2015 QCCA 1789, 2015 QCCA 1789
Opinion
Air Canada c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 1789 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023371-131 (500-17-071545-126) DATE : LE 3 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. (AD HOC) AIR CANADA APPELANTE – intimée c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – requérante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU MANITOBA INTIMÉ – intervenant ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre du jugement par lequel, en date du 4 février 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Martin Castonguay), prononce les conclusions suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [278] ACCUEILLE la requête pour jugement déclaratoire amendée du Procureur général du Québec; [279] ACCUEILLE la déclaration d’intervention conservatoire amendée du Procureur général du Manitoba; [280] REJETTE la défense amendée et la requête en irrecevabilité de la défenderesse Air Canada; [281] DÉCLARE que les travaux d’entretien et de révision prévus au paragraphe 6(1)
d) de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada , comprennent les travaux de révision des composants, des moteurs, des cellules (entretien lourd ou « heavy maintenance »); [282] DÉCLARE que la défenderesse contrevient à la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ne maintenant pas, sur l’ancien territoire de la Communauté urbaine de Montréal, des centres de révision où s’effectue la révision de ses appareils; [283] DÉCLARE que la défenderesse doit continuer d’exécuter ou de faire exécuter sur l’ancien territoire de la Communauté urbaine de Montréal les travaux d’entretien et de révision des composants, des moteurs, des cellules (entretien lourd ou « heavy maintenance ») de ses appareils; [284] LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Hilton, Vézina, Marcotte et Fournier, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. (AD HOC) M e Pierre Bienvenu, Ad. E. M e Andres Garin NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA M e Patrick Girard M e Éric Mongeau STIKEMAN ELLIOTT Pour l’appelante M e Jean-Yves Bernard M e Marie-Claude Michon BERNARD, ROY (JUSTICE – QUÉBEC) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la procureure générale du Québec M e James A. Woods M e Sarah Woods WOODS s.e.n.c.r.l.
Pour le procureur général du Manitoba Date d’audience : 10 novembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] Les intimés, respectivement procureure générale du Québec et procureur général du Manitoba, reprochent à l'appelante, Air Canada, de ne plus exploiter de centres de révision dans les agglomérations urbaines de Montréal et de Winnipeg, comme elle le faisait antérieurement [1] . À leur avis, elle enfreindrait ainsi l'obligation que lui fait la
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada [2] de maintenir de tels centres en ces deux endroits. Le juge de première instance leur a donné raison, d'où l'appel. Qu'en est-il? I. CONTEXTE [ 5 ] En août 1988, le Parlement promulgue la
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada (la « Loi »), dont le
titre long décrit précisément l'objet : Loi prévoyant la prorogation d'Air Canada sous le régime de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l'émission et la vente de ses actions au public . En quinze articles (dont cinq sous la rubrique « dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur »), on y pourvoit à la transformation d'Air Canada, jusque-là société d'État [3] , en société assujettie à la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes [4] , maintenant la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [5] , dont le capital est ouvert à l'acquisition publique. Dans les faits, cette opération se fera en deux temps : quarante-cinq pour cent des actions seront d'abord offertes au public, le ministre [6] demeurant titulaire du reste, dont il se départira subséquemment, en juillet 1989 [7] . [ 6 ] À l'origine, la Loi , dont l'
article 3 énonce qu'elle lie « Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province » (« is binding on Her Majesty in right of Canada or a province »), prescrit ce qui suit : 5.
(1) La Société présente à l’agrément du ministre la demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation prévu à l’article 181 de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes . 5.
(1) The Corporation shall submit an application for a certificate of continuance of the Corporation under
section 181 of the
Canada Business Corporations Act to the Minister for approval.
(2) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Société la présente au Directeur.
(2) Forthwith after the Minister approves an application submitted pursuant to subsection (1), the Corporation shall submit the approved application to the Director.
(3) Sous réserve de la présente loi, la demande présentée au Directeur en application du présent
article est réputée avoir été faite aux termes du paragraphe 181(1) de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes .
(3) An application submitted to the Director pursuant to this
section is, subject to this Act, deemed for all purposes to have been made under subsection 181(1) of the Canada Business Corporations Act . [ 7 ] En 1994 , à l'occasion des modifications apportées à ce qui devient la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , cette disposition est légèrement retouchée [8] : 5.
(1) La Société présente à l’agrément du ministre la demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation prévu à l’
article 187 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions . 5.
(1) The Corporation shall submit an application for a certificate of continuance of the Corporation under
section 187 of the
Canada Business Corporations Act to the Minister for approval.
(2) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Société la présente au directeur.
(2) Forthwith after the Minister approves an application submitted pursuant to subsection (1), the Corporation shall submit the approved application to the Director.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la demande présentée au directeur en application du présent
article est réputée avoir été faite aux termes du paragraphe 187(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions .
(3) An application submitted to the Director pursuant to this
section is, subject to this Act, deemed for all purposes to have been made under subsection 187(1) of the Canada Business Corporations Act . [ 8 ] La Loi , telle qu'adoptée en 1988, comporte également les dispositions suivantes : 6.
(1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement : 6.
(1) The articles of continuance of the Corporation shall contain
a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à
titre de garantie seulement, d'actions avec droit de cote conférant plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre; (
a) provisions imposing constraints on the issue, transfer and ownership, including joint ownership, of voting shares of the Corporation to prevent any one person, together with the associates of that person, from holding, beneficially owning or controlling, directly or indirectly, otherwise than by way of security only, voting shares to which are attached more than ten per cent of the votes that may ordinarily be cast to elect directors of the Corporation, other than votes that may be so cast by or on behalf of the Minister;
b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l’émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d’actions avec droit de vote de la Société afin d’empêcher des non-résidents d’être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à
titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote qui confèrent plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs de la Société, à l’exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre; (
b) provisions imposing constraints on the issue, transfer and ownership, including joint ownership, of voting shares of the Corporation to prevent non- residents from holding, beneficially owning or controlling, directly or indirectly, otherwise than by way of security only, in the aggregate voting shares to which are attached more than twenty-five per cent of the votes that may ordinarily be cast to elect directors of the Corporation, other than votes that may be so cast by or on behalf of the Minister;
c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des votes exercés à une assemblée de ses actionnaires et attachés à ses actions avec droit de vote qui sont détenues ou contrôlées – directement ou indirectement – par des non-résidents ou qui sont la véritable propriété de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces votes à vingt-cinq pour cent du nombre total des votes exercés à cette assemblée; (
c) provisions respecting the counting or prorating of votes cast at any meeting of shareholders of the Corporation and attached to voting shares of the Corporation that are held, beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by non-residents so as to limit the counting of those votes to not more than twenty-five per cent of the total number of votes cast by shareholders at that meeting;
d) des dispositions l’obligeant à maintenir les centres d’entretien et de révision dans les villes de Winnipeg et Mississauga et dans la Communauté urbaine de Montréal; (
d) provisions requiring the Corporation to maintain operational and overhaul centres in the City of Winnipeg, the Montreal Urban Community and the City of Mississauga; and
e) des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de Montréal. (
e) provisions specifying that the head office of the Corporation is to be situated in the Montreal Urban Community. […] (…) 7. La Société et ses actionnaires et administrateurs ne peuvent : 7. The Corporation and its shareholders and directors shall not
a) demander la prorogation de la Société sous le régime d’une autre autorité législative; (
a) apply for continuance of the Corporation in another jurisdiction; or
b) établir des statuts ou des règlements incompatibles avec toute disposition visée au paragraphe 6(1). (
b) make any articles or by-laws that are inconsistent with the provisions included in its articles of continuance pursuant to subsection 6(1). [ 9 ] Alors que l'article 7 demeure inchangé depuis son adoption, ce n'est pas le cas de l'
article 6 de la Loi , qui fut modifié deux fois de manière à refléter l'évolution de l'actionnariat d'Air Canada, au gré des aléas de sa vie commerciale. Ainsi, en 2000, les exigences figurant aux alinéas 6(1) a),
b) et
c) sont assouplies : on fait passer de 10 % à 15 % la limite prévue par le premier et l'on confère au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer, par règlement, un pourcentage supérieur à celui que prévoient les deux autres [9] . En 2001, l'exigence formulée à l'alinéa 6(1)
a) est supprimée [10] . Notons au passage (car j'y reviendrai [11] ) que la loi abrogeant cet alinéa précise ce qui suit : 2.
