R. v. Hood, 2019 NBCA 58
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 58-18-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - DEVON HOOD RESPONDENT DEVON HOOD INTIMÉ R. v. Hood, 2019 NBCA 58 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond R. c.
Hood, 2019 NBCA 58 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Provincial Court: May 23, 2018 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 23 mai 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: April 24, 2019 Appel entendu : le 24 avril 2019 Judgment rendered: July 25, 2019 Jugement rendu : le 25 juillet 2019
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: Kathryn Gregory, Q.C. For the respondent: Margaret Gallagher, Q.C. Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Avocats à l’audience : Pour l’appellante : Kathryn Gregory, c.r. Pour l’intimé : Margaret Gallagher, c.r. THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I.
Introduction [ 1 ] The sole issue in this appeal is whether the trial judge erred in law when he considered the legal standard for finding a transitional exceptional circumstance as delineated in R. v. Jordan , 2016 SCC 27 , [2016] 1 S.C.R. 631, R. v. Williamson , 2016 SCC 28 , [2016] 1 S.C.R. 741, and R. v. Cody , 2017 SCC 31 , [2017] 1 S.C.R. 659. The framework emanating from this jurisprudence is applicable to any case that was in the justice system at the time Jordan was released.
The transitional components identified in these cases are to be utilized when determining whether a stay of proceedings is an appropriate remedy. Although the present case was transitional, as it was in the system at the time Jordan was released, only one fifth of the proceedings had occurred prior to Jordan , during which time there was no clear indication of unreasonable delays. In my view, the judge did not misapply the pertinent legal principles and, therefore, did not err in ordering the stay of proceedings. II. Background [ 2 ] Mr.
Hood was charged with three offences in relation to an incident that occurred on February 22, 2016: 1)
aggravated assault (s. 268(1)); 2) failing to stop and give assistance to an injured party following a motor vehicle accident (s. 252(1.2)); and 3) dangerous operation of a motor vehicle (s. 249(3)). [ 3 ] On February 23, 2016, Mr. Hood appeared in Provincial Court. After a bail hearing the next day, he was released on strict conditions. On March 22, 2016, he appeared in court but, due to incomplete disclosure, was unable to make his election or plea. On May 10, 2016, Mr. Hood made his election and pleaded not guilty to all charges.
A trial was scheduled for November 29 and 30, 2016. [ 4 ] On November 28, 2016, the judge adjourned the trial due to the Crown’s late disclosure of witness statements. Crown counsel suggested the trial could proceed with the witnesses who had been scheduled and were not involved in the issue of the late disclosure. The judge declined to proceed in this manner.
According to the record, the court was unable to hear the matter prior to May 2017, and trial dates were set for May 30 and 31, 2017. [ 5 ] On May 30, the trial commenced and continued on May 31, September 12 and 19, at which time Crown counsel closed its case. Defence counsel requested an adjournment in order to summons two witnesses, or argue the admissibility of their statements, with the trial being set to continue on October 12, 2017. [ 6 ] On October 12, 2017, defence counsel was unable to continue to represent Mr. Hood due to a serious illness and, on October 26, 2017, he was removed as counsel of record.
As a result, the trial judge ordered transcripts be prepared in anticipation of new defence counsel being retained. By November 14, 2017, Mr. Hood was approved for Legal Aid, and the New Brunswick Legal Aid Commission was in the process of assigning counsel to represent him. The trial was tentatively scheduled to resume on February 9, 2018. [ 7 ] On December 11, 2017, a status hearing was held and Mr. Hood’s new counsel appeared. He had been appointed two weeks prior, Crown counsel was still cataloguing the disclosure and, as such, Mr. Hood’s lawyer had not yet received it.
A further status hearing was scheduled for January 9, 2018, to decide if the February 9, 2018 trial date was still realistic. As it turned out, on January 9, 2018, the transcripts were not completed and the trial was adjourned to March 27, 2018. [ 8 ] On February 6, 2018, Mr. Hood applied under s. 11(
b) of the Charter for a stay of proceedings due to delay. The transcripts became available February 27, 2018. [ 9 ] On March 27, 2018, a hearing was held with respect to the s. 11(
b) application. The trial judge applied the Jordan framework since the Jordan decision had been released on July 8, 2016. He first calculated the total delay, from the date of the charge to March 27, 2018, the date when the trial could have continued, to be 25 months. The judge anticipated a further month would be necessary for him to render a decision, for a total of 26 months. [ 10 ] In determining whether any delay could be attributed to the defence, the trial judge decided he could only apply the four months required for retaining new counsel after the original lawyer fell ill.
The trial judge further discussed “exceptional circumstances” and stated the delay “begins with discrete events.” The trial judge related that Mr. Hood was prepared to concede his lawyer’s illness was a discrete event, an event which should be counted against the delay. Regardless of whether the judge attributed the four months as defence delay or as a discrete event, the four-month delay occurred over the same time period.
After the trial judge deducted it, the overall delay was reduced to 22 months. [ 11 ] The trial judge attributed the delays to two main issues: late disclosure by the Crown and court availability, neither of which could be attributed to Mr. Hood. Finally, the trial judge considered whether the Crown could establish exceptional circumstances that could account for the delay. The trial judge found the case was not complex or complicated and the lengthy period it took to produce the transcripts was an example of chronic institutional delay. [ 12 ] In the end, the judge decided a s. 11(
b) Charter breach had occurred and he ordered a stay of proceedings. III. Grounds of Appeal
[13] Crown counsel submits the trial judge erred in law in misapplying the legal principles respecting unreasonabledelay as delineated in Jordan, Williamson and Cody (“the Jordan framework”). The Crown concedes the trial judge correctly analyzedthe first several steps of the Jordan framework when he calculated the delay, subtracted the delay caused by the defence, and found noexceptional circumstances due to discrete events or complexity.
