces différents enjeux dans l’ordre suivant : • Les allégations de violence conjugale; • La commune renommée; • La durée de la possession d’état. 3.3.3.1 Les allégations de violence conjugale [ 147 ] La défenderesse reproche au demandeur d’avoir fait preuve à son égard de violences physique, psychologique, verbale, sexuelle et financière. En effet, avant la conception de l’enfant, il l’aurait séquestrée, harcelée et contrôlée en lui fournissant des drogues.
Dans le cadre de leur relation coparentale, il aurait continué à exercer sur elle un contrôle coercitif qui l’aurait empêchée d’y mettre un terme plus rapidement. Elle invoque à cet égard un risque d’homicide. [ 148 ] De tels reproches sont très graves et doivent être pris au sérieux. [ 149 ] Or, il n’y a aucune preuve crédible de violence conjugale de la part du demandeur durant la période de cohabitation coparentale.
Malgré la grande importance qu’il faut accorder à la perception de la personne qui se dit victime de violence conjugale, il n’en reste pas moins que cette perception doit s’appuyer sur des faits et gestes de l’agresseur allégué. [ 150 ] Les allégations qui portent sur la période de 2013 à 2019 ne sont pertinentes que dans la mesure où il y a une continuité dans les schémas comportementaux des parties, puisqu’elles conviennent du fait que la nature de leur relation a changé. [ 151 ] La défenderesse a témoigné longuement du contrôle que le demandeur exerçait sur elle lorsqu’ils se sont fréquentés entre 2013 et 2019.
La défenderesse avait 21 ans et le demandeur 35 ans au début de la relation. [ 152 ] D’abord, la défenderesse prétend que le demandeur l’a initiée à la consommation régulière de drogues pour la subjuguer, alors que la preuve révèle que la défenderesse était déjà impliquée dans ce mode de vie avant de rencontrer le demandeur. [ 153 ] Les parties avaient des rapports sexuels lorsqu’elles étaient intoxiquées. La défenderesse le reproche aujourd’hui au demandeur. Les deux parties conviennent que cette composante de leur relation n’existait plus durant la période de cohabitation coparentale.
Il ne s’agit donc pas d’un élément pertinent pour déterminer si le demandeur a manipulé la défenderesse pour retarder sa contestation de la filiation. [ 154 ] Ensuite, la défenderesse accuse le demandeur de l’avoir empêchée de quitter sa résidence à quelques reprises et de l’avoir isolée de sa famille et ses amis, pendant la période de 2013 à 2019. La défenderesse témoigne qu’une fois le demandeur a pris son sac et son téléphone pour l’empêcher de partir. Selon elle, elle a été dans la chambre du demandeur et a fermé la porte derrière elle. Le demandeur est entré en criant et l’a coincée entre les murs.
Elle considère qu’il a alors fait preuve de violence physique. Certes, un tel comportement était de nature à intimider la défenderesse. Cela dit, la défenderesse vivait chez ses parents et non chez le demandeur pendant toutes ces années et elle n’a pas été contrainte de rester chez le demandeur, au-delà de l’incident qu’elle a relaté. [ 155 ] Par ailleurs, le départ de la défenderesse qu’elle présente comme une fuite, marquant la première rupture des parties, ne
s’explique par aucun geste du demandeur qui aurait pu susciter la nécessité de fuir. De plus, le fait que le demandeur ait suivi la défenderesse, craignant qu’elle soit sortie sans vêtements chauds en janvier, démontre qu’il se préoccupait d’elle plutôt qu’une tentative de la forcer à rester chez lui. [ 156 ] Le Tribunal retient de la période de 2013 à 2019 que les commentaires du demandeur, même lorsqu’ils se résumaient à des banalités, amenaient la défenderesse à douter d’elle-même, suscitant chez elle de la confusion et de l’anxiété.
Les exemples que la défenderesse en donne, tels que la critique d’une crème pour le visage, des remarques culinaires ou des taquineries ne constituent pas toutefois de la violence psychologique. [ 157 ] Pendant environ un an, les parties ont cessé de se fréquenter. La défenderesse ne démontre pas comment les tentatives du demandeur de rester en contact avec elle, au moment de la rupture, ont dépassé la norme pour un couple qui se sépare sans explications, après environ 6 ans.