(1) Toute disposition des statuts de la Société, au sens de la
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada , imposant des restrictions en conformité avec l'alinéa 6(1)
a) de cette loi, de même que toute disposition des règlements adminis-tratifs donnant effet à ces restrictions, cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 2.
(1) Any provision of the articles of the Corporation, as that corporation is defined in the Air Canada Public Participation Act , that impose constraints described in paragraph 6(1) (
a) of that Act, and any provisions of the by-laws that give effect to those constraints, are, as of the day on which this Act comes into force, deemed to have no further force or effect.
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l'
article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions , être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
(2) The articles of the Corporation may be restated under
section 180 of the Canada Business Corporations Act as if they had been amended in accordance with subsection (1). [ 10 ] Signalons que, en 2009, dans le cadre de la Loi d'exécution du budget de 2009 [12] , le législateur modifie à nouveau la Loi , dont il abroge cette fois les alinéas (1)
b) et
c) ainsi que les paragraphes (2) à (7) de l'
article 6 . La modification, accompagnée d'une disposition semblable à celle de l'
article 2 ci-dessus [13] (qui accompagnait la suppression de l' al. 6(1) a) ), n'a toutefois pas encore été mise en vigueur [14] . [ 11 ] Cela étant, l'
article 6 de la Loi , dans ses extraits pertinents, se lit aujourd'hui ainsi : 6.
(1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement : 6.
(1) The articles of continuance of the Corporation shall contain a) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1 ] (a) [Repealed, 2001, c. 35, s. 1 ]
b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l’émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d’actions avec droit de vote de la Société afin d’empêcher des non-résidents d’être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à
titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote qui confèrent plus de vingt-cinq pour cent – ou le pourcentage supérieur prévu par règlement du gouverneur en conseil – des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs de la Société, à l’exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre; (
b) provisions imposing constraints on the issue, transfer and ownership, including joint ownership, of voting shares of the Corporation to prevent non- residents from holding, beneficially owning or controlling, directly or indirectly, otherwise than by way of security only, in the aggregate voting shares to which are attached more than twenty-five per cent, or any higher percentage that the Governor in Council may by regulation specify, of the votes that may ordinarily be cast to elect directors of the Corporation, other than votes that may be so cast by or on behalf of the Minister;
c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des votes exercés à une assemblée de ses actionnaires et attachés à ses actions avec droit de vote qui sont détenues ou contrôlées – directement ou indirectement – par des non-résidents ou qui sont la véritable propriété de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces votes à vingt-cinq pour cent – ou le pourcentage supérieur prévu pour l’application de l’alinéa b) – du nombre total des votes exercés à cette assemblée; (
c) provisions respecting the counting or prorating of votes cast at any meeting of shareholders of the Corporation and attached to voting shares of the Corporation that are held, beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by non-residents so as to limit the counting of those votes to not more than twenty-five per cent, or any higher percentage specified for the purposes of paragraph (b) , of the total number of votes cast by shareholders at that meeting ;
d) des dispositions l’obligeant à maintenir les centres d’entretien et de révision dans les villes de Winnipeg et Mississauga et dans la Communauté urbaine de Montréal; (
d) provisions requiring the Corporation to maintain operational and overhaul centres in the City of Winnipeg, the Montreal Urban Community and the City of Mississauga; and
e) des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de Montréal. (
e) provisions specifying that the head office of the Corporation is to be situated in the Montreal Urban Community. […] (…) [ 12 ] De son côté, l'
article 10 de la Loi prévoit à l'origine que : 10. La
Loi sur les langues officielles s'applique à la Société. 10. The Official Languages Act applies to the Corporation. [ 13 ] Cette disposition est modifiée en juin 2000, afin d'assujettir les filiales d'Air Canada à la
Loi sur les langues officielles [15] . En voici, pour partie, la version actuelle : 10.
(1) La
Loi sur les langues officielles s'applique à la Société. 10.
(1) The Official Languages Act applies to the Corporation.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au
titre de la
partie IV de la
Loi sur les langues officielles , à une telle obligation.
(2) Subject to subsection (5), if air services, including incidental services, are provided or made available by a subsidiary of the Corporation, the Corporation has the duty to ensure that any of the subsidiary’s customers can communicate with the subsidiary in respect of those services, and obtain those services from the subsidiary, in either official language in any case where those services, if provided by the Corporation, would be required under
Part IV of the Official Languages Act to be provided in either official language.
(3) Pour l’application du présent article, une personne morale est la filiale de la Société si, selon le cas :
a) elle est contrôlée : (
i) soit par la Société, (ii) soit par la Société et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par celle-ci, (iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par la Société;
b) elle est la filiale d’une filiale de la Société.
(3) For the purposes of this section, a body corporate is a subsidiary of the Corporation if (
a) it is controlled by (
i) the Corporation, (ii) the Corporation and one or more bodies corporate each of which is controlled by the Corporation, or (iii) two or more bodies corporate each of which is controlled by the Corporation; or (
b) it is a subsidiary of a body corporate that is a subsidiary of the Corporation.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si :
a) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, autrement qu’à
titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale.
(4) For the purposes of subsection (3), a body corporate is controlled by another body corporate if (
a) securities of the body corporate to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are held, other than by way of security only, by or for the benefit of the other body corporate; and (
b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate. […] (…)
(7) Si les Lignes aériennes Canadien International ltée, les Lignes aériennes Canadien Régional ltée ou une filiale de la Société offrent à la place de la Société ou de l’une de ses filiales un service aérien, y compris les services connexes, que celles-ci offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite, la Société est tenue de veiller à ce que les services offerts par la personne à ses clients à sa place ou à la place de l’une de ses filiales le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec la personne relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, elle-même ou l’une de ses filiales offrant les services, elle serait tenue, au
titre de la
partie IV de la
Loi sur les langues officielles ou du paragraphe (2), à une telle obligation.
(7) If Canadian Airlines International Ltd., Canadian Regional Airlines Ltd. or a subsidiary of the Corporation replaces the Corporation or one of its subsidiaries in providing an air service, including incidental services, that the Corporation or the subsidiary provided on or after December 21, 1999, the Corporation has the duty to ensure that any of the customers of the person who replaces the Corporation or the subsidiary can communicate with that person in respect of those services, and obtain those services from that person, in either official language in any case where those services, if provided by the Corporation or the subsidiary, would be required under
Part IV of the Official Languages Act or under subsection (2) to be provided in either official language. […] (…) [ 14 ] Mentionnons enfin l'article 2, paragr. (2) et (3), de la Loi , dans ses versions successives : Version originale (1988) 2.
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes . 2.
(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the
Canada Business Corporations Act .
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes , de ses textes d’application ou de toute autre mesure prise sous son régime.
(3) In the event of any inconsistency between this Act and the Canada Business Corporations Act , or anything issued, made or established under that Act, this Act prevails to the extent of the inconsistency. Version modifiée (1994 [16] , demeurée telle) 2.
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions . 2.
(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the
Canada Business Corporations Act .
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , de ses textes d’application ou de toute autre mesure prise sous son régime.
(3) In the event of any inconsistency between this Act and the Canada Business Corporations Act , or anything issued, made or established under that Act, this Act prevails to the extent of the inconsistency. * * [ 15 ] Il ressort de la lecture de l'ensemble de la Loi et des débats parlementaires ayant entouré son adoption que le législateur souhaitait indubitablement transformer Air Canada, société d'État, en une société privée, et c'est bien ce qu'il a fait en adoptant la Loi .
Cependant, l'entreprise étant issue d'un investissement collectif important, quoique désormais jugé contre-productif, onéreux et mal adapté à la concurrence mondiale, il souhaitait en même temps préserver certains acquis tenus pour politiquement importants. Afin d'illustrer ce double objectif, je ne reprendrai ici que les propos du vice-premier ministre Mazankowski (également ministre responsable de la Privatisation et des Affaires réglementaires) lorsque, le 12 avril 1988, il annonce à la Chambre des communes le dépôt prochain du projet de loi devant mener à la privatisation d'Air Canada.
L'extrait est assez long, mais reflète bien l'économie du projet en question : [Traduction] […] Toutes les compagnies d'aviation, y compris Air Canada, continuent de servir d'importants intérêts publics, mais il n'est pas nécessaire pour cela qu'elles soient l'entière propriété de l'État. En fait, il se peut que le contraire soit vrai. Pour demeurer compétitive dans les années 1990, Air Canada aura besoin d'importants nouveaux investissements.