However, the Crown asserts the trial judge failed to “take the necessaryflexible and contextual analysis of the delay” and “the trial judge strictly applied the Jordan framework and imposed a stay ofproceedings after analyzing only the issue of whether any exceptional circumstances existed as defined in Jordan.” According to Crowncounsel, the trial judge erred in law when he failed to consider and apply the proper legal standard to the facts of the case, namely thetest for finding a transitional exceptional circumstance through an application of R. v. Morin, (SCC), [1992] 1 S.C.R.771, [1992] S.C.J.
No. 25 (QL), prior to the release of Jordan. IV. Analysis [14]
Section 11(
b) of the Charter states: 11. Any person charged with an offence hasthe right […] (
b) to be tried within a reasonable time[.] 11. Tout inculpé a le droit : […]
b) d’être jugé dans un délai raisonnable[.] [15] Crown counsel submits the facts support a finding of a transitional exceptional circumstance. According toCrown counsel, when considering transitional exceptional circumstances, trial judges should be mindful of the portion of theproceedings that predated and postdated Jordan. The focus should be on factors that were relevant under the Morin framework andwhether the parties and courts had sufficient time to adapt to Jordan. [16] In his oral decision, the trial judge referred to this Court’s decision of D.M.S. v. R., 2016 NBCA 71, [2016]N.B.J. No. 320 (QL).
In D.M.S., this Court had its first opportunity to review a Jordan situation. At the time Jordan was issued, D.M.S.had been in the system for over five years. In D.M.S., we found the trial judge made a significant error in that he did not consider theperiod it would take to conclude the proceedings from the date of the s. 11(
b) motion to the “reasonably anticipated date the processwould end” – a holdover from Morin. We determined the judge erred when he only considered the delay from the re-election to theProvincial Court to the time D.M.S. sought Charter relief. [17] As a result, this Court set aside the trial judge’s decision and undertook the analysis to determine whetherD.M.S.’s s. 11(
b) rights were violated. We referred to Williamson and the transitional exceptional circumstances it sets out. In the end,we were not persuaded the delay was justified based on the previous legal framework. In Jordan, the Supreme Court explained: The new framework, including the presumptive ceiling, applies to cases currently in the system, subject to two qualifications. First, for cases in which the delay exceeds the ceiling, a transitional exceptional circumstance may arise where the charges were broughtprior to the release of this decision.
This transitional exceptional circumstance will apply when the Crown satisfies the court that the timethe case has taken is justified based on the parties’ reasonable reliance on the law as it previously existed. This requires a contextualassessment, sensitive to the manner in which the previous framework was applied, and the fact that the parties’ behaviour cannot bejudged strictly, against a standard of which they had no notice. For example, prejudice and the seriousness of the offence often played adecisive role in whether delay was unreasonable under the previous framework.
For cases currently in the system, these considerationscan therefore inform whether the parties’ reliance on the previous state of the law was reasonable. Of course, if the parties have had timefollowing the release of this decision to correct their behaviour, and the system has had some time to adapt, the trial judge should takethis into account. Moreover, the delay may exceed the ceiling because the case is of moderate complexity in a jurisdiction with significant institutionaldelay problems.
Judges in jurisdictions plagued by lengthy, persistent, and notorious institutional delays should account for this reality,as Crown counsel’s behaviour is constrained by systemic delay issues. Parliament, the legislatures, and Crown counsel need time torespond to this decision, and stays of proceedings cannot be granted en masse simply because problems with institutional delay currentlyexist. As we have said, the administration of justice cannot countenance a recurrence of Askov.
This transitional exceptional circumstancerecognizes that change takes time, and institutional delay — even if it is significant — will not automatically result in a stay ofproceedings.
On the other hand, the s. 11(
b) rights of all accused persons cannot be held in abeyance while the system works to respond to this new framework.
Section 11(
b) breaches will still be found and stays of proceedings will still be entered for cases currently in the system. For example, if the delay in a simple case vastly exceeds the ceiling because of repeated mistakes or missteps by the Crown, the delay might be unreasonable even though the parties were operating under the previous framework. The analysis must always be contextual. We rely on the good sense of trial judges to determine the reasonableness of the delay in the circumstances of each case . [paras. 95-98] [Emphasis added.] [ 18 ] The law respecting the Jordan framework has expanded significantly.
In Williamson , the Supreme Court held: However, since Mr. Williamson was charged before the release of Jordan , we must consider whether the transitional exceptional circumstance applies. As we said in Jordan , the transitional exceptional circumstance will apply when the Crown satisfies the court that the time the case has taken is justified based on the previous legal framework, upon which the parties reasonably relied. The assessment is necessarily contextual, and should account for the manner in which that framework was applied.
In our view, although this is a close case, the transitional exceptional circumstance does not apply and, therefore, the delay is unreasonable. A variety of factors support this conclusion. [paras. 24-25] [ 19 ] D.M.S . was decided prior to the Cody decision. In Cody , the Supreme Court had the opportunity to review the transitional framework established in Jordan for cases already in the system. The Supreme Court held: The new framework in Jordan applies to cases already in the system ( Jordan , at para. 95 ).
However, in some cases, the transitional exceptional circumstance may justify a presumptively unreasonable delay where the charges were brought prior to the release of Jordan ( Jordan , at para. 96 ).
This should be the final step in the analysis, taken only where, as here, the deduction of discrete events does not reduce the delay below the presumptive ceiling and excess delay cannot be justified based on case complexity. [para. 67] [ 20 ] Many provincial Attorneys General participated as intervenors and requested that the Supreme Court modify the Jordan framework to “provide for more flexibility in deducting and justifying delay” ( Cody , at para. 3 ). The Court declined to do so, but did provide an enhanced analysis respecting case complexity and transitional considerations.
The Court held: Like case complexity, the transitional exceptional circumstance assessment involves a qualitative exercise. It recognizes “the fact that the parties’ behaviour cannot be judged strictly, against a standard of which they had no notice” and that “change takes time” ( Jordan , at paras. 96-97 ). The Crown may rely on the transitional exceptional circumstance if it can show that “the time the case has taken is justified based on the parties’ reasonable reliance on the law as it previously existed” ( Jordan , at para. 96 ) .