Le fait qu’il ait cogné chez les parents de la défenderesse et qu’il lui envoie un cadeau d’anniversaire ne suffisent pas pour établir du harcèlement. [ 158 ] Par la suite, la défenderesse prétend que le demandeur l’a manipulée pour recommencer à avoir des relations sexuelles avec lui, environ un an après leur séparation, en brandissant drogues et moyens financiers. Le demandeur prétend plutôt que la défenderesse a initié la reprise de leurs relations.
Même s’il est possible que la consommation de drogues ait joué un rôle dans le rapprochement entre les parties, puisqu’il s’agissait d’un intérêt qu’elles avaient en commun, la preuve ne permet pas d’en tenir le demandeur plus responsable que la défenderesse. [ 159 ] À partir du moment où les parties décident de vivre une relation coparentale, sous le même toit, le contraste est saisissant entre la relation éprouvante que la défenderesse prétend avoir vécue avec le demandeur et la tendresse, l’affection, la spontanéité que les parties se manifestaient dans leurs échanges par message texte pendant la grossesse [69] .
On n’y retrouve ni critiques ni velléité de contrôle ou de manipulation de la part du demandeur, ni de crainte ou de réticence de la part de la défenderesse. Dans les échanges subséquents à la naissance mis en preuve, la défenderesse n’hésitait pas à soulever les comportements du demandeur, lorsqu’ils lui déplaisaient, et les propos de ce dernier ne comportent aucune trace de violence psychologique ou de contrôle coercitif [70] .
Les propos communiqués au demandeur par la défenderesse dans leurs messages sont fiables, puisqu’elle indique que c’est ce mode de communication qui lui permettait d’exprimer comment elle se sentait [71] . [ 160 ] La défenderesse insiste dans son témoignage sur le fait qu’elle préparait des plans de fuite. Or, la preuve, considérée dans son ensemble, démontre que la défenderesse était libre de se déplacer comme elle le souhaitait. Elle passait d’ailleurs des nuits et des fins de semaine à l’extérieur du condo du demandeur, avec ou sans l’enfant.
D’autre part, la preuve démontre que la défenderesse avait les facultés affaiblies dès qu’elle consommait de l’alcool, même en quantité modeste, en même temps qu’elle prenait son anti-dépresseur. Dans ce contexte, le fait que le demandeur l’ait empêchée, à trois reprises, de quitter le condo avec l’enfant se justifie par le risque que ce dernier courait. [ 161 ] La défenderesse allègue aussi qu’elle craignait les réactions du demandeur. Selon elle, il arrivait à ce dernier de crier, ce qu’il justifiait en attribuant à ses origines italiennes sa propension à parler fort.
Toutefois, elle ne relate aucuns propos de nature à inspirer une crainte pour sa sécurité. D’ailleurs, lorsqu’elle écrit à sa mère : « I am scared for my life », elle poursuit en expliquant qu’elle craint un litige au sujet de la garde de X [72] .
D’autre part, la défenderesse utilise un langage imagé qui ne peut être pris dans son sens littéral, comme lorsqu’elle écrit à sa mère : « Almost died at work yesterday I’m telling them to cut down my hours this is to much » [73] , ou lorsqu’elle déclare qu’elle était une enfant à 21 ans. [ 162 ] Par ailleurs, le demandeur était parfois contrôlant à l’égard de l’enfant, comme ce fût le cas lorsqu’il a décidé de partir avec lui lors de la célébration des anniversaires de la défenderesse et de sa sœur.
Toutefois, son désaccord à ce que la défenderesse déménage avec l’enfant, sans une entente entre les parties à l’égard du temps parental, ne peut lui être reproché. [ 163 ] Pour terminer, la crédibilité de la défenderesse est affaiblie par des déclarations qui visaient à induire la Cour en erreur. Pour n’en donner que deux exemples, elle a prétendu avoir signé la déclaration de naissance à l’hôpital, quand elle n’avait pas conscience de ce qu’elle faisait étant sous l’effet des narcotiques, car le demandeur la pressait de le faire.
