2015 QCCA 976, 2015 QCCA 976
Opinion
Cardinal Avocats inc. c. St-Placide (Municipalité de) 2015 QCCA 976 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024300-147 et 500-09-024301-145 (700-17-004599-071) DATE : 5 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 500-09-024300-147 CARDINAL AVOCAT INC. APPELANTE 9070-1947 QUÉBEC INC. APPELANTE – Défenderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE INTIMÉE – Demanderesse et FASKEN MARTINEAU DuMOULIN, S.E.N.C.R.L. S.R.L. ANNICK GAGNON, en sa qualité D’OFFICIER TAXATEUR DE LA COUR SUPÉRIEURE (ci-après « l’officier taxateur »
MISES EN CAUSE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES MISE EN CAUSE – Défenderesse NATHALIE NORMANDEAU, en sa qualité de ministre des Affaires municipales et des Régions BANQUE NATIONALE DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – Mis en cause 500-09-024301-145
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN, S.E.N.C.R.L. S.R.L. APPELANTE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES APPELANTE – Défenderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE INTIMÉE – Demanderesse et CARDINAL AVOCAT INC. ANNICK GAGNON, en sa qualité D’OFFICIER TAXATEUR DE LA COUR SUPÉRIEURE (ci-après « l’officier taxateur » MISES EN CAUSE 9070-1947 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse et NATHALIE NORMANDEAU, en sa qualité de ministre des Affaires municipales et des Régions BANQUE NATIONALE DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’intimée exerce un recours aux termes duquel elle demande à la Cour supérieure de constater la nullité de résolutions de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes de même que des contrats que celle-ci a signés, ainsi autorisée, avec 9070-1947 Québec Inc. (GENS).
Par jugement rendu le 30 avril 2010 ( 2010 QCCS 1729 ), le juge André Prévost de la Cour supérieure, district de Terrebonne, rejette sa requête introductive d’instance, avec dépens et par un arrêt du 25 septembre 2012 ( 2012 QCCA 1724 ), la Cour rejette l’appel avec dépens. [ 2 ] Soutenant qu’il s’agit d’une action en annulation de contrat, les appelantes demandent et obtiennent la taxation de leurs mémoires de frais selon les règles 10 et 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ( RLRQ, c. B-1, r.13 – « le tarif »).
En raison de la valeur retenue des contrats de 141 millions et de la règle 42 portant sur l’honoraire additionnel de 1 %, ces mémoires de frais totalisent plus de 3 millions. [ 3 ] Insatisfaite, l’intimée présente une requête en révision des décisions du greffier : par jugement rendu le 13 février 2014 ( 2014 QCCS 400 ), le juge Michel A.
Caron y fait droit, d’où l’appel dont nous sommes saisis. [ 4 ] Le juge a conclu que le greffier avait commis une erreur déterminante en qualifiant le recours intenté d’action en annulation de contrat aux termes de la règle 10 du tarif donnant droit à l’honoraire additionnel de 1 % de la règle 42. [ 5 ] Il a retenu que l’objet véritable du litige n’était pas une « action en annulation de contrat », prévue à l’article 10 du tarif, mais plutôt un recours en contrôle judiciaire (surveillance et réforme) de la légalité des gestes posés par une personne morale de droit public, aux termes de l’article 33 C.p.c . [ 6 ] En effet, et à ce propos, il écrit notamment ce qui suit : [10] L’officier taxateur en est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un recours en annulation de contrat et, au paragraphe 7 de ses deux décisions, la greffière écrit : « La
partie demanderesse recherchait bel et bien l’annulation du contrat de service, du contrat de gestion et de l’hypothèque immobilière. Le fait que la requête ait été amendée lors de l’audition pour ajouter la nullité des résolutions de la Régie ne change en rien la nature du recours . » […] [14] A priori , la demande apparaît viser l’annulation des contrats. Cependant, pour bien qualifier le recours exercé, il faut examiner l’ensemble du dossier et notamment les procédures et les jugements. Un tel examen permet de connaître l’objet véritable du litige. […] [16] Saint-Placide est membre de la Régie mais n’est pas une
partie aux contrats. […] [31] En tout temps, Saint-Placide a tenté d’établir l’excès de compétence de la Régie et l’illégalité des gestes posés entraînant la
nullité des contrats pour cause de nullité absolue. [32] Le montant des contrats n’a pas été au cœur du litige car en Cour supérieure et en Cour d’appel c’est le processus décisionnel et la compétence de la Régie qui ont été examinés.
