2012 QCCQ 8139, 2012 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 124330 2012 QCCQ 8139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 650-41- 002218-127 DATE : Le 16 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1998 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 JUILLET 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection pour deux enfants soit X âgée de 14 ans et Y qui aura bientôt 10 ans. [ 2 ] À l'audience, elles sont représentées par procureur.
Celui-ci a pu discuter par téléphone avec X, mais dispose d'un mandat légal en ce qui concerne Y. [ 3 ] Lors de la discussion téléphonique avec X, elle lui a confirmé qu'elle consentait à l'orientation demandée par la Direction de la protection de la jeunesse ( DPJ ). [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés.
[ 5 ] La preuve soumise au Tribunal permet de conclure que X et Y ont été exposées à de la violence conjugale causée par le père pendant plusieurs années. Cette réalité a des conséquences sur le développement et le comportement des enfants. [ 6 ] Un épisode important de violence conjugale est survenu en décembre 2011.
Les enfants sont alors confiés à la mère et du mois de décembre 2011 au 6 février 2012, elles n'ont eu aucun contact avec leur père. [ 7 ] Depuis l'ordonnance rendue en mai 2012, le père peut avoir des contacts avec ses enfants à la demande de celles-ci et sous la supervision d'un tiers adulte. [ 8 ] Bien que le père verbalise être en mesure de s'impliquer dans des démarches pour mettre fin à la situation de compromission de ses enfants, la preuve permet de croire qu'il sera difficile pour monsieur d'y arriver puisqu'il y a trois ans, Y avait déjà été évaluée par la DPJ pour le même signalement soit une situation de mauvais traitements psychologiques liés à la violence conjugale causée par le père. [ 9 ] En réalité, celui-ci est très peu conscient que ses actes ont des répercussions psychologiques chez ses enfants.
Le fait qu'il ne respecte pas les ordonnances de la Cour criminelle permet de douter qu'une évolution positive à court et à moyen terme puisse avoir lieu. [ 10 ] Il a contacté le CSSS A pour obtenir de l'aide quant à son problème d'agressivité. Reste à savoir s'il pourra continuer à recevoir ce service, s'y impliquer adéquatement et mettre en application les acquis qu'il pourra développer. [ 11 ] La mère quant à elle se soucie du bien-être de ses enfants et fait les efforts nécessaires pour tenter de mettre fin à la situation de compromission.
Malgré le fait qu'elle manque de support familial dans la région, elle est allée chercher de l'aide auprès des professionnels qui peuvent la soutenir et l'accompagner dans ses démarches pour s'éloigner d'une situation qui a été longtemps malsaine. [ 12 ] Le Tribunal est d'avis que la requête présentée par la DPJ est dans l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; CONFIE l'enfant à la mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient exercés en présence d’une tierce personne et à la demande de l'enfant pour la durée jugée nécessaire; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Vicky Lapierre Procureure de la requérante Me Pierre Paradis Procureur de l'enfant
Les parents sont absents Date d’audience : Le 17 juillet 2012
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