Or, la déclaration de naissance a été signée environ 9 jours après la sortie de l’hôpital de la défenderesse.
Elle a aussi affirmé que le demandeur s’était empressé d’annoncer la grossesse à sa mère à l’encontre de son désir, alors que la preuve prépondérante est à l’effet que c’est la défenderesse elle-même qui a pris l’initiative d’annoncer sa grossesse à la mère du demandeur. [ 164 ] En somme, à la lueur de la preuve, les allégations de violence conjugale de la défenderesse sont une grossière exagération d’une dynamique relationnelle dans laquelle le demandeur a tendance à être contrôlant et la défenderesse a tendance à nier ses propres faits et gestes.
C’est dans cette perspective que le Tribunal analysera les agissements des deux parties à l’égard de l’établissement de la possession d’état. 3.3.3.2 La commune renommée [ 165 ] Ce critère de la possession d’état correspond à l’expression « dont on le dit issu » de l’ancien
article 524 C.c.Q. [ 166 ] Selon la Cour d’appel, ce critère implique la croyance de l’entourage de l’enfant en un lien biologique entre l’enfant et le parent dont la filiation est contestée [74] . La connaissance par la mère, le père déclaré et le père biologique de la vérité biologique ne fait pas perdre la commune renommée qui renvoie à la perception des tiers [75] .
En outre, le fait que certains tiers soient avisés confidentiellement n’a pas été jugé fatidique dans plusieurs jugements [76] . [ 167 ] En l’espèce, le traitement du demandeur à l’égard de l’enfant découle de sa croyance qu’il en était le père biologique. Il explique avoir été rassuré par l’apparence caucasienne de l’enfant à sa naissance. En effet, puisque l’autre homme prétendant avoir eu des relations sexuelles avec la demanderesse a un parent d’origine jamaïcaine, le demandeur présume qu’il a des origines afro-descendantes.
Selon le demandeur, la couleur de la peau de l’enfant permettait d’exclure la paternité biologique de cet autre homme.
[ 168 ] Par la suite, la mère du demandeur a vu une ressemblance physique entre X et le demandeur, lorsque les deux étaient âgés d’environ un an [77] . [ 169 ] En outre, l’enfant avait un souffle au cœur, un problème qui se retrouve dans la famille du demandeur.
Le demandeur y a vu une autre preuve de leur lien génétique. [ 170 ] Le demandeur a conservé espoir que la première analyse de l’empreinte génétique était erronée, jusqu’à la réception des résultats de la deuxième analyse réalisée après l’introduction de la contestation. [ 171 ] Il ne s’agit donc pas ici d’un cas où les faits et gestes du demandeur se fondent sur la « parenté psychologique » [78] , bien qu’ils perdurent parce que le lien psychologique a pris le relais du lien biologique. [ 172 ] De plus, la preuve révèle que toute la famille du demandeur et son entourage ainsi que les tiers, tel que le médecin de l’enfant, croyaient que X était son fils biologique lors de l’introduction de l’instance.
Depuis lors, le demandeur n’a informé que ses proches parents et quelques amis du résultat du deuxième test génétique.
En général, l’entourage du demandeur croit toujours à un lien biologique entre l’enfant et lui. [ 173 ] Du côté de la défenderesse, la preuve révèle qu’elle a confié à sa mère et à sa sœur la possibilité que le demandeur ne soit pas le père biologique, puis la confirmation de ce fait, en janvier 2022. [ 174 ] La défenderesse et la sœur de cette dernière savaient que le demandeur voulait garder le secret au sujet de l’absence de lien biologique [79] . [ 175 ] De plus, la mère de la défenderesse savait qu’elle entreprenait des démarches pour changer le nom de l’enfant, à l’insu du père. [ 176 ] La mère et la sœur de la défenderesse ont toutefois continué à traiter le demandeur comme le père de l’enfant, après avoir reçu ces confidences [80] . [ 177 ] Quant aux autres membres de la famille maternelle et de l’entourage maternel, ils n’ont été avisés qu’après le départ de la défenderesse avec l’enfant, le 8 novembre 2022, puisque la défenderesse a témoigné qu’elle s’est sentie obligée de conserver le secret avant cela. [ 178 ] Par ailleurs, la défenderesse a aussi avisé la « grand-mère biologique » et la mère du « demi-frère » avant que l’enfant ait un an, mais elle l’a fait à l’insu du demandeur.