L’examen des procédures et des jugements ne révèle pas que la démarche de Saint- Placide était de nature pécuniaire. […] [46] L’examen des procédures en demande, l’examen des requêtes en irrecevabilité présentées par les défenderesses et l’examen des jugements rendus amènent le Tribunal à conclure que l’objet véritable du litige était une demande de vérification de la légalité des gestes posés par la Régie dont le non-respect du processus décisionnel; ces gestes auraient eu pour effet de rendre nul ab initio les contrats intervenus entre les défenderesses. [47] Dans ses jugements, l’officier taxateur réfère à la valeur des contrats supérieure à 141 millions et en application de l’article 10 du Tarif, accorde l’honoraire prévu à l’article 42 du Tarif.
Le Tribunal en arrive plutôt à la conclusion que l’objet véritable du litige a été, en d’autres mots, l’examen de la compétence, de la juridiction et des pouvoirs de la Régie et un tel litige n’a pas de valeur déterminable. [48] Certes, le mode procédural utilisé est un élément qui doit être examiné pour déterminer l’objet véritable du litige mais, dans le présent cas, il appert que l’objet véritable du litige n’était pas lié à la valeur des contrats. [ 7 ] Le contenu du dossier soumis au greffier aux fins de taxation appuie largement cette conclusion du juge de première instance, notamment : ➢ Des allégations contenues dans les requêtes en irrecevabilité présentées par les appelantes : Extraits de la requête en irrecevabilité de La Régie : 6.
La requête introductive d’instance de Saint-Placide est manifestement mal fondée en droit en ce que :
a) La loi confère à la Régie le pouvoir général de contracter dans tous les domaines de sa compétence;
b) La Régie était compétente aux fins de conclure le contrat de service (P-22), le contrat de gestion (P-27 et P-31) et l’acte d’hypothèque (P-25) en vertu des lois qui la gouvernent;
c) Saint-Placide ne peut demander à cette Cour de réviser l’opportunité des décisions prises par la Régie puisque le rôle de la Cour se limite à contrôler la légalité du geste ou des actes posés par la Régie , ce qui ne permet pas de contrôler l’opportunité de l’exercice d’un pouvoir contractuel qui ne peut aucunement être assimilé à une sous-délégation illégale de pouvoirs;
d) Saint-Placide ne soulève aucune irrégularité pouvant affecter la légalité du contrat de service du contrat de gestion et de l’acte d’hypothèque conclus par la Régie; (Soulignements ajouté
s) Extraits de la requête en irrecevabilité de 9070-1947 Québec inc. 9.
Les motifs de nullité invoqués aux paragraphes 104 à 120 de la requête introductive d’instance ne trouvent aucun appui sur (…) et ne reposent que sur : 9.1 Une qualification erronée de la nature juridique du contrat de service; 9.2 Une qualification et une application erronée des règles de droit visant à l’exercice des pouvoirs et compétences de la « Régie », notamment en imputant à la « Régie » des actes de sous-délégation illégale; 9.3 Une qualification erronée de la nature des biens de la « Régie » en regard des règles de droit pertinentes visant les biens affectés à l’utilité publique; 9.4 Une appréciation erronée en droit des règles pertinentes à la détermination des pouvoirs et compétences de la « Régie » telles qu’établies par les dispositions législatives applicables et les actes juridiques constituant la « Régie »; 9.5 Une remise en question de l’opportunité politique et financière des décisions de la « Régie » à défaut de pouvoir en établir l’illégalité. 13.
Vu la nature du recours exercé par « St-Placide » (art. 33 C.p.c. ) lequel procède du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure , le Tribunal devrait user de son pouvoir discrétionnaire de non-intervention (…) 26.