Elle devra être en mesure de prendre ses propres décisions en matière de financement et de capital—afin de demeurer une compagnie aérienne de calibre mondial et de continuer de se développer—et avoir les mêmes possibilités que ses concurrents d'obtenir les investissements qui sont absolument nécessaires à sa croissance.
Ce matin au cabinet le comité des priorités et de la planification a examiné la question et nous avons pris une décision. [Français] Par conséquent, le gouvernement a décidé de donner à Air Canada la liberté et les options financières dont elle a besoin pour croître et continuer de servir la population tout en demeurant une compagnie dont la propriété et le contrôle seront canadiens. [Traduction] En conséquence, le gouvernement déposera prochainement un projet de loi visant à permettre à tous les Canadiens—et particulièrement aux employés d'Air Canada—de participer directement à la propriété de cette compagnie d'aviation florissante et respectée partout dans le monde. […] Cette loi permettra le transfert au public de toutes les actions d'Air Canada.
Une fois qu'elle sera adoptée, que les mesures de réglementation financière qui s'imposent auront été prises et que les conditions du marché le permettront, le conseil d'administration d'Air Canada sera invité à offrir une première série d'actions à tous les Canadiens. Cette première offre réduira jusqu'à un minimum de 55 p. 100 la tranche d'actions d'Air Canada détenue par le gouvernement. En janvier 1985, le premier ministre (M.
Mulroney) a dit, même si Air Canada n'était pas à vendre à ce moment-là : « il se peut que certaines personnes aient des arguments persuasifs à invoquer en ce qui concerne la cession de l'actif d'Air Canada. J'examinerai cette possibilité. Mais le Canada a besoin d'une compagnie d'aviation nationale. » La politique annoncée aujourd'hui est tout à fait conforme à cette affirmation du premier ministre, puisqu'elle garantit l'existence d'une compagnie d'aviation nationale tout en permettant la cession d'éléments d'actif de façon à attirer de nouveaux capitaux qui sont clairement nécessaires.
Depuis que cette affirmation a été faite, il y a un peu plus de trois ans, nous avons fait une analyse complète et approfondie de la situation de l'industrie et d'Air Canada et des arguments persuasifs justifient en réalité que l'on prenne maintenant cette initiative. Maintenant, le Canada n'a pas une, mais trois compagnies d'aviation. La réforme de la réglementation et l'adoption de la loi nationale sur les transports ont créé un nouvel environnement dans lequel l'industrie canadienne de l'aviation est devenue un secteur stable, viable et très compétitif. Aujourd'hui, grâce en
partie aux politiques de notre gouvernement et, surtout, aux remarquables efforts couronnés de succès des
employés d'Air Canada et de ses concurrents, Air Canada et l'industrie sont maintenant prêtes à subir ce changement. En fait, seule une passion aveugle pour les entreprises d'État pourrait constituer une raison de ne pas agir à ce moment.
Le gouvernement ne doit pas compromettre l'avenir d'Air Canada en lui refusant la chance qu'elle revendique et qu'elle a méritée—après 51 ans dans le secteur public —de voler enfin de ses propres ailes. […] Même si les détails complets de cette initiative seront exposés dans la loi et mis au point par le conseil d'administration d'Air Canada au cours des mois qui suivront, je désire communiquer immédiatement à la Chambre certaines des plus importantes dispositions qui régiront cette initiative.
Premièrement, Air Canada recevra instruction d'employer de nouvelles approches innovatrices afin d'offrir au plus grand nombre de Canadiens la possibilité de participer à la propriété de la compagnie. Deuxièmement, un régime d'achat d'actions par les employés sera établi et financé par Air Canada et sera prêt lorsque l'on offrira la première série d'actions. Troisièmement, aucun actionnaire ne pourra posséder à lui seul plus de 10 p. 100 des actions offertes au public. […] Quatrièmement, la propriété étrangère sera limitée à 25 p. 100 des actions offertes au public.
Cinquièmement, le ministre responsable de la privatisation conservera la part d'actionnaire du gouvernement, mais n'interviendra pas dans les décisions commerciales d'Air Canada. Sixièmement, le gouvernement donnera instruction au président du conseil d'administration d'Air Canada de se conformer, lors des votes, à la volonté exprimée par la majorité des actionnaires publics. La compagnie sera clairement indépendante du gouvernement.
Les grands centres d'exploitation et d'entretien qui ont été construits au fil des ans à Montréal, Toronto et Winnipeg constituent une source de grande fierté pour Air Canada et un élément fondamental du succès de la compagnie. Aucun centre ne perdra de son importance. Le centre d'entretien de Winnipeg demeurera une fonction intégrale et prééminente d'Air Canada et l'entretien des avions de la compagnie continuera de se faire à cet endroit. Les centres seront maintenus en activité, la compagnie devant bâtir pour l'avenir dans un contexte où dominent les forces du marché .
Les dispositions de la loi et(ou) le document constitutif de la nouvelle compagnie feront en sorte que son siège social demeure à Montréal, qu'elle fournisse des services dans les deux langues officielles et qu'elle se conforme à la
loi sur l'équité en matière d'emploi. Les employés d'Air Canada peuvent avoir l'assurance que les lignes de conduite de la compagnie en ce qui concerne par exemple les salaires, les pensions, les avantages sociaux, les rapports avec les employés syndiqués et l'équité en matière d'emploi seront maintenues.
Évidemment, la loi nationale sur les transports continuera de donner au gouvernement pleine compétence sur des questions de première importance comme la sécurité des voyageurs, notre plus haute priorité dans l'établissement de toute politique en matière de transports. [Français] Monsieur le Président, je suis heureux d'avoir le privilège d'annoncer la décision du gouvernement concernant l'avenir d'Air Canada... [Traduction] C'est le couronnement du succès de cette compagnie pendant ses 51 années d'existence.
Depuis des modestes débuts, Air Canada est devenue une compagnie dynamique, optimiste et prometteuse regroupant 22 000 employés impatients et capables de relever le défi des années 1990 en association directe avec les Canadiens et sans intervention du gouvernement.
Je ne peux songer à une meilleure façon de terminer ma déclaration que de suivre l'exemple d'Air Canada et d'inviter tous les Canadiens à « prendre part à notre avenir ». [17] [Je souligne.] [ 16 ] C'est pour atteindre cet équilibre entre l'objectif de privatisation et la nécessité de maintenir ce qu'on pourrait appeler la « canadianité » de l'entreprise, que l'on inscrira aux alinéas a) , b) , et
c) du paragraphe (1) de l'
article 6 de la Loi , telle qu'adoptée en août 1988, les restrictions que nous avons déjà vues au sujet de l'actionnariat de l'entreprise. Ainsi, initialement, l'alinéa a) proscrit, au delà d'un certain seuil, la concentration des actions avec droit de vote entre les mains d'une seule personne, tandis que les alinéas
b) et
c) limitent la propriété ou le contrôle de ces actions par des non-résidents et l'exercice des droits de vote rattachés à ces actions [18] . [ 17 ] L'inclusion des alinéas d) (préservation des centres d'entretien et de révision que la société exploite dans certaines villes) et e) (fixation péremptoire du lieu du siège social) répond pour sa part à des impératifs de géopolitique nationale, mais reflète aussi cette même volonté d'assurer le caractère canadien de la nouvelle société en l'ancrant physiquement dans certaines régions du pays. Autre exigence politique – et il s'agit, là encore, de préserver un acquis –, on assujettit la société à l'obligation de respecter la
Loi sur les langues officielles [19] , obligation prévue par l'article 10 de la Loi et qui sera subséquemment étendue à ses filiales. [ 18 ] Le législateur, remarquons-le immédiatement, ne procède toutefois pas de la même manière à l'imposition de ces différentes prescriptions. Celles qu'énonce le paragraphe 6(1) doivent être intégrées aux « clauses de prorogation » constitutives des statuts d'Air Canada, conformément à l'article 181 de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes [20] (subséquemment devenu l' art. 187 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [21] ). En ce qui concerne la
Loi sur les langues officielles , l'
article 10 de la Loi en commande plutôt l'application pure et simple, sans qu'il soit question d'une intégration aux clauses de prorogation de la société. [ 19 ] Selon Air Canada – et nous verrons plus loin ce qu'il en est –, cette différence dans la façon de faire serait d'une importance
cruciale aux fins du présent litige, car elle révélerait l'intention véritable du législateur au sujet des restrictions figurant à l'
article 6 . De leur côté, les intimés n'y voient rien de déterminant. [ 20 ] Avant de trancher, cependant, il faut examiner de plus près la situation factuelle qui donne prise au débat. * * [ 21 ] Lors de l'adoption de la Loi , en août 1988, Air Canada, qui détient la certification requise, effectue elle-même tous les travaux d'entretien (au sens le plus large du terme) et de réparation de ses aéronefs. À cette fin, elle exploite à Dorval (ville qui fait alors
partie de la Communauté urbaine de Montréal) ainsi qu'à Winnipeg deux importants centres de révision (« overhaul centres »). Elle y dessert également d'autres compagnies aériennes. Elle exploite encore d'autres centres, dont un, de moindre envergure, à Mississauga, dans la banlieue de Toronto, qui n'est pas en cause en l'espèce. [ 22 ] Pendant une quinzaine d'années, Air Canada continue dans cette foulée grâce à sa division interne (ACTS – Air Canada Technical Services [22] ), dont les responsabilités sont décrites dans le prospectus qu'elle soumet à ses créanciers, en 2004, dans le cadre du processus de réorganisation auquel elle s'astreint, à compter du 1 er avril 2003, en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [23] : Technical Services competes on a global basis as an aircraft maintenance, repair and overhaul service provider. Technical Services is responsible for providing maintenance, engineering and repair for Air Canada's aircraft fleet and for providing maintenance services to airline customers worldwide. In the first quarter of 2004, business from third parties generated $43 million in operating revenues through the sale of maintenance and engineering services, aircraft materials and other services.