De plus, le fait qu’un cercle restreint de la famille du père biologique ne perçoive pas le demandeur comme le père de l’enfant n’a pas fait obstacle à la commune renommée, selon les juges majoritaires de la Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille – 181478 [81] . [ 179 ] La défenderesse savait que la réalité biologique ne changerait pas l’engagement du demandeur en tant que père, mais elle percevait que la situation était stressante pour lui, même s’il ne le montrait pas [82] .
Elle a continué à traiter le demandeur comme le père de l’enfant après la découverte de l’absence de lien biologique entre eux et n’a pas remis en cause leur lien de filiation légale. Dans ce contexte, le fait qu’elle ait tenu compte – jusqu’à un certain point - de l’inconfort du demandeur à ce que la vérité biologique soit révélée au grand jour ne démontre pas que le comportement de ce dernier était coercitif. [ 180 ] Le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait, en catimini, rendre la possession d’état équivoque.
Elle avait le droit de s’opposer à la formation de cette possession d’état, mais elle ne pouvait le faire en procédant à l’insu du demandeur, voire en l’induisant en erreur. [ 181 ] D’autre part, en révélant subrepticement le lien biologique de l’enfant à certaines personnes de son entourage, à l’encontre de la volonté du demandeur et sans lui donner la possibilité de s’y opposer, la défenderesse a agi sans égard pour le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale dont les deux parties étaient détentrices à partir du moment où leur filiation a été établie par la déclaration de naissance. [ 182 ] Ainsi, le Tribunal considère que ce critère est satisfait. 3.3.3.3 La durée de la possession d’état [ 183 ] En principe, la période qui doit être tenue en considération est celle qui débute à la naissance de l’enfant jusqu’au jour de l’introduction de l’instance [83] . [ 184 ] La durée n’est pas assujettie à un seuil minimal « qui doit nécessairement être atteint dans tous les cas » [84] . [ 185 ] Les faits de la présente affaire s’apparentent à ceux de l’arrêt Droit de la famille – 20575 , dans lequel le père juridique qui invoquait le verrou de filiation avait démontré par ses faits et gestes envers l’enfant, « la constance de sa volonté d’accueil » [85] . [ 186 ] Il est vrai que le 16 novembre 2022, le demandeur a écrit à la défenderesse : « It’s not my kid and I will give u the birth certificate in ur name. so why u doing this.
So confused (emoji) why ur doing this. Like I been all week getting ready to give ur birth certificate in just your name. You want full control u have it but don’t make up lies when I am not fighting u at all » [86] . Il témoigne qu’il a écrit cela sous le coup de la panique parce que le frère de la défenderesse l’avait avisé qu’elle s’apprêtait à déposer des accusations contre lui. Dans le même échange, le demandeur exprime son amour pour l’enfant et son souci que la défenderesse récupère les vêtements chauds de ce dernier.
De plus, le même jour, le demandeur supplie la mère de la défenderesse d’intervenir afin qu’il puisse continuer à jouer son rôle de père [87] . Considérés dans leur ensemble, les messages texte du père au mois de novembre 2022 [88] démontrent qu’il continuait à traiter l’enfant comme le sien. [ 187 ] Enfin, le demandeur a réclamé la garde partagée de l’enfant deux jours avant de recevoir la contestation de paternité de la
défenderesse, qu’il conteste âprement. Les positions adoptées par le demandeur dans la présente instance démontrent que son engagement envers l’enfant n’a pas faibli. [ 188 ] Du côté de la défenderesse, elle a accepté que le demandeur se déclare père de X, en sachant qu’il y avait une possibilité que cela aille à l’encontre de la vérité biologique. Le père biologique lui avait offert de faire un test d’ADN de manière secrète [89] .
Elle aurait pu accepter cette offre avant la signature de la déclaration de naissance, si elle jugeait important que la vérité biologique prime. [ 189 ] La défenderesse sait depuis le 19 janvier 2022 que le demandeur n’est pas le géniteur de l’enfant.
