2023 QCCQ 9951, 2023 QCCQ 9951
Opinion
Rowsell c. Camping des baies CLP inc. 2023 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702105-222 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID ROWSELL Demandeur c. LE CAMPING DES BAIES C.L.P. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. David Rowsell, réclame à la défenderesse, Le Camping des baies C.L.P. inc., représentée par M. David Larivière, la somme de 2 251,85 $ à la suite de la location d’un site de camping pour la saison estivale 2022. [ 2 ] Sa réclamation vise le remboursement des différentes sommes payées à la défenderesse dans le cadre du contrat de location en litige de même que des dommages-intérêts.
Elle se détaille ainsi : • Remboursement d’une période d’inutilisation du site 1 301,85 $ • Remboursement d’un forfait internet, d’un achat de gravier et d’une tonte de pelouse 450,00 $ • Perte de jouissance des lieux 500,00 $ 2 251,85 $ [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer les sommes réclamées. Elle soutient qu’elle s’est acquittée de toutes ses prestations contractuelles et qu’elle n’a causé aucun préjudice au demandeur. [ 4 ] La preuve démontre que les parties ont conclu un contrat pour la location saisonnière d’un site de camping. La période convenue est du 6 mai au 11 octobre 2022.
Le prix payé est de 3 280,01 $ [1] . [ 5 ] Après avoir sous-loué son site à des amis au début de la période de location, le demandeur y installe sa roulotte et occupe les lieux à compter du 16 juin. [ 6 ] Insatisfait, il quitte le 3 août suivant pour aller s’installer dans un autre camping correspondant mieux à ses attentes. Il demande maintenant que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’il a payées en exécution de son contrat. • La période d’inutilisation du site [ 7 ] Ayant quitté les lieux avant le terme de son contrat, le demandeur réclame le remboursement de la
partie du prix de location correspondant à la période du 4 août au 11 octobre, soit la période durant laquelle il n’a pas occupé son site. [ 8 ] Pour faire droit à cette demande, le Tribunal doit d’abord conclure à la résiliation du contrat. [ 9 ] Dans le cas présent, ni la loi ni le contrat liant les parties n’accordent au demandeur un droit de résiliation unilatérale. Pour réussir dans sa réclamation, celui-ci doit donc établir la preuve d’une cause valable de résiliation. Un manquement contractuel important
de la part de la défenderesse peut constituer une telle cause. [ 10 ] À ce sujet, le demandeur prétend que son site était devenu inutilisable en raison de l’accumulation d’eau au sol. Ceci l’aurait forcé à quitter les lieux. [ 11 ] La preuve qu’il présente au soutien de cette prétention n’est pas convaincante. [ 12 ] Il appert qu’il avait vu le site et qu’il avait été informé lors de la conclusion du contrat que ce site, le no. 410, faisait
partie d’un ensemble de 14 nouveaux sites utilisés pour la première fois. [ 13 ] Dans ces circonstances, il n’est pas anormal que le gazonnement ne soit pas parfait. Il n’est pas anormal non plus que la compaction du sol ne soit pas parfaite et qu’il faille mettre des planches sous les roues de la roulotte. [ 14 ] Certes, la surface de ces nouveaux emplacements était détrempée après la pluie. La défenderesse reconnaît que le drainage de ce nouveau secteur n’était pas complété.
Il pouvait y avoir des flaques d’eau par endroits. [ 15 ] Tout ceci ne dépasse pas les inconvénients normaux et prévisibles de l’activité de camping estival. [ 16 ] La preuve ne démontre pas que la défenderesse a manqué à son obligation de fournir un site sur lequel le camping soit praticable. Le site loué par le demandeur, comme tous les autres à proximité, était utilisable en tout temps.
Son choix d’aller s’installer ailleurs ne saurait justifier la résiliation du contrat. [ 17 ] Dans un autre ordre d’idée, le demandeur reproche au représentant de la défenderesse d’avoir refusé de l’accommoder et de lui rembourser la
partie du prix de location équivalent à la période où il a cessé d’utiliser son site ou encore de l’autoriser à le sous-louer à des amis comme il l’avait fait de façon irrégulière en début de période. [ 18 ] Ceci n’est pas un motif de résiliation ni même un manquement contractuel. Bien au contraire, le contrat prévoit explicitement qu’il n’y a aucun remboursement après le 1 er mai, « peu importe la raison » [2] . Ayant accepté cette condition, le demandeur ne pouvait exiger de la défenderesse qu’elle y renonce uniquement pour l’accommoder parce qu’il préférait s’installer ailleurs. [ 19 ] Le Tribunal conclut que cette
partie de la réclamation n’est pas fondée. Elle doit être rejetée. • Le remboursement de l’internet, du gravier et de la tonte de pelouse [ 20 ] La défenderesse fournit à ses campeurs une connexion gratuite à l’internet, limitée à une capacité journalière de 1 Go. [ 21 ] Jugeant ce service de base insuffisant pour ses besoins, le demandeur a opté pour acheter un forfait additionnel d’une capacité de 200 Go sur une période de 200 jours [3] .
Il a consommé entièrement son forfait et il demande maintenant le remboursement du prix payé, soit 250 $. [ 22 ] Cette demande ne repose sur aucun fondement juridique ni même logique. Elle découle apparemment d’une certaine animosité. [ 23 ] La situation est la même en regard du gravier que le demandeur a acheté pour élargir l’entrée et le stationnement de son site. La défenderesse offre ce service à tous ses campeurs. Elle lui a vendu et livré le gravier demandé.
Il n’y a aucune raison pour qu’elle doive maintenant lui rembourser le prix payé, soit 180 $. [ 24 ] Pour les mêmes raisons, la défenderesse n’est pas tenue de rembourser le coût de 20 $ payé pour une tonte de pelouse. • Perte de jouissance des lieux [ 25 ] À ce chapitre, le demandeur réclame 500 $ en dommages-intérêts pour avoir été privé de la jouissance du site loué. Il affirme qu’il a été déçu de son expérience.
Par exemple, il reproche, à tort, à la défenderesse la faible couverture d’antenne de son téléphone cellulaire. [ 26 ] En l’absence de preuve d’une faute contractuelle de la part de la défenderesse, aucune compensation ne peut être accordée pour un prétendu préjudice découlant de l’initiative unilatérale du demandeur de quitter les lieux avant le terme de son contrat. [ 27 ] Cette
partie de sa réclamation doit elle aussi être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la Demande ; [ 29 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 163 $ en faveur de la défenderesse. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q.
Date de l’audience: 11 octobre 2023
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