En effet, tous les moyens soulevés par « St-Placide » au soutien des conclusions de sa requête introductive d’instance auraient pu être invoqués au soutien d’une demande d’ordonnance d’injonction avant que les contrats ne soient conclus évitant ainsi les inconvénients résultant de la conclusion et de l’entrée en vigueur de ces contrats et surtout de l’exercice par les parties des droits leur résultant desdits contrats depuis plus d’un an. (Soulignements ajoutés) ➢ La description des questions en litiges au paragraphe 75 du jugement du juge André Prévost qui tranche le débat, 2010 QCCS 1729 , ainsi que ce qu’il écrit au sujet de la tardivité du recours aux paragraphes 190 à 206;
➢ Le contenu des motifs de notre collègue le juge François Pelletier au soutien de l’arrêt de la Cour qui a rejeté l’appel formé à l’encontre du jugement du juge Prévost ( 2012 QCCA 1724 ), notamment les extraits suivants des paragraphes 12 à 17, 21 à 25, 32 à 36, 40, 41 et 50, ainsi rédigés : [12] À
titre de première proposition, l'appelante avance que la Régie a outrepassé son habilitation statutaire en devenant
partie aux contrats attaqués. De surcroît, et c'est là son second moyen, l'appelante plaide que les contrats conclus sans l'autorisation ministérielle requise doivent, selon elle, être frappés de nullité absolue.
De ces deux prémisses, l'appelante tire la conclusion que « le délai pour saisir le tribunal n'est plus un facteur dont doit tenir compte la Cour, puisque le simple écoulement du temps ne [pourrait] valider ce qui a été fait sans aucune base légale ». [13] Autrement dit, ce ne serait que dans le cas d’illégalités moins graves, ne relevant pas d’une absence totale de compétence, que le juge de la Cour supérieure pourrait prononcer l’irrecevabilité de l’action en nullité au motif de sa tardiveté.
L'appelante appuie son propos de l’extrait suivant : D'une part, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de la nature de l'illégalité commise et ses conséquences, et d'autre part, des causes du délai entre l'acte attaqué et l'institution de l'action. La nature du droit invoqué est un facteur pertinent à l'exercice de la discrétion, mais il n'est pas le seul. Il y a lieu aussi d'évaluer le comportement du demandeur.
Ce dernier dans une action directe en nullité selon l'art. 33 du Code de procédure civile peut être appelé à justifier ou du moins à expliquer son inaction de façon à ce que la Cour supérieure puisse évaluer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le caractère raisonnable du délai d'exercice de son droit.
À mon avis et de façon générale, sauf le cas d'absence totale de compétence, le juge saisi en vertu de l'art. 33 du Code de procédure civile peut refuser d'accorder le redressement recherché , si, eu égard aux circonstances dont notamment l'importance de l'atteinte au droit alléguée et le comportement du demandeur, il estime justifié de le faire. [Soulignement ajouté] (Soulignement dans l’original) [14] À
titre de proposition subsidiaire, l'appelante plaide que le juge aurait incorrectement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de faire droit au recours pour cause de tardiveté. [15] Je traiterai d’abord des deux moyens principaux. [16] Aux fins de la discussion, je suis prêt à considérer que les cas d'absence totale de compétence obéissent à des règles différentes lorsque, pour la Cour supérieure, vient le temps d'évaluer l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de prononcer ou non une nullité. Mais sommes-nous ici en présence d'un tel cas?
L'appelante l'affirme. [17] Dans le cadre de son premier moyen, elle questionne la compétence de la Régie de déléguer à une entreprise privée un système intégré de gestion des matières résiduelles. (…) [21] À y regarder de plus près, on constate que le second argument de l’appelante, celui contestant la compétence de la Régie de céder le site, englobe la substance du premier.
La question fondamentale qui se soulève est la suivante : par l'effet conjugué des contrats de service, de gestion et d'hypothèque, la Régie a-t-elle ou non cédé le site et son exploitation sans avoir obtenu au préalable la permission de la ministre des Affaires municipales?