As of March 31, 2004, Technical Services had over 70 customers including Airborne Express, Air Norterra, Atlantic Coast Airlines, Canadian Department of National Defence, Jet Blue Airways, Lufthansa, Pratt & Whitney and Skyservice Airlines. The major maintenance facilities for Technical Services are located in Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary and Winnipeg. Technical Services, currently a division of Air Canada, will, upon implementation of the Plan, become a separate limited partnership on the new corporate structure of ACE.
See " Description of the Plan – Corporate and Capital Reorganization – Implementation Steps ". [24] [ 23 ] Une
partie du travail de maintenance, comme on le voit de cet extrait, se fait dans les centres de Montréal (Dorval) et de Winnipeg, centres dont la vocation (maintenance lourde ou révision ou « overhaul ») ne change pas entre 1988 et 2004, quoique les activités précises auxquelles on s'y livre évoluent, bien sûr, au fil des innovations et des changements dans l'industrie et dans la flotte d'Air Canada. [ 24 ] La réorganisation des activités de l'entreprise en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies entraîne toutefois la restructuration même de la société et, à ce propos, je m'en remets au jugement de première instance : [50] Aux termes de sa réorganisation, A/C sera dorénavant détenue par Gestion ACE Aviation Inc. (ci-après « ACE »), tandis que certaines unités d’affaires seront constituées en entités indépendantes, dont ACTS, également détenue par ACE.
Voici le texte alors utilisé : Lastly, the new business plan contemplates a new corporate structure with the various business segments within the Air Canada group being established as stand-alone entities. [51] Cela étant, A/C ne transfère à la nouvelle ACTS que la portion d’entretien dit lourd.
Voici les définitions alors utilisées : « Technical Services Unit » means Air Canada’s heavy maintenance business and operations being transferred to the Technical Services Business Partnership as part of the Business Restructuring; « Technical Services Asset Purchase Agreement » means the asset purchase agreement between Air Canada and the Technical Services Business Partnership pursuant to which Air Canada transfers the Technical Services Unit to the Technical Services Business Partnership in exchange for the issuance to Air Canada of limited partnership units of the Technical Services Business Partnership. (nos soulignés) [52] Ainsi, A/C conserve la portion d’entretien léger de sa flotte ou encore, l’entretien en ligne qui, comme nous l’avons vu, s’effectue en quelques heures et souvent la nuit. [53] Cette situation se reflétera dans le certificat OMA qu’obtiendra A/C de Transport Canada en 2003, celui-ci portant le numéro 32- 03 et portera en majeure
partie sur des travaux non spécialisés. [54] Le certificat jusqu’alors détenu par A/C, numéro 6-58, portant tant sur des travaux non spécialisés que sur nombre de travaux spécialisés, est alors transféré à ACTS et par la suite à AVEOS. [55] Ultimement, ce plan d’arrangement sera accepté par les créanciers d’A/C et entériné par la Cour supérieure de l’Ontario respectivement les 17 août et 23 août 2004. [Renvois omis.] [25] [ 25 ] ACTS, société en commandite désormais chargée des « heavy maintenance business and operations », continue d'exploiter à cette fin les centres de révision de Montréal et de Winnipeg.
Elle signe divers contrats à long terme avec Air Canada, contrats que le juge de première instance énumère ainsi : [57] En 2006, divers contrats sont signés entre A/C et ACTS. Parmi ceux-ci, on retrouve les suivants :
• Services Agreement for Airframe Heavy Maintenance Services daté du 1 er octobre 2006; • Services Agreement for Engine Maintenance Services daté du 1 er octobre 2006; • Services Agreement for APU Maintenance Services daté du 1 er octobre 2006; • Component Maintenance Services Agreement daté du 1 er octobre 2006. [Renvois omis.] [ 26 ]
Le paragraphe 31 de la défense amendée d'Air Canada précise à ce sujet que : 31. Les contrats négociés entre Air Canada et ACTS portaient sur les services de maintenance des actifs d'Air Canada effectués dans les installations d'ACTS au Canada. Ces contrats de maintenance à long terme accordaient à ACTS l'exclusivité de la fourniture de certains services sur les cellules, moteurs et composantes d'Air Canada à des tarifs qui visaient à assurer à ACTS une stabilité financière tandis qu'elle mettait en œuvre son nouveau modèle commercial.
ACTS avait bien entendu la possibilité de proposer ses services à d'autres clients. [ 27 ] En juin 2007, nouveau développement, que décrit ainsi le paragraphe 33 de la défense amendée d'Air Canada : 33. Le 22 juin 2007, ACE annonçait la vente d'ACTS LP à un consortium d'investisseurs externes formé de Sageview Capital LLC et KKR Private Equity Investors LP.
La transaction a clôturé le 16 octobre 2007 et l'entreprise a été exploitée sous la dénomination sociale ACTS Aero Technical Support & Services Inc. jusqu'au 23 septembre 2008, date à laquelle elle a été renommée Aveos Performance aéronautique inc. (« Aveos »). [ 28 ] Aveos se substitue à la société en commandite ACTS aux fins des divers contrats signés par celle-ci et par Air Canada en 2006. [ 29 ] Le transfert des opérations de maintenance lourde à la société en commandite ACTS, puis à celle qui deviendra Aveos, ne se fait toutefois pas sans heurts, ainsi que l'explique le juge de première instance : [60] Cela étant, à compter de la création de la nouvelle entité ACTS, divers conflits surgissent, entourant le transfert des emplois syndiqués d’A/C à ACTS. [61] En effet, les employés d’A/C effectuant l’entretien dit lourd de la flotte étaient, à compter de la réorganisation, sous la responsabilité d’ACTS mais toujours légalement employés par A/C. [62] De fait, la conclusion de ce
chapitre ne s’est réalisée qu’en 2011 suite à deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles. [63] La première ordonnance du 31 janvier 2011 relate qu’une entente entre A/C, Aveos et le syndicat représentant les employés, est intervenue le 8 janvier 2009 quant au transfert de certains employés d’A/C à Aveos. [64] Finalement, dans une deuxième décision du Conseil canadien des relations industrielles, celle-là du 2 mars 2011, celui-ci rejetait les dernières prétentions du Syndicat à l’effet qu’A/C et Aveos étaient dans les faits et en droit un employeur unique. [65] Cette dernière décision a donc mis fin en
partie aux hostilités et les employés des centres d’entretien se sont prévalus des diverses options s’ouvrant à eux, en vertu de l’entente du 8 janvier 2009. [66] Cela étant, une dernière
partie de bras de fer s’est tenue entre l’International Association of Machinists and Aerospace Workers et David Ritchie contre A/C et Aveos Fleet Performance Inc., devant l’honorable Juge Newbould de la Cour supérieure de l’Ontario. [67] Ce recours à plusieurs volets est introduit le 18 mars 2011 et entendu au fond le 18 mai 2011. [68] Un des remèdes recherchés par les syndiqués était une demande d’injonction interlocutoire visant à empêcher le transfert des employés d’A/C à Aveos.