Put another way, the Crown may show that it cannot be faulted for failing to take further steps, because it would have understood the delay to be reasonable given its expectations prior to Jordan and the way delay and the other factors such as the seriousness of the offence and prejudice would have been assessed under Morin . To be clear, it is presumed that the Crown and defence relied on the previous law until Jordan was released.
In this regard, the exceptionality of the “transitional exceptional circumstance” does not lie in the rarity of its application, but rather in its temporary justification of delay that exceeds the ceiling based on the parties’ reasonable reliance on the law as it previously existed ( Jordan , at para. 96 ). The transitional exceptional circumstance should be considered in cases that were in the system before Jordan .
The determination of whether delay in excess of the presumptive ceiling is justified on the basis of reliance on the law as it previously existed must be undertaken contextually and with due “sensitiv[ity] to the manner in which the previous framework was applied” ( Jordan , at paras. 96 and 98 ). Under the Morin framework, prejudice and seriousness of the offence “often played a decisive role in whether delay was unreasonable” ( Jordan , at para. 96 ).
Additionally, some jurisdictions are plagued with significant and notorious institutional delays, which was considered under Morin as well ( Jordan , at para. 97 ; Morin , at pp. 799-800). For cases currently in the system, these considerations can inform whether any excess delay may be justified as reasonable ( Jordan , at para. 96 ). [paras. 68-69] [Emphasis added.]
[ 21 ] Notably, the Supreme Court commented on the time frames in play prior to and after Jordan : When considering the transitional exceptional circumstance, trial judges should be mindful of what portion of the proceedings took place before or after Jordan was released. For aspects of the case that pre-dated Jordan , the focus should be on reliance on factors that were relevant under the Morin framework, including the seriousness of the offence and prejudice.
For delay that accrues after Jordan was released, the focus should instead be on the extent to which the parties and the courts had sufficient time to adapt ( Jordan , at para. 96 ). [para. 71] [ 22 ] Another important point is the following statement: In light of these findings, the Crown cannot show that the 36.5 months of net delay in this case was justified based on its reliance on the previous state of the law. To the contrary, the trial judge’s findings under the previous law strengthen the case for a stay of proceedings.
Where a balancing of the factors under the Morin analysis, such as seriousness of the offence and prejudice, would have weighed in favour of a stay, we expect that the Crown will rarely, if ever, be successful in justifying the delay as a transitional exceptional circumstance under the Jordan framework. We therefore find that the delay in this case was unreasonable. [para. 74] The above sets out a tighter time frame for the Crown. [ 23 ] In this case, the charges were laid only five months before the release of Jordan , Thus, approximately one fifth of the total proceeding took place pre- Jordan .
As observed, Mr. Hood was charged on February 22, 2016. On February 23, 2016, he appeared in Provincial Court and, following a bail hearing the next day, was released on strict conditions. On March 22, 2016, he appeared in court but, due to incomplete disclosure, was unable to make his election or plea. On May 10, 2016, Mr. Hood made his election and pleaded not guilty to all charges. As stated earlier, Jordan was rendered on July 8, 2016. The trial was scheduled for November 29 and 30, 2016. [ 24 ] The trial judge found no other delay was clearly attributable to the defence.
In his reasons, the judge states: Defence actions taken legitimately to respond to the charges do not constitute defence delay. In this case Mr. Hood accepted that the delay from the time the trial was originally set to continue, October 12, 2017 to the new trial date of February 9, 2018, was caused by defence delay and should be deducted. Therefore, they deducted a period of four months, bringing the total delay down to 22 months. Mr. Reentovich [Mr. Hood’s new lawyer] submits, and I agree, no other delay can clearly be attributable to defence counsel as being illegitimate.
The only other possible time attributable to defence delay could be when the matter was adjourned on November 28, 2016 as there was some discussion as to the possibility of continuing in February 2017 but there was some question as to Mr. Morris’ [Mr. Hood’ original lawyer] availability. In substituting the Jordan framework for the previous test set out in Morin and Askov , the majority of the Supreme Court of Canada made the following comments in Jordan : Finally, the Morin framework is unduly complex. The minute accounting it requires might fairly be considered the bane of every trial judge’s existence.
Although Cromwell J. warned in R. v. Godin , 2009 SCC 26 , [2009] 2 S.C.R. 3, that courts must avoid failing to see the forest for the trees (para. 18), courts and litigants have often done just that. Each day of the proceedings from charge to trial is argued about, accounted for, and explained away. This micro-counting is inefficient, relies on judicial “guesstimations”, and has been applied in a way that allows for tolerance of ever-increasing delay.
Based on the law in Jordan there was certainly nothing illegitimate about setting a new trial continuation date in May 2017, as opposed to an earlier date if one was available. [Transcript, May 23, 2018, p. 10, line 15 to p. 11, line 28] [ 25 ] In light of this, the Crown has not shown the 22 months of net delay was justified based on its reliance on the previous framework. A portion of the delay during the five months predating Jordan was the result of late Crown disclosure.
Much of the delay that occurred following the release of Jordan was also the result of incomplete disclosure. [ 26 ] In its written submission, the Crown invites us to support a finding of transitional exceptional circumstances as was decided in R. v. Picard , 2017 ONCA 692 , [2017] O.J. No. 4608 (QL) . In Picard , the Court explained that complexity is to be
considered at two stages of the Jordan analysis: first as a potential exceptional circumstance and second when applying the transitionalexceptional circumstance. The Court decided the trial judge had failed to consider the complexity of the case in her analysis of thetransitional exceptional circumstance, and it was not enough that she simply referred to her previous finding that the case was moderatelycomplex in dismissing the existence of exceptional circumstances. In my view, Picard can be easily distinguished from this case. Mr.Picard was charged on December 12, 2012, and his s. 11(
b) application was heard on November 10, 2016. A stay was granted onNovember 15, 2016. Clearly, the majority of the proceedings predated the release of Jordan. [27] In R. v. Coulter, 2016 ONCA 704, [2016] O.J. No. 5005 (QL), the Court provides a six-step
summary of theJordan framework (paras. 34-59). When discussing the last step, that is transition, the Court held that where the charges were institutedprior to Jordan, the application of the Jordan framework must consider whether the parties justifiably relied on the pre-Jordan status ofthe law, which did not require the defence to insist upon quicker hearings and trials and, further, allowed for institutional delay. InCoulter, the total delay was 29 months. [28] In R. v. Manasseri, 2016 ONCA 703, [2016] O.J.