Se profile aussi derrière cette première interrogation une seconde consistant à savoir si la Régie n'aurait pas dû obtenir l'aval du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, puisque, en principe, l'accord de ce dernier était indispensable au transfert du certificat d'autorisation. [22] On en revient donc au second volet de la proposition principale de l'appelante, celui selon lequel la Régie n'avait pas compétence pour céder le site comme elle l'a fait, et ce, au vu du texte de l'article 7 de la Loi concernant le comité d’enfouissement sanitaire d’Argenteuil-Deux Montagnes [ci-après « Loi 262 »] qui dispose :
Malgré la
Loi sur la vente des services publics municipaux (L.R.Q. c. V-4), le comité ou la Régie créé en vertu de la présente loi peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, aliéner à
titre onéreux l’immeuble et les équipements servant à l’élimination des déchets solides. [23] Ce moyen n'est certes pas frivole, car, aux yeux d'un observateur neutre, l'ensemble du processus peut sembler n'être rien d'autre qu'un gigantesque écran de fumée destiné à masquer la réalité de l'opération. [24] J'estime pour ma part que l'acrobatie juridique à laquelle la Régie et GENS se sont livrées pour échapper à l'obligation d'obtenir l'autorisation de la ministre n'était pas sans comporter son lot d’aléas. (…) [25] Mais, au seul regard de la question du pouvoir discrétionnaire du juge de rejeter le recours pour cause de tardiveté, il faut d'abord déterminer si la Régie était sans compétence aucune pour faire ce qu'elle a fait. [32] Je conviens avec l'appelante qu'il paraît incohérent, dans la mesure où les deux projets visaient une même fin, qu’on puisse conclure que l’un devait être soumis à l’autorisation de la ministre et que l’autre, vu sa fragmentation en divers contrats, pouvait s’y soustraire.
Ce résultat est d’autant plus problématique que, dans le cas de celui qui a été contrôlé, la ministre a choisi de refuser le projet. [33] L'argument est non négligeable et, sans en décider, il y a lieu d’examiner la question du pouvoir discrétionnaire du juge de rejeter le recours pour cause de tardiveté en fonction de l'hypothèse selon laquelle la Régie était tenue d'obtenir l'autorisation de la ministre des Affaires municipales pour conclure les contrats dont il s'agit. [34] Suivant cette hypothèse, je le rappelle, la Régie aurait repris dans son essence les éléments contractuels qui formaient le projet de bail emphytéotique.
L'article 7 de la Loi 262 est établi pour la protection de l'intérêt public, plaide l’appelante, de sorte que son
inobservation doit être frappée de nullité absolue en application de l'article 1417 du Code civil. Il s’agirait ici d’un défaut de droitsubstantiel et non de forme. L’absence d’examen ministériel quant à l’opportunité de la transaction ajouterait à la gravité desconséquences de ce défaut.
De là, en résumé, la thèse de l’appelante selon laquelle nous serions en présence d’un cas d'absence totale decompétence de la Régie, une situation qui aurait retiré au juge de première instance le pouvoir discrétionnaire de rejeter le recours ennullité pour cause de tardiveté. [35] Je ne suis pas prêt à suivre l'appelante jusqu'au terme de son raisonnement. [36] Aussi sérieuse que soit la prétention selon laquelle la Régie devait obtenir l'autorisation de la ministre pour passer les contrats encause, on ne peut, à mon avis, en tirer la conclusion que l'organisme a agi dans un vide total de compétence.
Le texte même de la Loi 262lui confère la compétence, même si elle l'encadre par l'obligation d'obtenir une autorisation. [40]
Malgré donc la qualité indéniable de la présentation de l'appelante, je conclus qu'elle a tort de soutenir que le premier juge nepouvait prendre en compte le délai à introduire le recours en nullité. [41] Ceci m'amène à examiner le moyen subsidiaire de l'appelante selon lequel le juge aurait mal exercé son pouvoirdiscrétionnaire. À ce stade de l'analyse, le critère d'intervention se révèle singulièrement exigeant, d'autant que la Cour supérieuredispose d'une très grande marge de manœuvre. [50] En conclusion, l'appelante ne me convainc pas de la présence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve.
Avecjustesse, le juge a estimé détenir le pouvoir discrétionnaire de ne pas faire droit au redressement recherché pour cause de retard àintroduire le recours en nullité et, selon moi, il a exercé ce pouvoir de façon judiciaire. Pour ce seul motif, je suis d’avis de rejeter lepourvoi. [Références omises] [8] Les appelantes ne réussissent pas à démontrer que le juge a commis une erreur, susceptible de donner ouverture à uneintervention de la Cour, en rectifiant la qualification de l’objet véritable du litige. [9] Le juge a correctement énoncé les règles de droit applicables à son examen des décisions du greffier.