Elle fut entendue et rejetée par le juge Newbould le 13 avril 2011. [69] Le Tribunal reviendra plus tard sur le jugement Newbould dans l’analyse des moyens procéduraux, s’agissant d’un des moyens d’irrecevabilité soulevés par A/C. [70] Finalement, selon la preuve et suite à ces diverses décisions, un total de quelque 1819 employés d’A/C joignent les rangs d’Aveos, dont ils sont devenus ainsi des employés. [71] Précisons que la situation du centre d’entretien de Winnipeg est à peu près identique à celle de Montréal, les employés auparavant de A/C se retrouvant désormais à l’emploi d’Aveos. [72] Précisons également qu’Aveos, tant à Winnipeg que Montréal, louait les hangars détenus par A/C pour y effectuer les contrats d’entretien octroyés par A/C ou par d’autres exploitants de lignes aériennes. [Renvois omis.] [ 30 ] Le juge de première instance conclut que, de l'avènement d'ACTS comme entité juridiquement distincte jusqu'à la déconfiture d'Aveos (car déconfiture il y aura, en 2012, donnant naissance au présent litige), cette entité, dans ses avatars successifs, et Air Canada travailleront en étroite collaboration, assurant ainsi le maintien des centres de Montréal et Winnipeg et leurs activités dites de maintenance lourde (entretien lourd, « overhaul »).
Le juge note ainsi qu'en 2011 seulement, « quelque 450 000 000 $ ont été facturés et
payés par A/C à Aveos » [26] . L'importance des travaux confiés à celle qui deviendra Aveos est d'ailleurs confirmée par la requête qu'Air Canada adresse à la Cour supérieure du Québec, le 2 avril 2012, après qu'une ordonnance initiale régie par la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies eût été prononcée contre sa sous-traitante, le 19 mars : 6. Until it ceased its operations, Aveos was the main (and in many instances the exclusive) maintenance repair and overhaul (“ MRO ”) service-provider for the Air Canada Assets, Since the beginning of 2011, Air Canada undertook 135 airframe checks and Aveos performed 123, or 91%, of them. In addition, Aveos performed 52 of 56, or 93%, of engine checks performed for Air Canada over that time frame. 7.
Maintenance work in connection with the Air Canada assets was provided by Aveos along with ancillary and other related services in six areas which are critical to the operations of Air Canada: • Airframe maintenance; • Engine maintenance; • APU maintenance; • Components maintenance; • Ancillary services; and • Training Services; (collectively, the “ Aveos Services ”). 8.
The Aveos Services were performed by Aveos at its Montreal (YUL), Toronto (YYZ), Winnipeg (YWG) and Vancouver (YVR) facilities. [27] [ 31 ] Plus généralement, le juge décrit de la manière suivante la répartition des travaux d'entretien entre Air Canada et ACTS/Aveos : [87] En 2003 et à une époque contemporaine à la réorganisation, A/C obtient sa nouvelle certification, portant le numéro 32-03, celle- ci portant généralement sur les travaux non spécialisés, ainsi que sur les spécialités suivantes : • Structures • Avionique • Cinq types de soudure bien définis [88] D’ex-travailleurs d’A/C et Aveos, à Montréal, ont affirmé que de 1988 jusqu’à la fermeture d’Aveos, outre le changement d’employeurs, la nature ou la méthode de travail n’a pas réellement évolué.
A/C, avec le concours d’Aveos, pouvait procéder à l’entretien de la flotte « From nose to tail ». [89] Quant à l’entretien en ligne, il était principalement le fait de mécaniciens demeurés à l’emploi d’A/C. [90] Ceux-ci, outre les vérifications effectuées, pouvaient procéder aux démontage et remontage de produits aéronautiques, lesquels, s’ils nécessitaient une réparation ou réusinage, étaient alors dirigés vers l’unité de spécialité appropriée chez Aveos. [91] L’entretien lourd sur les cellules (carlingue, ailes…), tout comme les moteurs, était effectué chez Aveos dans les hangars loués par celle-ci d’A/C. [92] À l’occasion, des mécaniciens spécialisés d’Aveos pouvaient être appelés à intervenir lors de l’entretien en ligne, lorsque leurs services spécialisés étaient requis. [93] En ce qui a trait au centre de Winnipeg, la situation s’avère différente. [94] En effet, celui-ci se consacrait presqu’uniquement à l’entretien lourd des appareils dits à fuselage étroit, tels ceux de la famille Embraer, avions utilisés principalement sur les lignes domestiques. [95] Monsieur Michael Maskell, ancien mécanicien chez A/C et Aveos, explique que le centre de Winnipeg pouvait recevoir, à l’époque, jusqu’à sept avions simultanément, alors que ces appareils étaient démontés en grande partie, leurs produits aéronautiques inspectés et/ou réusinés et finalement réassemblés. [96] Monsieur Maskell utilise pour désigner le centre de Winnipeg, le terme anglais « Overhaul ».
Aveos, à Winnipeg, ayant l’outillage et la certification requise, procédait également à des tests non destructifs. [97] Plus récemment, soit à compter de janvier 2012, le centre d’entretien de Winnipeg, outre la famille Embraer, procédait aux entretiens par phase des avions Airbus 319 et 320. […] [102] Jusqu’à sa déconfiture, le principal client d’Aveos était A/C, dans les proportions et pour les spécialités suivantes :
• Cellules (carlingue, ailes…) 100 % • Moteurs 55 % • Composantes Entre 60 et 70 % [Renvoi omis.] [ 32 ] En 2012, les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur le renouvellement des contrats de 2006, les travaux confiés à Aveos par Air Canada diminuent substantiellement, et, comme le relate le juge, « [c]ette diminution des affaires jumelée à la retenue de sommes importantes par A/C, […], a causé une pression énorme sur les liquidités d’Aveos, celle-ci devant continuer à payer ses employés en dépit d’une diminution importante du travail, le tout entraînant sa chute » [28] . [ 33 ] Aveos ferme ses portes abruptement, le 18 mars 2012, et se met sous la protection de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies . [ 34 ] Voici comment le juge décrit l'état de la situation depuis ce temps [29] : WINNIPEG [142] La preuve démontre que les hangars utilisés autrefois par Aveos sont complètement vides. [143] Monsieur Dadoshak, membre de la haute direction du Syndicat des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale, explique qu’au moment de sa fermeture, le centre de Winnipeg employait 368 personnes (AME et autres). [144] Depuis cette fermeture, A/C emploie 16 personnes à Winnipeg, dont cinq voient à l’entretien des hangars auparavant occupés par Aveos. [145] Monsieur Butterfield, quant à lui, explique qu’un contrat de sous-traitance a été confié à la firme Standard Aero de Winnipeg pour l’entretien des moteurs équipant les avions de la famille Embraer.
MONTRÉAL [146] Monsieur Butterfield, au début de son témoignage, a précisé que la cessation des opérations d’Aveos l’a rendu furieux, l’obligeant à mettre en place de toute urgence un plan de contingence. [147] Dans le cadre de ce plan de contingence, plusieurs contrats furent attribués de façon temporaire et ponctuelle à quelques entreprises œuvrant au Québec. [148] Ainsi, comme le Tribunal en fut informé à l’occasion d’une réouverture d’enquête, si certaines firmes œuvrant au Québec ont obtenu des contrats quant au volet structure de la flotte d’A/C, il n’en demeure pas moins que dès avril 2012, A/C confiait
partie de ces travaux, soit pour les Airbus A319, A320 et A321, à la firme américaine AAR, œuvrant principalement à cette époque à Miami. [149] Le 31 août 2012, cette relation s’est consolidée, alors qu’A/C et AAR s’engageaient mutuellement, à l’aide d’une lettre d’intention pour le volet structure, quant à quelque 85 Airbus A319, A320 et A321. [150] Cette lettre d’intention prévoit la signature, à court terme, d’un contrat dont la durée s’étendrait de septembre 2012 à septembre 2017, avec une option de renouvellement de deux années supplémentaires. [151] Cette même lettre d’intention contient la clause d’exclusivité suivante : 3. – Exclusivity: AAR shall be the primary provider of services to Air Canada subject to certain conditions and exceptions as described in the amended and restated agreement. [152] À la lettre d’intention est jointe une
annexe de quelque 20 pages décrivant en détail la nature des travaux à être effectués à l’aide de codes décrivant certaines phases d’entretien. [153] La preuve révèle également qu’AAR a créé une toute nouvelle base d’entretien à Duluth, Minnesota, réservée uniquement, à ce stade, pour les besoins d’A/C.