No. 5004 (QL), the Court reviewed the transitionalexceptional circumstances and stated: First, where the period of delay exceeds the presumptive ceiling, a transitional exceptional circumstance may arise where the chargeswere brought prior to July 8, 2016, the date of the decision in Jordan. To invoke this transitional exceptional circumstance, the Crownmust establish that the time the case has taken is justified on the basis of the parties’ reasonable reliance on the previous state of the law:Jordan, at para. 96.
Second, where the delay falls below the ceiling, two criteria are applied contextually – defence initiative andwhether the time the case has taken markedly exceeds what was reasonably required: Jordan, at para. 99. If the delay was occasioned byinstitutional delay that was reasonably acceptable under the Morin framework, the institutional delay will be a component of thereasonable time requirements for cases currently in the system: Jordan, at para. 100.
To determine whether a transitional exceptional circumstance will prevail, a court must undertake a contextual assessment of all thecircumstances, sensitive to the manner in which the previous framework was applied and the fact that the parties’ behaviour cannot bejudged strictly, against the standard of which they had no notice: Jordan, at para. 96. Prejudice and seriousness of the offence, oftendecisive factors under the former calculus, can inform whether the parties’ reliance on the former law was reasonable.
Delay above thepresumptive ceiling in a jurisdiction with significant institutional delay problems may also be important: Jordan, at para. 97. [paras. 319-320] [29] In Manasseri, the time from the charge being laid to the verdict was 86 months. In my view, the case before uscan be distinguished from the above jurisprudence on the basis that only one fifth of the proceedings occurred prior to Jordan.
The fivemonths that passed before Jordan do not indicate any significant delay, but if there was delay, it cannot be attributed to the defence.Therefore, although technically this case is transitional as it was in the system prior to Jordan, little time passed between the chargesbeing laid and Jordan’s release. Furthermore, there is no indication on the record that the parties were operating under the Morinframework prior to the release of Jordan. V.
Conclusion [30] When reviewing the jurisprudence in relation to transitional issues, it becomes clear that most of theproceedings were languishing well before the release of Jordan. In the present case, it is not surprising the judge focused his analysis onJordan. The judge recognized the charges were laid prior to Jordan and acknowledged this to be a transitional case. He proceeded with adiscussion of Cody, which he said clarified how transitional provisions are to be applied. We therefore know the trial judge was alive tothe new framework.
He undertook the Jordan analysis properly, and, in doing so, he referred to the previous Morin and R. v. Askov, (SCC), [1990] 2 S.C.R. 1199, [1990] S.C.J. No. 106 (QL), frameworks. The judge determined this case was not complex,there were no pre-trial applications and no novel or complex legal issues. The judge concluded there was nothing about thecircumstances that was exceptional and which would justify delays beyond the presumptive ceiling set by Jordan. I find no error in thetrial judge’s analysis. VI. Disposition [31] For these reasons, I would dismiss the appeal.
Version française du jugement de la Cour rendu par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] La seule question en litige faisant l’objet du présent appel est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il s’est penché sur l’application de la norme juridique servant à conclure à l’existence d’une mesure transitoire exceptionnelle qui est formulée dans R. c. Jordan , 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S 631 , R. c. Williamson , 2016 CSC 28 , [2016] 1 R. C.S 741 , et R. c. Cody , 2017 CSC 31 , [2017] 1 R.C.S 659.
Le cadre qui émane de cette jurisprudence est applicable à toutes les affaires en cours d’instance au moment où l’arrêt Jordan a été rendu. Les volets transitoires indiqués dans ces arrêts sont applicables pour déterminer si l’arrêt des procédures constitue une réparation appropriée.
Bien que le dossier en l’espèce soit un cas visé par les mesures transitoires, étant donné que l’affaire était en cours d’instance au moment où l’arrêt Jordan a été rendu, seulement un cinquième des procédures s’était déroulé avant l’arrêt Jordan , période au cours de laquelle il n’y avait aucune indication claire de délais déraisonnables. Je suis d’avis que le juge n’a pas mal appliqué les principes juridiques pertinents et que, par conséquent, il n’a pas commis d’erreur en ordonnant l’arrêt des procédures. II. Contexte [2] M.
Hood a été inculpé des trois infractions suivantes en lien avec un accident survenu le 22 février 2016 : 1) voies de fait graves (par. 268(1)); 2) défaut d’arrêter lors d’un accident avec un véhicule à moteur et de prêter assistance à une personne blessée par suite de l’accident (par. 252(1.2)); 3) conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (par. 249(3)). [3] Le 23 février 2016, M. Hood a comparu devant la Cour provinciale. Le lendemain, il a été remis en liberté sous réserve de conditions strictes après une audience sur la libération sous caution.
Le 22 mars 2016, il a comparu devant la Cour, mais il a été incapable de faire son choix ou d’enregistrer son plaidoyer en raison d’une divulgation incomplète. Le 10 mai 2016, M. Hood a fait son choix et il a plaidé non coupable à toutes les accusations. Les dates du procès ont été fixées aux 29 et 30 novembre 2016. [4] Le 28 novembre 2016, le juge a reporté le procès en raison de la divulgation tardive des déclarations des témoins de la part du ministère public.
L’avocate du ministère public a proposé que le procès puisse se dérouler avec la participation des témoins qui étaient cités à comparaître et qui n’étaient pas touchés par le problème lié à la divulgation tardive. Le juge a refusé de procéder de cette manière. Selon le dossier, la Cour était incapable d’entendre l’affaire avant mai 2017, et les dates du procès ont été fixées aux 30 et 31 mai 2017. [5] Le procès a commencé le 30 mai et s’est poursuivi le 31 mai, le 12 septembre et le 19 septembre, date à laquelle l’avocate du ministère public a déclaré sa preuve close.