Aux paragraphes 6 à 9, 34et 35 de son jugement, il écrit : [6] L’article 480 al. 2 du Code de procédure civile se lit comme suit : La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la
partie adverse.
Le jugement alors rendu est final et sujetà l’appel suivant les règles prévues par l’article 26. [7] La révision d’un mémoire de frais n’est pas un appel et la requête en révision est entendue sur la base du dossier tel que constituédevant l’officier taxateur. [8] Pour sa part, l’officier taxateur ne pouvait pas modifier les jugements rendus en Cour supérieure et en Cour d’appel et le débat aété limité à l’application des articles 10 et 42 du Tarif. [9] Il est reconnu que le juge réviseur n’intervient qu’en présence d’une erreur de principe ou s’il est démontré une erreurdéterminante par l’officier taxateur. [34] L’article 10 du Tarif prévoit que toute action en annulation de contrat est classée selon la valeur du contrat. 10.
À moins de dispositions contraires de la loi, toute action en annulation de contrat ou de testament est classée selon la valeur ducontrat ou de la succession; si une somme d’argent est en plus réclamée, le montant total détermine la classe de l’action. [35] Avant d’appliquer cet article, il est cependant essentiel de décider quel était l’objet véritable du litige. [10] Il n’a ni substitué son point de vue à celui du greffier ni exercé la discrétion que l’article 477 C.p.c. accorde au juge qui tranchele litige (Giroux c.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2014 QCCA 1408, paragr. 22 et Aéroports de Montréal c. Société encommandite Adamax immobilier, 2012 QCCA 293, paragr. 11 et 12). [11] Il s’est appliqué à vérifier l’objet véritable du litige, conscient que l’intimée n’était aucunement
partie aux contrats dont lalégalité avait été discutée certes, mais pas vraiment la valeur. [12] Pour ce faire, il a notamment tenu compte des enseignements pertinents de la Cour que voici : ➢ Propos de la juge Christine Tourigny en 1992, dans l’arrêt Commission Hydro-électrique du Québec c. Churchill Falls (Labrador)Corp., (1992) (QC CA), R.D.J. 117, 119 : Il ne faut pas confondre la valeur du litige, soit la valeur économique du litige pour une partie, avec la « valeur en litige » ou « l’intérêten jeu » au sens du Tarif.
La détermination de la « valeur en litige » et de l’« intérêt en jeu » nécessite la recherche de ce qui a étéréellement en litige devant le tribunal. ➢ Recherche de ce qui a été réellement en litige devant le tribunal, selon la méthode préconisée par le juge Jacques Chamberland dansMontréal (Communauté urbaine de) c.
Motorola ltée, (QC CA), [1995] R.J.Q. 48, bien que dissident quant à lasolution à retenir, soit de « s’en remettre aux procédures intentées et au procès qui s’est déroulé en première instance, tout en se rappelantqu’en matière de qualification chaque cas est un cas d’espèce et que c’est l’ensemble des circonstances et des faits particuliers qui
doivent guider notre analyse. »; ➢ Et propos de la juge Rousseau-Houle (formant avec le juge Beauregard la majorité) dans ce même arrêt Montréal (Communautéurbaine de) c. Motorola ltée,, (QC CA), [1995] R.J.Q. 48 : (…) Ce que les parties débattent entre elles dans le dossier tel que constitué est la légalité et la régularité du processus suivi par laCommunauté urbaine dans l’adjudication du contrat. Il n’y a aucune somme ou valeur déterminable attachée à cette action que l’on nepeut assimiler à une action en annulation de contrat ou encore à une requête pour jugement déclaratoire.