L’établissement de cette base à Duluth créera quelque 350 emplois. [154] AAR n’est pas une inconnue pour A/C, puisque celle-ci, dans le cadre de son plan de contingence, lui confie déjà le mandat de s’occuper du volet composantes qui, auparavant, était la responsabilité d’Aveos. [155] Ainsi, Monsieur Butterfield déclare que sur quelque 22 000 produits aéronautiques, environ de 300 à 400 sont réparés ou réusinés par des compagnies œuvrant au Québec, tandis que le reste est pris en charge par AAR, qui s’occupe de leur suivi, soit auprès du manufacturier d’origine, soit auprès de firmes ayant la spécialité requise. [156] Quant aux moteurs, même si A/C a collaboré avec le contrôleur d’Aveos pour trouver un repreneur du contrat alors en vigueur, le résultat est que, faute d’en trouver un, le contrat fut octroyé à Lufthansa Technik. [157] Monsieur Butterfield a également produit un document colligé par ses subalternes, démontrant que les divers contrats octroyés par A/C, depuis la déconfiture d’Aveos, ont créé une soixantaine d’emplois permanents auprès de six sociétés œuvrant au Québec. [158] Finalement, Monsieur Butterfield précise que sur un budget d’entretien d’un milliard de dollars pour la flotte, quelque 250 millions de dollars sont consacrés à l’entretien en ligne effectué par les AME d’A/C pour des travaux non spécialisés.
[159] En définitive, les travaux spécialisés effectués dans la région métropolitaine, au moment de l’audition de ce recours, représentent une quantité insignifiante de ce qui se faisait à l’époque d’Aveos, la plupart de ces mêmes travaux spécialisés étant maintenant effectués à l’extérieur du Canada. [Renvois omis.] [ 35 ] Cela étant, le juge conclut que, dans les faits, Air Canada ne maintient plus, que ce soit par elle-même ou par l'intermédiaire de sous-traitants, les activités de révision qu'elle menait en 1988 à Montréal.
Elle n'en maintient pas non plus l'équivalent, compte tenu de ce en quoi consistent aujourd'hui ces activités. Le même constat vaut pour le centre de Winnipeg. * * [ 36 ] Le 17 avril 2012, quelques semaines à peine après la fermeture d'Aveos, le procureur général du Québec (tel qu'il était alors), se fondant sur l'article 453 C.p.c. , intente une action déclaratoire à Air Canada.
Les paragraphes suivants de sa requête introductive d'instance décrivent l'essence de ses prétentions : 53- De l'avis du Procureur général du Québec, la cessation des activités d'Aveos place la défenderesse en contravention avec les obligations que lui impose la Loi , en ce qu'elle ne maintient plus à Montréal de centres de révision au sens de la Loi ; 54- Le 28 mars 2012, le gouvernement fédéral affirmait ne pas avoir l'intention d'intervenir afin de faire respecter les obligations qui incombent à la défenderesse en vertu de la Loi ; 55- Le 3 avril 2012, le Procureur général du Québec sommait la défenderesse de lui faire part des mesures actuellement prises et de celles envisagées pour maintenir les centres d'entretien et de révision de la Communauté métropolitaine de Montréal et les travaux qui y étaient effectués jusqu'à tout récemment par Aveos, tel qu'il appert d'une copie de la mise en demeure adressée à M.
Calin Rovinescu, président d'Air Canada, par le ministre de la Justice et dénoncée au soutien des présentes, Pièce P-14 ; 56- Le 11 avril 2012, la défenderesse répondait à la mise en demeure, pièce P-14, et prétendait se conformer tant à la lettre qu'à l'esprit de la Loi , en maintenant les activités de son service d'entretien en ligne à Montréal et sans aucunement y effectuer d'entretien lourd, tel qu'il appert d'une copie de la réponse que M e Louise-Hélène Sénécal adressait au ministre de la Justice, accompagnée de ses annexes et dénoncée au soutien des présentes, Pièce P-15 ; 57- La défenderesse considère donc qu'elle respecte la Loi , même si, à Montréal, ne s'effectue aucune révision (entretien lourd) depuis le 18 mars 2012; 58- Ce n'est pas ce qu'exige la Loi et ce n'est pas ce que comprenaient, au moment de son adoption, les représentants de la défenderesse, dont son président de l'époque et les députés fédéraux devant qui il a témoigné; […] 62- Le Procureur général du Québec institue la présente requête en jugement déclaratoire, cherchant une déclaration à l'effet que la défenderesse contrevient aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 6(1)
d) de la Loi ; 63- De l'avis du Procureur général du Québec, la Loi exige le maintien des activités que la défenderesse exécutait dans ses centres d'entretien et de révision (entretien lourd) au moment de l'adoption de la Loi , notamment celles qu'elle réalisait dans la Communauté urbaine de Montréal; 64- La fermeture de son principal sous-traitant ne libère pas la défenderesse de son obligation; 65- Le non-respect des obligations qui incombent à la défenderesse est susceptible d'affecter irréversiblement l'industrie aérospatiale au Québec et d'affaiblir significativement un secteur névralgique de l'économie du Québec; 66- Il est dans l'intérêt du gouvernement du Québec que la défenderesse soit tenue de respecter les garanties contenues à la Loi ; [ 37 ] Les conclusions recherchées par la requête introductive d'instance sont les suivantes : DÉCLARER que les travaux d'entretien et de révision prévus au paragraphe 6(1)
d) de la
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada comprennent les travaux de révision (entretien lourd) de la nature de ceux que la défenderesse confiait, jusqu'à tout récemment, à Aveos; DÉCLARER que la défenderesse contrevient à la
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada en ne maintenant pas, dans la Communauté métropolitaine de Montréal, des centres de révision où s'effectue l'entretien lourd de ses appareils; DÉCLARER que la défenderesse doit continuer d'exécuter ou de faire exécuter, dans la Communauté métropolitaine de Montréal, les travaux de révision (entretien lourd) de ses appareils de la nature de ceux que la défenderesse confiait, jusqu'à tout récemment, à Aveos; LE TOUT avec dépens. [ 38 ] Notons que, pressé d'indiquer si son action s'appuie également sur l'
article 247 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [30] , le procureur général du Québec répondra par la négative [31] . [ 39 ] Air Canada se défend en invoquant que, d'une part, elle se conforme à l' alinéa 6(1)
d) de la Loi , puisque ses statuts prévoient et ont toujours prévu le maintien de centres d'entretien et de révision à Montréal, Winnipeg et Mississauga.
[ 40 ] D'autre part, elle soutient que la manière dont le législateur a choisi de pourvoir au maintien des centres de révision de Montréal et de Winnipeg fait obstacle aux prétentions du procureur général du Québec. À son avis, en effet, en choisissant d'intégrer aux clauses de prorogation (et donc aux statuts) les obligations figurant au paragraphe 6(1) de la Loi , et notamment à son alinéa d) , le législateur aurait voulu que la conduite d'Air Canada à cet égard soit contrôlée uniquement par les moyens et recours reconnus par le droit des sociétés – et plus exactement par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions –, qui accorde primauté à la règle de l'appréciation commerciale (« business judgment rule »). Le Parlement aurait ainsi remis entre les mains d'Air Canada et de ses administrateurs la responsabilité de trouver l'équilibre pratique entre les objectifs concurrents qu'expriment ses statuts, leur conférant une marge discrétionnaire importante, y compris en ce qui touche le maintien des centres d'entretien et de révision. S'il avait souhaité que les restrictions énoncées au paragraphe 6(1) échappent à la règle de l'appréciation commerciale, il aurait légiféré comme il l'a fait dans le cas de l'
article 10 (respect de la
Loi sur les langues officielles ), en imposant directement à la société de s'y conformer. [ 41 ] Il en résulte que, selon Air Canada, l'action entreprise en l'espèce serait irrecevable puisqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre des recours permis par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , et, en particulier, celui de l'article 247 de cette loi, seul pertinent en l'occurrence, mais qui ne peut être intenté par le procureur général du Québec, celui-ci n'ayant pas l'intérêt juridique requis. Cela dit, à supposer qu'elle soit recevable en vertu du seul
article 453 C.p.c. , l'action serait de toute façon sans fondement au vu de la latitude que le législateur a laissée à Air Canada et à ses administrateurs. Elle le serait d'autant moins que la société, dans les faits, se conforme à ses statuts « puisqu'elle maintient (et a toujours maintenu) un centre d'entretien et de révision à Montréal par le biais de son centre d'entretien en ligne, ainsi que par le biais de la sous-traitance qu'elle confie à certaines entreprises locales malgré la cessation des activités d'Aveos » [32] .