L’avocat de la défense a sollicité un ajournement pour citer deux témoins à comparaître, ou pour plaider l’admissibilité de leurs déclarations, et le report du procès a été fixé au 12 octobre 2017. [6] Le 12 octobre 2017, l’avocat de la défense n’était plus en mesure de représenter M. Hood en raison d’une maladie grave et, le 26 octobre 2017, il a été radié en tant qu’avocat commis au dossier. Par conséquent, le juge de première instance a ordonné la préparation des transcriptions en prévision de la désignation du nouvel avocat de la défense. La demande d’aide juridique de M.
Hood a été approuvée le 14 novembre 2017 et la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick était en voie de désigner un avocat pour le représenter. Le procès devait reprendre le 9 février 2018. [7] Le 11 décembre 2017, une audience sur l’état de l’instance a été tenue et le nouvel avocat de M. Hood a comparu. Il avait été désigné deux semaines auparavant; l’avocate du ministère public cataloguait toujours les documents à divulguer et, par conséquent, l’avocat de M. Hood ne les avait pas encore reçus.
Une autre audience sur l’état de l’instance a été tenue le 9 janvier 2018, pour décider si la date du procès fixée au 9 février 2018 demeurait réaliste. Il se trouve que le 9 janvier 2018, les transcriptions n’étaient pas finalisées et le procès a été reporté au 27 mars 2018.
[8] Le 6 février 2018, M. Hood a présenté une requête fondée sur l’al. 11b) de la Charte en vue d’obtenir l’arrêtdes procédures pour cause de délai. Les transcriptions sont devenues accessibles le 27 février 2018. [9] Le 27 mars 2018, une audience a été tenue sur la requête fondée sur l’al. 11b). Le juge de première instance aappliqué le cadre d’analyse établi dans Jordan, comme cet arrêt a été rendu le 8 juillet 2016. Il a d’abord calculé que le délai total, de ladate du dépôt des accusations jusqu’au 27 mars 2018, date à laquelle le procès aurait pu reprendre, correspondait à 25 mois.
Le jugeestimait avoir besoin d’un mois supplémentaire pour rendre une décision, le délai total étant alors porté à 26 mois. [10] Pour déterminer si des délais pouvaient être imputés à la défense, le juge de première instance a décidé qu’il nepouvait prendre en compte que les quatre mois nécessaires pour la désignation d’un nouvel avocat après que le premier avocat ne tombemalade. Le juge de première instance a poussé son analyse des « circonstances exceptionnelles » et a déclaré que le délai[TRADUCTION] « commence par l’examen des événements distincts ». Le juge de première instance a relaté que M.
Hood était prêt àadmettre que la maladie de son avocat était un événement distinct, événement dont la durée devrait être déduite du délai. Que le juge aitqualifié les quatre mois de délai imputable à la défense ou d’événement distinct, le délai de quatre mois s’est écoulé dans la mêmepériode. Après que le juge de première instance eut déduit ce délai, le délai total est passé à 22 mois. [11] Le juge de première instance a attribué les délais à deux principaux éléments : la divulgation tardive de la partdu ministère public et la disponibilité de la Cour, dont aucun ne pouvait être imputé à M. Hood.
Finalement, le juge de première instancea examiné la question de savoir si le ministère public était en mesure d’établir des circonstances exceptionnelles pouvant justifier ledélai. Le juge de première instance a conclu que l’affaire n’était pas complexe ni compliquée et que la longue période de production destranscriptions est un exemple de délais institutionnels chroniques. [12] En fin de compte, le juge a tranché qu’il y avait eu violation de l’al. 11b) de la Charte et a ordonné l’arrêt desprocédures. III.
Moyens d’appel [13] L’avocate du ministère public soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit parl’application erronée des principes juridiques se rapportant au délai déraisonnable qui sont énoncés dans les arrêts Jordan, Williamson etCody (le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan).
Le ministère public a reconnu que le juge de première instance avait correctementanalysé la première série d’étapes du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan lorsqu’il a calculé le délai, qu’il a déduit le délaioccasionné par la défense et qu’il n’a trouvé aucune circonstance exceptionnelle attribuable à des événements distincts ou à unecomplexité.
Toutefois, le ministère public plaide que le juge de première instance [TRADUCTION] « a omis d’appliquer l’analysenécessaire du délai avec souplesse et selon le contexte » et qu’il [TRADUCTION] « a appliqué strictement le cadre d’analyse établi dansl’arrêt Jordan et a imposé un arrêt des procédures après n’avoir analysé que la question de savoir s’il existait des circonstancesexceptionnelles au sens donné à ces termes dans Jordan ».
Selon le ministère public, le juge de première instance a commis une erreur dedroit en omettant d’examiner et d’appliquer la bonne norme juridique aux faits de l’espèce, à savoir le critère servant à déterminer une mesure transitoire exceptionnelle par application de l’arrêt R. c. Morin, (SCC), [1992] 1 R.C.S 771, [1992] A.C.S. no 25(QL), avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu. IV. Analyse [14] L’alinéa 11b) de la Charte dispose : 11. Any person charged with an offence hasthe right […] (
b) to be tried within a reasonable time[.] 11. Tout inculpé a le droit : […]
b) d’être jugé dans un délai raisonnable[.] [15] L’avocate du ministère public soutient que les faits étayent une conclusion de mesure transitoire
exceptionnelle. De l’avis de l’avocate du ministère public, lorsqu’ils se penchent sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, les juges de première instance doivent garder à l’esprit les portions de l’instance qui se sont déroulées, selon le cas, avant ou après l’arrêt Jordan .
Il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans l’arrêt Morin et à la question de savoir si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter à l’arrêt Jordan . [16] Dans sa décision orale, le juge de première instance a mentionné la décision que notre Cour a rendue dans D.M.S. c. R. , 2016 NBCA 71 , [2016] A.N.-B. n o 320 (QL) . Dans l’arrêt D.M.S. , notre Cour a eu une première occasion d’analyser un cas analogue à celui de l’affaire Jordan .