Par conséquent, le refus del’honoraire additionnel devrait, à mon avis, être maintenu. [13] L’exercice auquel il s’est ainsi livré l’a conduit à retenir que l’intimée s’était adressée à la Cour supérieure, au nom de sescitoyens, sans être
partie aux contrats mentionnés et sans attaquer par ailleurs les gestes du cocontractant GENS, afin qu’elle exerce uncontrôle judiciaire de l’action d’un corps public (la Régie), de la légalité et de la régularité du processus suivi. [14] Conséquemment, ayant identifié que l’objet véritable du litige n’était pas lié à la valeur des contrats et qu’il était, cela étant,sans valeur déterminable, le juge a révisé les décisions de taxation rendues, annulé l’honoraire accordé en vertu de l’article 42 du tarif etretenu, aux fins de l’article 25 de ce dernier, la classe II-A. [15] Il a eu raison de ce faire. [16] En terminant, ajoutons que cette façon de qualifier le recours entrepris par une personne qui n’est pas une
partie à un contratsouscrit par une personne morale de droit public, mais qui cherche à en faire contrôler la légalité, a pour mérite de répondreadéquatement et intégralement aux préoccupations exprimées par le juge Amédée Monet de cette Cour dès 1984 et, plus récemment, en2009, par la juge Carole Julien de la Cour supérieure, alors que la solution qui peut être souhaitée et recherchée aux termes de l’article477 C.p.c. demeure l’apanage du juge saisi du litige qui exerce la discrétion y prévue, mais en fin de course seulement. Extrait des motifs du juge Monet dans Westcliff Investment Ltd. c.
Bourdeau (QC CA), [1984] C.A. 479, Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1984-12-17), 19084 En ce qui concerne les dépens, je suis d’accord avec monsieur le juge Nolan.
Pour ma part, je crois qu’il serait néfaste à la bonneadministration de la justice que des contribuables, qui désirent attaquer des règlements municipaux et croient devoir conclure à la nullitéou à l’annulation d’un contrat auquel ils ne sont pas partie, s’abstiennent de le faire de crainte de devoir payer, au cas d’insuccès, des fraisbasés sur une somme d’argent mentionnée dans ce contrat. (…) Extraits du jugement de la juge Carole Julien dans Société immobilière Sym Inc. c.
Ste-Julie (Ville de) 2009 QCCS 5537 confirmé par 2010 QCCA 1203 [37] (…) Par son recours, SYM demande à la Cour supérieure d’exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance à l’égard de laprocédure suivie par la Ville pour modifier son zonage. Diverses lois municipales permettent aux citoyens d’être consultés et des’opposer à de telles modifications. La possibilité conférée aux citoyens concernés de s’adresser à la Cour supérieure pour évaluer, et lecas échéant sanctionner les manquements à ces lois, est un attribut de la démocratie municipale.
Elle a permis bien souvent de redresserdes torts causés par des décisions municipales non conformes à la loi ou prises en faveurs d’intérêts privés plutôt que dans l’intérêtpublic. [38] Il est bien rare qu’une décision municipale n’affecte pas d’une façon ou d’une autre, les intérêts économiques et la propriétéd’individus ou de corporations privées, notamment en matière de zonage et d’émission de permis.
Ces intérêts économiques peuventatteindre des sommes considérables. [39] Il va de soi que les recours en cassation des actes municipaux affectent des intérêts particuliers dans la même mesure que lesactes municipaux attaqués, eux-mêmes, les favorisent ou non.
Il va de soi, également, que le succès éventuel de tels recours interféreraavec les actions privées entreprises pour les réaliser. [40] Accepter le raisonnement des mises-en-cause sur les dépens empêchera certainement des citoyens de soumettre la validité desactes municipaux entachés de nullité, à la Cour supérieure, par crainte d’une condamnation exorbitante aux dépens en cas d’échec durecours. Or, c’est souvent lorsque les intérêts économiques en jeu sont les plus élevés que la démocratie est la plus à risque.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [17] REJETTE l’appel de Cardinal avocat Inc. et de 9070-1947 Québec Inc., avec dépens; [18] REJETTE l’appel de Fasken Martineau Dumoulin (s.e.n.c.r.l.) et de La Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes,avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Robert Cardinal CARDINAL AVOCAT INC. Pour CARDINAL AVOCAT INC. et 9070-1947 QUÉBEC INC. Me Karl Delwaide Me Marie-Gabrielle Bélanger-Fortin FASKEN MARTINEAU DuMOULIN SENCRL Pour FASKEN MARTINEAU DuMOULIN, S.E.N.C.R.L. et LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES Me Yves Chaîné Me CHANELLE RENAUD DEMERS BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL Pour MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE Date d’audience : 1 er juin 2015
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