Au soutien de cette dernière affirmation, Air Canada invoque notamment un jugement prononcé le 25 mai 2011 par la Cour supérieure de justice de l'Ontario, chambre commerciale, sous la plume de l'honorable F.J.C. Newbould, qui aurait reconnu ce fait [33] . [ 42 ] En août 2012, le procureur général du Manitoba, par le biais d'une déclaration d'intervention conservatoire (art. 208 C.p.c. ), se joint au débat. Air Canada s'y oppose, mais, par jugement du 24 septembre 2012, le juge de première instance rejette cette opposition et autorise l'intervention [34] .
Dans sa « déclaration d'intervention conservatoire amendée » du 31 octobre 2012, le procureur général du Manitoba, qui soutient entièrement les vues de son homologue québécois, fait valoir que : 71. La Loi exige le maintien des centres d'entretien et de révision dans les villes de Winnipeg et Mississauga et dans la Communauté urbaine de Montréal; 72. Toute interprétation à l'effet que la Loi crée comme seule obligation pour la défenderesse d'inclure une disposition quant au maintien d'un centre d'entretien et de révision à Winnipeg dans ses statuts corporatifs irait à l'encontre de l'objectif clair de la Loi; 73.
Il est dans l'intérêt du Manitoba et de ses citoyens que la défenderesse soit tenue de respecter les garanties contenues à la Loi ; [35] [ 43 ] Les conclusions recherchées en conséquence sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente Déclaration d'intervention conservatoire amendée du Procureur général du Manitoba; ACCUEILLIR la Requête introductive d'instance du demandeur, le Procureur général du Québec; REJETER la D éfense amendée et Requête en irrecevabilité de la défenderesse Air Canada; LE TOUT avec dépens. * * [ 44 ] Comme on le sait, le juge de première instance a donné gain de cause aux intimés.
Il conclut qu'Air Canada ne maintient plus de centres d'entretien et de révision à Montréal et à Winnipeg, et ce, en violation de l' alinéa 6(1)
d) de la Loi . Selon le juge, en prétendant respecter la Loi par la seule intégration d'une mention à ses statuts, Air Canada se trouve à éluder la volonté du législateur, telle que celle-ci ressort clairement des débats parlementaires de l'époque. En ce qui concerne l'entretien et la révision de sa flotte, Air Canada, tranche-t-il, a entrepris de modifier radicalement les bases factuelles sous-tendant le choix législatif de 1988.
Or : [273] De toute évidence, il ne s’agit pas là de ce qui a été représenté au législateur par A/C dans le but d’obtenir sa privatisation. [274] Le législateur, en 1988, ne pouvait certes concevoir que la liberté d’action dont elle dotait A/C irait jusqu’à la suppression d’emplois hautement spécialisés au Canada pour entraîner la création de ces mêmes emplois spécialisés, mais à l’étranger cette fois. [275] Si A/C désire modifier son plan d’affaires de façon aussi significative, le tout devra nécessairement passer par un changement législatif. [276] Le Tribunal conclut que la modification en cours de la méthode d’entretien de la flotte d’A/C ne respecte pas la Loi et, comme le disait Monsieur Minaker à l’époque, semblable changement ne peut s’opérer que par une modification à la Loi , ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. [277] Le Tribunal conclut que A/C ne respecte pas ainsi la Loi ayant mené à sa privatisation en 1988. [ 45 ] Il statue en conséquence comme suit : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [278] ACCUEILLE la requête pour jugement déclaratoire amendée du Procureur général du Québec;
[279] ACCUEILLE la déclaration d’intervention conservatoire amendée du Procureur général du Manitoba; [280] REJETTE la défense amendée et la requête en irrecevabilité de la défenderesse Air Canada; [281] DÉCLARE que les travaux d’entretien et de révision prévus au paragraphe 6(1)
d) de la
Loi sur la participation publique aucapital d’Air Canada, comprennent les travaux de révision des composants, des moteurs, des cellules (entretien lourd ou « heavymaintenance »); [282] DÉCLARE que la défenderesse contrevient à la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ne maintenant pas,sur l’ancien territoire de la Communauté urbaine de Montréal, des centres de révision où s’effectue la révision de ses appareils; [283] DÉCLARE que la défenderesse doit continuer d’exécuter ou de faire exécuter sur l’ancien territoire de la Communauté urbainede Montréal les travaux d’entretien et de révision des composants, des moteurs, des cellules (entretien lourd ou « heavy maintenance »)de ses appareils; [284] LE TOUT avec dépens. * * [46] Air Canada se pourvoit.
Les parties reprennent dans ce cadre l'essentiel des thèses qu'elles ont défendues en première instance,l'appelante invitant la Cour à réévaluer la preuve dans son entièreté, ce à quoi s'opposent les intimés. II. ANALYSE [47] L'appel soulève diverses questions que je reformule de la manière suivante et que j'examinerai dans l'ordre ci-dessous : - (chapitre
A) Y a-t-il lieu de réviser les constats du jugement de première instance quant au fait qu'Air Canada ne maintient plus,que ce soit sur le territoire de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal ou à Winnipeg ou dans leurs environs, les centres qu'elle yexploitait au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et qu'elle n'y maintient pas non plus d'activités équivalentes? - (chapitre
B) La procureure générale du Québec (telle qu'elle est désormais) a-t-elle l'intérêt juridique requis afin de se plaindre decet état de fait et a-t-elle choisi le recours approprié? Qu'en est-il de l'intervenant procureur général du Manitoba? - (chapitre
C) L'état de fait constaté par le juge de première instance, le cas échéant, enfreint-il l'alinéa 6(1)
d) de la Loi? - (chapitre
D) Y a-t-il lieu de rectifier la formulation des conclusions du jugement de première instance? [48] La logique aurait sans doute voulu que le sujet que je me propose d'aborder au
chapitre B ci-dessus le soit avant celui quej'annonce au
chapitre A, mais je préfère régler en premier lieu les questions de fait afin de me concentrer ensuite sur les questions dedroit, dans le cadre factuel pertinent. A. Révision des constats de fait du juge de première instance [49] Il n'est pas inutile de rappeler, en guise de préliminaires, ce long extrait de l'arrêt Vidéotron s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p.[36] : [52] Il semble opportun en premier lieu de rappeler les commentaires qu’une formation unanime de la Cour a déjà livrés il y a près devingt ans dans l’arrêt Berthiaume c.
Réno-Dépôt inc., commentaires qui conservent toute leur pertinence ici [renvoi omis] : L'attitude de réserve des cours d'appel vise certes les constats primaires sur l'existence même des faits et la crédibilité des témoins. Elles'étend cependant à l'appréciation générale de l'ensemble de la preuve (voir supra, Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, p. 359; aussi : P. (D.)c. S. (C.), (CSC), [1993] 4 R.C.S. 141, pp. 188-189, la juge L'Heureux-Dubé).
Une opinion de la juge McLachlinsoulignait d'ailleurs l'étendue possible de cette obligation de réserve des cours d'appel à l'égard de la souveraineté décisionnelle du jugedu procès sur les faits et leur appréciation globale : Il est maintenant bien établi qu'une cour d'appel ne doit modifier les conclusions d'un juge de première instance sur des questions de faitque si celui-ci a commis une erreur manifeste et dominante.
En principe, une cour d'appel n'interviendra que si le juge a commis uneerreur manifeste, s'il n'a pas tenu compte d'un élément de preuve déterminant ou pertinent, s'il a mal compris la preuve ou en a tiré desconclusions erronées : voir P. (D.) c. S. (C.), (CSC), [1993] 4 R.C.S. 141, aux pp. 188 et 189 (le juge L'Heureux-Dubé),et toute la jurisprudence qui y est citée, de même que les arrêts Geffen c. Succession Goodman, (CSC), [1991] 2 R.C.S.353, aux pp. 388 et 389 (le juge Wilson), et Stein c. Le navire « Kathy K », (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à808 (le juge Ritchie).
Une cour d'appel n'est manifestement pas autorisée à intervenir pour le simple motif qu'elle perçoit la preuvedifféremment. Il appartient au juge de première instance, et non à la cour d'appel, de tirer des conclusions de fait en matière de preuve.»(Toneguzzo-Norvell c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 11, p. 120, madame la juge McLachlin; aussi : Geffen c. Goodman Estate,[1991] 2 R.C.S. 353). Plus loin, la même opinion précise que cette attitude s'impose à l'égard des preuves d'experts.
L'évaluation de leur qualité ou de leurpoids relève essentiellement du juge du procès : Je reconnais que le principe de non-intervention d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un juge de première instance nes'applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d'expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniersn'est pas en cause.