Au moment où l’arrêt Jordan a été rendu, l’affaire D.M.S. était pendante depuis plus de cinq ans. Dans cette affaire, notre Cour a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur importante en ne tenant pas compte du temps qui devait s’écouler pour mener l’instance à son terme entre la date de la requête fondée sur l’al. 11
b) et la « date de conclusion raisonnablement anticipée de l’affaire » – un reliquat de l’arrêt Morin . Notre Cour a conclu que le juge avait commis une erreur en prenant en compte uniquement le délai qui s’était écoulé entre l’exercice d’un nouveau choix, en faveur de la compétence de la Cour provinciale, et la présentation de la demande de réparation de D.M.S. fondée sur la Charte . [17] Par conséquent, notre Cour a annulé la décision du juge de première instance et s’est livrée à l’analyse pour déterminer s’il y avait eu violation des droits que l’al. 11
b) garantit à D.M.S. Elle a fait mention de l’arrêt Williamson et de la mesure transitoire exceptionnelle qui y est énoncée. Finalement, elle n’était pas convaincue que le délai était justifié suivant le cadre juridique applicable auparavant. Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême a donné l’explication suivante : Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours, sujet à deux réserves.
Premièrement, dans les cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le prononcé du présent jugement. C’est le cas lorsque le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. Par exemple, le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse.
Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent donc aider à déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état antérieur du droit. Bien entendu, si, après le prononcé du présent jugement, les parties ont eu le temps de corriger leur conduite et le système a disposé d’un certain temps pour s’adapter, le juge du procès doit en tenir compte. Par ailleurs, le délai peut excéder le plafond parce que la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.
Les juges qui œuvrent dans les juridictions où sévissent de longs délais institutionnels tenaces et connus doivent tenir compte de cette réalité, puisque les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats du ministère public. Ces derniers, le Parlement et les législatures ont besoin de temps pour réagir à la présente décision et des arrêts de procédures ne peuvent être accordés en bloc uniquement parce qu’il existe présentement des problèmes importants de délais institutionnels.
Comme nous l’avons souligné, l’administration de la justice ne peut pas se permettre une répétition des conséquences qu’a eues la décision Askov . La mesure transitoire exceptionnelle dont il est question ici reconnaît qu’il faut du temps pour implanter des changements et que les délais institutionnels – même s’ils sont importants – ne donneront pas automatiquement lieu à des arrêts de procédures. Les droits de tous les accusés protégés par l’al. 11
b) ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche à s’adapter au nouveau cadre d’analyse établi en l’espèce. Les tribunaux vont donc continuer à conclure à la violation des droits protégés par l’al. 11
b) et des causes pendantes feront encore l’objet d’ordonnances d’arrêt des procédures. Par exemple, dans une cause simple, si le délai excède considérablement le plafond en raison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public, le délai pourrait être jugé déraisonnable même si les parties agissaient en fonction de l’ancien cadre d’analyse. L’examen doit toujours être contextuel.
Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas. [Par. 95 à 98] [C’est moi qui souligne.] [18] Le droit se rapportant au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan s’est considérablement développé. Dans l’arrêt Williamson , la Cour suprême a tiré la conclusion suivante : Cela dit, puisque M. Williamson a été inculpé avant le prononcé de Jordan , nous devons nous demander s’il y a lieu d’appliquer la mesure exceptionnelle transitoire.
Comme nous l’avons expliqué dans Jordan , une telle mesure s’applique lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire est justifié suivant le cadre d’analyse applicable auparavant sur lequel se sont raisonnablement fondées les parties. L’analyse est nécessairement contextuelle, et elle doit tenir compte de la manière dont
ce cadre d’analyse a été appliqué. À notre avis, même s’il s’agit d’un cas limite, le concept de mesure exceptionnelle transitoire ne s’applique pas en l’espèce et, par conséquent, le délai est déraisonnable. Toute une série de facteurs milite en faveur de cette conclusion. [Par. 24 et 25] [19] La décision D.M.S. a été rendue avant l’arrêt Cody . Dans Cody , la Cour suprême a eu l’occasion de revoir le cadre transitoire établi dans l’arrêt Jordan pour des affaires déjà en cours d’instance.
La Cour suprême a partagé cet avis : Le nouveau cadre d’analyse établi dans Jordan s’applique aux affaires déjà en cours ( Jordan , par. 95 ). Cependant, un délai présumé déraisonnable peut dans certains cas être justifié en invoquant la mesure transitoire exceptionnelle, lorsque les accusations ont été déposées avant le prononcé de l’arrêt Jordan ( Jordan , par. 96 ).
Il devrait s’agir de la dernière étape de l’analyse et on ne devrait y recourir que dans les cas où, comme en l’espèce, la déduction de périodes liées à des événements distincts ne réduit pas le délai sous le plafond présumé, et où un délai supérieur au plafond ne peut être justifié sur la base de la complexité de l’affaire. [Par. 67] [20] Les procureurs généraux de plusieurs provinces sont intervenus et ont demandé à la Cour suprême de modifier le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan « afin de permettre une plus grande souplesse dans la déduction et la justification des délais » ( Cody , au par. 3 ).
La Cour a refusé de le faire, mais elle a fourni une analyse approfondie des critères de complexité d’une affaire et d es considérations d’ordre transitoire . La Cour a affirmé ce qui suit : Tout comme le critère de la complexité de l’affaire, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle implique une appréciation qualitative, qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter des changements » ( Jordan , par. 96-97 ).
Le ministère public ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » ( Jordan , par. 96 ).
Autrement dit, il est permis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures additionnelles, étant donné que le délai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs tels la gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’arrêt Morin . Il importe de préciser que le ministère public et la défense sont présumés s’être fiés sur le droit antérieur à l’arrêt Jordan .
À cet égard, la nature exceptionnelle de la « mesure transitoire exceptionnelle » ne repose pas sur le fait qu’elle s’applique rarement, mais plutôt sur le fait qu’elle s’applique temporairement pour justifier des délais qui excèdent le plafond parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant ( Jordan , par. 96 ). En effet, la mesure transitoire exceptionnelle doit être considérée dans les affaires qui étaient en cours avant Jordan .