Son souci alors n’était pas de mettre fin au lien de filiation du demandeur, mais que l’enfant puisse éventuellement connaître la vérité biologique et nouer des liens avec son demi-frère lorsqu’il serait un peu plus âgé [90] . [ 190 ] En fait, la défenderesse n’a elle-même communiqué au demandeur le retrait de son consentement à ce qu’il soit le père de l’enfant qu’en lui signifiant la contestation de paternité. [ 191 ] Elle soutient qu’elle aurait quitté la résidence du demandeur avec l’enfant, avant le 8 novembre 2022, n’eut été le contrôle coercitif de ce dernier.
Elle ne démontre toutefois pas comment ce dernier l’en a empêchée. Au contraire, la défenderesse n’était pas obligée de rester chez le demandeur, ni même d’y laisser X. La défenderesse a effectué des séjours chez sa mère avec l’enfant avant cette date. Elle n’était pas plus obligée de revenir chez le demandeur à la suite de ses séjours précédents, qu’elle ne l’a été le 8 novembre. [ 192 ] Le Tribunal estime que la défenderesse n’a pas été privée par le demandeur de la possibilité de partir avec l’enfant et de contester sa paternité.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une durée excédant environ 16 mois. [ 193 ] Dans ces circonstances, rien ne justifie d’exclure la période entre le 8 novembre et le 9 décembre 2022 pour apprécier la constance de la possession d’état du demandeur, comme la défenderesse le demande. [ 194 ] En somme, les neuf jours manquants pour atteindre une durée de 16 mois ne suffisent pas pour ébranler le caractère constant de l’engagement du demandeur en tant que père. 3.4 L’ordonnance de protection civile [ 195 ] Le Tribunal a le pouvoir d’émettre par injonction une ordonnance de protection civile, en vertu de l’article 509 C.p.c. qui se lit ainsi : 509.
L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement, sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé. Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée.
Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur .
L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. […] [ 196 ] L’objectif poursuivi par le législateur en adoptant cette disposition consistait à « permettre d’établir une saine distance sans pour autant avoir recours aux mesures plus drastiques qu’est la plainte à la police » dans les cas de violence conjugale ou de « contrôle excessif » [91] .
Le comportement à l’origine de la demande n’est pas obligatoirement un acte criminel et l’ordonnance peut chercher à protéger la sécurité psychologique [92] . [ 197 ] La démonstration d’un droit clair et d’un préjudice sérieux et irréparable est requise aux fins de l’émission de cette injonction [93] .
La balance des inconvénients ne s’applique pas [94] . [ 198 ] En l’espèce, la défenderesse demande ce qui suit : ORDER the Applicant not to harass or communicate with the Defendant in any way or throughout her relative; ORDER the Applicant to stop all harassing and intimidating behaviors towards the Defendant; ORDER the Applicant to not make disparaging remarks regarding the Defendant and not to discuss this present matter and the present court file with anyone; ORDER the Applicant to stay away within 500 meters from the places frequented by the Defendant, including but not limited to her place of residence, which is situated at …; [ 199 ] La défenderesse invoque un risque « homicidaire » pour de multiples raisons, à savoir : • La présence de contrôle coercitif et de multiples règles et micro-régulations du quotidien; • Des menaces de représailles au moment où la défenderesse cherchait à quitter la relation; • Des comportements harcelants lors de la rupture de 2019 qui auraient été perpétués lors du départ de la défenderesse en novembre 2022;
• Des rapports sexuels non consensuels quand la défenderesse était intoxiquée; • La consommation de cannabis; • La négation de la violence par le demandeur; [ 200 ] Malheureusement, le risque de féminicide, d’infanticide et, dans une moindre mesure, d’homicide, dans un litige familial ne peut être écarté avec une certitude absolue. Toutefois, rien dans la preuve administrée ne permet d’identifier un risque particulier dans la présente affaire. [ 201 ] Par ailleurs, la défenderesse a droit à sa sécurité psychologique.
Or, certains comportements du demandeur, sans constituer de la violence conjugale, ont contribué à l’inconfort psychologique de la demanderesse. En particulier, il s’est montré intrusif en fouillant dans son sac à main, ce qui semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase le 8 novembre 2022 [95] . De plus, le demandeur semble avoir approuvé un appel de son ex-épouse, à la défenderesse, pour lui dire qu’elle la dénoncerait au gouvernement si elle ne laissait pas le demandeur tranquille [96] .
