2023 QCCQ 7576, 2023 QCCQ 7576
Opinion
Protection de la jeunesse — 234134 2023 QCCQ 7576 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000726-222 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le 2007-[…] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 prévoyant, entre autres, que l’enfant soit confié à sa mère, avec suivi social jusqu’au 31 juillet 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024. Elle recommande qu’il soit confié à sa mère en ordonnant l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La demande n’est pas contestée.
Le bilan depuis le 31 janvier 2023 [ 4 ] Faisant suite à une audience contestée, madame la juge Janick Poirier conclut le 31 janvier 2023 que l’enfant est victime de négligence au point de se retrouver en besoin de protection. La preuve démontre que l’enfant subit de la négligence aux plans éducatif et de la santé, ce qui compromet sa sécurité ou son développement. [ 5 ] Bien que la mesure ait été de courte durée, certains changements se sont déjà amorcés mais la situation demeure fragile. [ 6 ] La mère est plus assidue dans les communications avec l’école.
Toutefois, en raison des comportements de l’enfant à l’école, elle est inondée de courriels. [ 7 ] Malheureusement, l’intervenante sociale de l’école, qui est la cousine de la mère, confirme un conflit familial entre elles. Ce conflit a pu biaiser la neutralité professionnelle du milieu scolaire. [ 8 ] En effet, l’intervenante communique le moindre détail à la mère concernant les comportements de l’enfant. La mère reçoit donc plusieurs courriels de l’école. Certes, certains troubles de comportement de l’enfant amènent des suspensions à l’école.
Il est difficile pour la mère de déterminer ce qui pourrait être réglé dans les murs de l’établissement et ce qui constitue des comportements nécessitant son intervention comme responsable de l’autorité parentale. [ 9 ] La ligne étant difficile à tracer pour la mère quant à ses responsabilités, ses interventions manquent de fermeté. [ 10 ] Bien que l’enfant reconnaisse ses comportements déviants, il les minimise. Ses comportements ont un impact sur ses relations interpersonnelles.
De plus, les suspensions peuvent mettre en péril sa réussite et sa motivation scolaire. [ 11 ] À ce sujet, l’intervenante propose à l’enfant des services volontaires pour jeunes en difficulté (JED). Considérant qu’il n’y a pas d’obligation pour lui de participer à ce programme, il refuse d’y collaborer.
[ 12 ]
Malgré son diagnostic du trouble déficitaire de l’attention (TDAH), l’enfant refuse maintenant de prendre une médication, ce qui peut expliquer ses comportements perturbateurs. [ 13 ] L’intervenante lui suggère de trouver des méthodes alternatives pour atténuer les effets secondaires ressentis, mais il n’en ressent pas le besoin. [ 14 ]
Malgré tout, l’enfant réussit bien au niveau académique. [ 15 ] Au cours des prochains mois, l’enfant devra améliorer ses comportements, notamment pour favoriser ses relations interpersonnelles et réduire les périodes de suspension à l’école. Il devra respecter l’autorité parentale et la mère devra faire preuve de fermeté à cet égard. [ 16 ] Comme le mentionnait madame la juge Poirier le 31 janvier dernier : « La récurrence des difficultés préoccupe le Tribunal.
Il y a urgence d’agir, alors que l’enfant a maintenant quinze (15) ans et n’actualise pas son plein potentiel. [1] » [ 17 ] Le Tribunal entretient les mêmes préoccupations. La mère et l’enfant ont intérêt à comprendre le sérieux de l’intervention de la DPJ et d’y collaborer de manière à mettre fin à la situation de compromission. [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant sont toujours compromis. Les mesures que la DPJ recommande apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. Il y a donc lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38 b) 1) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment l’école; [ 25 ] RECOMMANDE à l’enfant de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la direction de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille jusqu’au 30 juin 2024; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la direction de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Pier Granger-St-André Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Absente et non représentée Monsieur B, père Absent et non représenté Date d’audience : 18 juillet 2023
Loading document…