L’examen de la question de savoir si un délai excédant le plafond présumé est justifié pour cette raison doit être réalisé contextuellement et en tenant compte comme il se doit de « la manière dont l’ancien cadre a été appliqué » ( Jordan , par. 96 et 98 ). Suivant le cadre qui avait été établi dans l’arrêt Morin , le préjudice subi et la gravité de l’infraction « ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai » ( Jordan , par. 96 ).
En outre, certaines juridictions sont aux prises avec des délais institutionnels considérables et connus, facteur qui était également considéré dans le cadre prévu par l’arrêt Morin ( Jordan , par. 97 ; Morin , p. 799-800).
Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent aider à déterminer si, dans un cas donné, un délai supérieur au plafond peut être justifié et qualifié de raisonnable ( Jordan , par. 96 ). [Par. 68 et 69] [C’est moi qui souligne.] [21] Il est à noter que, la Cour suprême a traité des délais en cause avant et après l’arrêt Jordan : Lorsqu’ils se penchent sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, les juges de première instance doivent garder à l’esprit les portions de l’instance qui se sont déroulées, selon le cas, avant ou après l’arrêt Jordan .
Pour ce qui est des aspects de l’affaire survenus avant Jordan , il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans Morin , y compris la gravité de l’infraction et le préjudice subi. Pour la
partie du délai qui s’écoule après le prononcé de Jordan , il faut plutôt s’attacher à la question de savoir si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter ( Jordan , par. 96 ). [Par. 71] [22] Un autre point important consiste en la déclaration suivante :
Vu ces conclusions, le ministère public n’est pas en mesure de démontrer que le délai net de 36,5 mois constaté en l’espèce était justifié parce qu’il serait conforme à l’état antérieur du droit. Au contraire, les conclusions tirées par le juge de première instance en vertu des anciennes règles militent plutôt en faveur de l’arrêt des procédures.
Dans les cas où la mise en balance des facteurs requis par l’analyse établie dans Morin , par exemple la gravité de l’infraction et le préjudice subi, favorise le prononcé d’un arrêt des procédures, nous estimons que le ministère public ne réussira que rarement, voire jamais, à justifier le délai en invoquant la mesure transitoire exceptionnelle prévue par le cadre énoncé dans Jordan .
En conséquence, nous concluons que le délai était déraisonnable en l’espèce. [Par. 74] Les observations ci-dessus établissent un délai plus serré pour le ministère public. [23] En l’espèce, les accusations n’ont été portées que cinq mois avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu, et, de ce fait, environ un cinquième des procédures s’était déroulé avant l’arrêt Jordan . Comme je l’ai fait remarquer , M. Hood a été inculpé le 22 février 2016.
Le 23 février 2016, il a comparu devant la Cour provinciale et, le lendemain, il a été remis en liberté après une audition sur la libération sous caution sous réserve de conditions strictes. Le 22 mars 2016, il a comparu devant la Cour, mais il a été incapable de faire son choix ou d’enregistrer son plaidoyer en raison de la divulgation incomplète. Le 10 mai 2016, M. Hood a fait son choix et plaidé non coupable à toutes les accusations. Comme je l’ai précédemment mentionné, l’arrêt Jordan a été rendu le 8 juillet 2016.
Les dates du procès ont été fixées aux 29 et 30 novembre 2016. [24] Le juge de première instance a conclu qu’aucun autre délai n’était manifestement imputable à la défense. Dans ses motifs, le juge déclare ce qui suit : [TRADUCTION] Le temps nécessaire pour traiter les mesures que la défense prend légitimement afin de répondre aux accusations ne constitue pas un délai qui lui est imputable. En l’espèce, M.
Hood a accepté que le délai qui s’était écoulé entre la date à laquelle le procès était initialement censé reprendre, soit le 12 octobre 2017, et la nouvelle date du procès, soit le 9 février 2018, était nécessaire pour répondre aux accusations portées contre lui et devait être déduit. Par conséquent, un délai de quatre mois a été déduit, portant ainsi le délai total à 22 mois. M e Reentovich [le nouvel avocat de M. Hood] soutient, et j’abonde dans le même sens, qu’aucun autre délai n’est manifestement imputable à l’avocat de la défense comme étant illégitime.
Le seul autre délai pouvant être imputable à la défense aurait pu survenir lors de l’ajournement de l’affaire le 28 novembre 2016, étant donné qu’il y avait des discussions concernant la possibilité de reprendre le procès en février 2017, mais des doutes subsistaient quant à la disponibilité de M e Morris [le premier avocat de M. Hood]. En substituant le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan au critère antérieur énoncé dans les arrêts Morin et Askov , la majorité de la Cour suprême du Canada a fait les observations suivantes dans Jordan : Enfin, le cadre d’analyse établi dans Morin est indûment complexe.
On peut considérer, à juste titre, que le calcul pointilleux qu’il exige empoisonne la vie de tous les juges de première instance. Même si dans R. c. Godin , 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3 , le juge Cromwell a prévenu les tribunaux qu’ils doivent prendre garde en portant attention aux détails de ne pas perdre de vue l’ensemble de la situation (par. 18), c’est exactement ce qu’ont souvent fait les tribunaux et les parties. Chaque jour de l’instance, du dépôt des accusations jusqu’au procès, est débattu, comptabilisé et expliqué tant bien que mal.
Ce microcalcul est inefficace, repose sur des « estimations empiriques » de la part des juges et a été utilisé d’une manière qui permet de tolérer des délais de plus en plus longs.
Sur le fondement du droit dans l’arrêt Jordan, il n’y avait absolument rien d’illégitime à fixer une nouvelle date de reprise du procès en mai 2017, au lieu d’une date antérieure s’il y en avait eu une de disponible. [Transcription, le 23 mai 2018, p. 10, ligne 15 à p. 11, ligne 28] [25] Dans ce contexte, le ministère public n’a pas démontré que le délai net de 22 mois était justifié du fait qu’il se soit conformé au cadre applicable auparavant. Une
partie du délai qui s’est écoulé durant les cinq mois précédant l’arrêt Jordan est attribuable à la divulgation tardive de la part du ministère public. Une grande
partie du délai qui s’est écoulé après que l’arrêt Jordan ne soit rendu est également attribuable à la divulgation incomplète. [26] Dans son mémoire, le ministère public prie notre Cour d’adopter une conclusion de mesure transitoire exceptionnelle, comme il a été décidé dans R. c. Picard , 2017 ONCA 692 , [2017] O.J. n o 4608 (QL) .