Finalement, le demandeur a insisté, de manière inappropriée, pour qu’un échange de l’enfant, au Centre A, s’effectue en présence de la défenderesse [97] . [ 202 ] Par ailleurs, les communications entre les parties et entre le demandeur et la mère de la défenderesse, après le départ de la défenderesse, ne font voir aucun harcèlement de la part du demandeur. En outre, ce dernier ne s’est pas présenté à la résidence de la défenderesse. [ 203 ] Vu le lien de filiation entre le demandeur et X, les parties devront interagir.
Une saine distance entre elles est souhaitable, pendant quelques mois. [ 204 ] Le Tribunal n’est pas saisi des modalités d’échange de l’enfant ou de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Des mesures pourront être prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 205 ] D’ici là, les erreurs de jugement du demandeur quant au besoin de distance de la défenderesse justifient qu’il lui soit interdit de communiquer avec elle, directement ou indirectement, sauf en ce qui concerne l’enfant. [ 206 ] La seule présence du demandeur chez la défenderesse, non désirée par cette dernière, remonte à l’hiver 2019.
La preuve prépondérante n’établit pas que le demandeur a agi d’une manière menaçante à cette occasion. Enfin, lorsque la défenderesse a, unilatéralement, changé la résidence de l’enfant en novembre 2022, le demandeur ne s’est pas livré à des actions intempestives, notamment en cherchant à imposer sa présence à la défenderesse. La défenderesse n’établit donc pas qu’elle a un droit clair à l’ordonnance que le demandeur ne se présente pas à 500 mètres de sa résidence, pas plus que l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable. [ 207 ] Il en va de même à l’égard des autres ordonnances recherchées.
En outre, ces dernières sont sujettes à interprétation, dans un contexte où les caractérisations du comportement du demandeur que fait la défenderesse comportent de nombreuses exagérations. Elles ne seront pas accordées. 4. LES CONCLUSIONS [ 208 ] La filiation légale de X revêt une importance fondamentale en ce qu’elle emporte des droits et des obligations entre lui et ses parents. C’est notamment le cas de l’obligation alimentaire, de l’autorité parentale et de la succession sans testament.
C’est aussi un reflet de la relation psychologique et sociale entre X, le demandeur et les membres de la famille du demandeur. [ 209 ] Toutefois, sa filiation paternelle avec le demandeur n’exclut pas l’intérêt de X à connaître son lien biologique avec un autre homme et à entretenir des contacts avec les personnes qui partagent ce lien biologique avec lui. La mère a tenté sans succès de le faire comprendre au père.
Il aura fallu un procès pour que ce dernier finisse par le reconnaître lors de son contre-interrogatoire. [ 210 ] Le Tribunal espère que X pourra compter sur la capacité de ses deux parents à mettre son intérêt au-dessus des leurs, en respectant les liens qu’il tissera avec les personnes significatives pour lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 211 ] REJETTE la contestation de la paternité du demandeur à l’égard de l’enfant, X; [ 212 ] ORDONNE au demandeur de ne pas communiquer avec la défenderesse, directement ou indirectement, sauf en ce qui concerne l’enfant mineur, et ce, pour une période de 12 mois à compter du présent jugement; [ 213 ] LE TOUT , sans frais de justice. L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ , j.c.s. Me Victoria Cohene Me Jessica Zegarelli LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. Pour la
partie demanderesse
Me Frédérique Aubin Me Roxane Charpentier Me Camille Baril JURIPOP INC. Pour la
partie défenderesse Dates d’audience : 20, 21 et 22 juillet 2023 Date de plaidoiries et autorités additionnelles : 11 juillet, 28 juillet 2023 [22] L’
article 524 C.c.Q. , abrogé le 6 juin 2023, se lisait: « La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et les personnes dont on le dit issu . » . Les critères du nom ( nomen ), du traitement ( tractus ) et la fourchette d’environ 16 à 24 mois résultent de l’interprétation jurisprudentielle.
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