Dans l’arrêt Picard , la Cour a expliqué qu’il fallait tenir compte de la complexité à deux étapes de l’analyse établie dans l’arrêt Jordan : d’abord à l’étape de la détermination d’une circonstance exceptionnelle potentielle, puis à l’étape de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. La Cour a décidé que la juge de première instance avait omis de tenir compte de la complexité de l’affaire dans son analyse de la mesure transitoire exceptionnelle et qu’il n’était pas suffisant qu’elle renvoie simplement à sa conclusion antérieure selon laquelle l’affaire était
modérément complexe et ne justifiait pas l’existence de circonstances exceptionnelles. À mon avis, l’affaire Picard peut être facilementdistinguée de l’espèce. M. Picard a été inculpé le 12 décembre 2012, et sa requête fondée sur l’al. 11b) a été entendue le10 novembre 2016. L’ordonnance d’arrêt des procédures a été rendue le 15 novembre 2016. De toute évidence, la plus grande
partie desprocédures s’était déroulée avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu. [27] Dans R. c. Coulter, 2016 ONCA 704, [2016] O.J. no 5005 (QL), la Cour a fourni un résumé en six étapes ducadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan (par. 34 à 59).
En traitant de la dernière étape, la transition, la Cour a jugé que lorsque lesaccusations ont été portées avant l’arrêt Jordan, nous devons nous demander dans l’application du cadre établi dans l’arrêt Jordan si lesparties se sont légitimement fondées sur l’état du droit qui prévalait avant l’arrêt Jordan, état du droit qui n’imposait pas à la défensed’exiger la tenue plus rapide des audiences et des procès et qui, en outre, autorisait des délais institutionnels. Dans Coulter, le délai totalétait de 29 mois. [28] Dans R. c.
Manasseri, 2016 ONCA 703, [2016] O.J. no 5004 (QL), la Cour a analysé la mesure transitoireexceptionnelle et elle a déclaré ceci : [TRADUCTION]Premièrement, lorsque le délai excède le plafond présumé, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer dans le cas où lesaccusations ont été portées avant le 8 juillet 2016, date à laquelle l’arrêt Jordan a été rendu. Pour invoquer une telle mesure, le ministèrepublic doit établir que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées à l’état antérieur dudroit : Jordan, au par. 96.
Deuxièmement, lorsque le délai est inférieur au plafond, deux critères s’appliquent en fonction du contexte –soit celui relatif à l’initiative dont a fait preuve la défense et celui de la question de savoir si le temps qu’a mis la cause pour êtreentendue a excédé de manière manifeste le temps qui était raisonnablement requis : Jordan, au par. 99. Si le retard a été causé par undélai institutionnel raisonnablement acceptable selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin, le délai institutionnel sera un deséléments du délai raisonnable nécessaire pour les affaires en cours : Jordan, au par. 100.
Pour déterminer si une mesure transitoire exceptionnelle prévaudra, le tribunal doit entreprendre un examen contextuel de l’ensemble descirconstances, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugéerigoureusement en fonction de la norme dont les parties n’avaient pas connaissance : Jordan, au par. 96. Le préjudice subi et la gravité del’infraction, facteurs souvent décisifs lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien calcul, peuvent aider à déterminer si les parties se sontraisonnablement fondées sur le droit antérieur.
Le délai qui excède le plafond présumé dans un ressort aux prises avec des problèmes dedélais institutionnels importants revêt également une importance : Jordan, au par. 97. [Par. 319 et 320] [29] Dans l’arrêt Manasseri, le délai entre le dépôt de l’accusation et le verdict était de 86 mois. À mon avis,l’affaire dont nous sommes saisis peut être distinguée de la jurisprudence qui précède du fait que seulement un cinquième des procéduress’était déroulé avant l’arrêt Jordan.
Les cinq mois qui se sont écoulés avant Jordan n’indiquent aucun retard important; s’il y a eu unretard, celui-ci ne peut pas être imputé à la défense. Par conséquent, bien que la présente affaire soit visée par les mesures transitoiresd’un point de vue formaliste, étant donné qu’elle était en cours d’instance avant l’arrêt Jordan, peu de temps s’est écoulé entre le dépôtdes accusations et la date à laquelle l’arrêt Jordan a été rendu. En outre, rien dans le dossier n’indique que les parties agissaient enfonction du cadre établi dans l’arrêt Morin avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu. V.
Conclusion [30] Lors de l’examen de la jurisprudence qui se rapporte aux questions transitoires, il apparaît clairement que laplus grande
partie de l’instance languissait bien avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu. En l’espèce, il n’est pas surprenant que le juge aitaxé son analyse sur Jordan. Le juge a reconnu que le dépôt des accusations avait eu lieu avant Jordan et a reconnu qu’il s’agissait d’uncas visé par les mesures transitoires. Il s’est penché sur l’arrêt Cody, qui selon lui clarifiait l’application des dispositions transitoires.Nous savons, par conséquent, que le juge de première instance était conscient du nouveau cadre.
Il s’est bien livré à l’analyse établiedans Jordan, et, ce faisant, il a évoqué les cadres préalablement établis dans les arrêts Morin et R. c. Askov, (SCC), [1990] 2 R.C.S. 1199, [1990] A.C.S. no 106 (QL). Le juge a déterminé que la présente affaire n’était pas complexe et qu’il n’y avaitaucune requête préalable au procès ni question juridique nouvelle ou complexe. Le juge a conclu qu’il n’y avait aucune circonstanceexceptionnelle qui justifierait un délai au-delà du plafond présumé établi dans l’arrêt Jordan. Je ne trouve aucune erreur dans l’analyse dujuge du procès. VI. Dispositif
[31] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
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