Il n'en demeure pas moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits, enl'espèce le juge de première instance, d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve. (opinion de la juge McLachlin, p. 122; voiraussi: Century Insurance Co. of Canada c. N.V. Bocimar S.A., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1247; aussi : L. Ducharme, Précisde la preuve, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1993, pp. 169-170).
L'obligation de réserve à l'égard de l'appréciation générale de la preuve prend une importance critique à l'égard des procès complexes etde longue durée. Même en effectuant un travail exhaustif, un juge de première instance ne saurait analyser chaque détail de la preuve,rendre compte précisément de tous les aspects de cette analyse et justifier toutes les raisons qui expliqueraient éventuellement sesconclusions d'ensemble sur la qualité, le poids et les effets de la preuve (voir Laurentide Motels c.
Beauport (Ville de), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 705, pp. 793-794, Madame la juge L'Heureux-Dubé). [Soulignements ajoutés.] [53] Ces principes sont depuis longtemps ancrés en droit québécois. S’y est ajouté l’apport d’arrêts plus récents en Cour suprême duCanada et en Cour d’appel. C’est ce que soulignait la Cour dans l’arrêt P.L. c. Benchetrit [renvoi omis], sous la plume du jugeMorissette : [24] […] « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d'une juridiction depremière instance et d'une juridiction d'appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de premièreinstance, tout le monde le sait, a l'avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d'entendre les témoins, etd'assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l'administrent. Un juge d'appel a l'avantage d'être saisilongtemps avant l'audience d'un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Ilpeut donc d'emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions destémoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informationscontradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n'entend les témoins et, surtout, lescontraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l'on attend d'un juge de première instance, c'est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas deplace au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l'assistance des avocatspour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D'où il suit qu'affirmer sans plus de précisionqu'une conclusion de fait « est contraire à l'ensemble de la preuve » n'est d'aucune utilité en appel. Et prétendre qu'une chose est «manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c'est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand ilécrivait ce qui suit dans l'arrêt H.L. c. Canada (Procureur général), [2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401] : en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer dudoigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appeldoit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreurfatale » (Tanel, [1987] S.J. No. 419, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit dediriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de faitattaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu'elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositifdu jugement, l'erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [54] « Montrer du doigt » veut dire autre chose qu’effectuer en quelques heures d’audience devant la Cour d’appel un survol expéditifet tendancieux des parties de la preuve (nécessairement nombreuses après plus de 50 jours de procè
s) qui tendent à accréditer une thèseplutôt qu’une autre. Il ne suffit pas non plus de renvoyer à plusieurs centaines de pages des annexes III
a) et III
b) des mémoires, puisd’affirmer que la consultation de ces extraits volumineux et sélectifs de la preuve pourra nourrir la réflexion des membres de laformation lorsqu’ils se pencheront sur certaines conclusions de fait tirées par le juge du procès [renvoi omis]. [50] Le procès de l'espèce, certes, n'a duré que huit jours (et non pas cinquante, comme dans Vidéotron), mais les constats etdéterminations de fait du juge de première instance n'en méritent pas moins la déférence décrite ci-dessus et appellent la même norme derévision. [51] La question se pose donc : Air Canada, qui en a le fardeau, démontre-t-elle l'erreur manifeste et déterminante dont seraiententachées les conclusions factuelles du jugement dont appel, c'est-à-dire l'erreur univoque qui y ferait obstacle? [52] Soulignons d'abord la complexité de la preuve, notamment documentaire, présentée au juge de première instance.
Cette preuveabondante, fort technique et, soulignons-le, contradictoire, repose en bonne
partie sur des témoignages d'experts, mais soulève égalementdes questions de crédibilité. Or, c'est au terme d'une analyse fouillée de cette preuve, analyse ne laissant rien au hasard et dont lesprésents motifs ne donnent qu'un aperçu, que le juge statue : Air Canada, même si elle conserve toujours (grâce à son propre personnelou autrement) certaines activités d'entretien dans les régions de Montréal et de Winnipeg, n'y maintient cependant plus les centres qu'elley exploitait au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et n'y exerce pas non plus d'activités équivalentes, que ce soit directement (c'est-à-dire par ses propres employé
s) ou indirectement (par l'intermédiaire de sous-traitants, impartiteurs et autres fournisseurs de services). [53] Afin d'en venir à cette conclusion, le juge se penche d'abord sur les activités de maintenance d'Air Canada, tant avant qu'aumoment de l'adoption de la Loi, et par la suite encore. Ce faisant, il se trouve à définir et à répertorier les activités qui avaient cours dansles centres de révision qu'Air Canada exploitait à Montréal et à Winnipeg en 1988, lorsque fut sanctionnée la Loi, activités se rattachant àce que l'on peut qualifier d'« entretien lourd » (« heavy maintenance » et « overhaul »).
Il se trouve également à identifier ce qui, vu leschangements dans les techniques et les méthodes de maintenance, correspond de nos jours à ce genre de tâches. [54] C'est cet examen très soigné qui le mène en définitive à constater que, tenant compte de l'évolution des normes, de latechnologie, des pratiques et des procédés, Air Canada ne fait plus, dans les régions de Montréal ou de Winnipeg, l'équivalent de cequ'elle y faisait en 1988 et n'y maintient plus de centres de révision. [55] Rien dans les moyens d'appel d'Air Canada ne permet de remettre en cause cette conclusion factuelle. [56]
La société reproche au juge une interprétation tatillonne et statique des faits, ainsi qu'une vision étroite de la nature et del'évolution – une transformation, à vrai dire – des processus de maintenance des aéronefs; elle lui reproche d'avoir confondu les travauxde révision (« overhaul ») avec les travaux spécialisés, d'avoir mal saisi la notion d'« entretien lourd » (« heavy maintenance »), d'avoir
employé des concepts surannés et d'avoir ignoré les dispositions que le Règlement de l'aviation canadien [37] consacre à la maintenance.
Elle lui fait également grief d'avoir conclu au caractère insignifiant de ses activités actuelles de maintenance dans les régions en cause et d'avoir indûment écarté, sur ce point, le témoignage et le rapport de l'un de ses experts, Michel Bissonnette, qui établit plutôt qu'Air Canada se livre toujours à d'importants travaux de révision ou d'« overhaul », notamment à Montréal, mais dans le cadre de son entretien en ligne. [ 57 ] Aucun de ces reproches ne saurait convaincre. [ 58 ] Tout d'abord, ce n'est pas tant la terminologie qui importe, en l'espèce, que la réalité, et c'est à cette réalité, quelles que soient les étiquettes, que le juge de première instance a consacré son attention. [ 59 ] Ensuite, le juge n'a aucunement ignoré l'évolution des procédures et procédés d'entretien des aéronefs, au contraire : son jugement fait très bien voir la manière dont la chose technique a changé et ce que ces changements impliquent en termes concrets.
Il n'a pas manqué de renvoyer expressément au Règlement de l'aviation canadien et les notions qu'il a employées en rapport avec les activités d'« entretien et de révision » cadrent, par exemple, avec celles d'entretien courant (« servicing »), de maintenance (« maintenance »), de maintenance planifiée (« scheduled maintenance ») et de révision majeure (« overhaul ») que définit l'article 2 de ce règlement [38] , de même qu'avec les exigences de maintenance prescrites par celui-ci (voir la sous-partie 71 de la
partie V). [ 60 ] Par ailleurs, ni le rapport ni le témoignage de l'expert Bissonnette ne sont de nature à entraîner la réformation des constats du juge. Le premier exprime l'avis qu'Air Canada fait toujours ou fait faire une quantité substantielle de tâches de révision (« overhaul ») à Montréal. Le second, sur la base de l'ensemble de la preuve, conclut plutôt à la réduction draconienne des activités de révision d'Air Canada dans la région de Montréal (comme à Winnipeg, d'ailleurs), où elle ne maintient pas non plus d'activités comparables ou équivalentes à celles qui avaient cours dans ces mêmes lieux en 1988.
Le juge s'explique fort bien des raisons qui l'ont porté à accorder moins de crédibilité à la déposition de M. Bissonnette [39] et Air Canada ne montre pas ce en quoi il y aurait là matière à une intervention de la Cour ni pourquoi celle-ci devrait apprécier autrement le témoignage de cet expert. [ 61 ] Une telle intervention serait d'autant moins justifiée que les propos de M. Bissonnette sont contredits à cet égard par ceux d'autres témoins (y compris des non-experts).
On ne peut voir où le juge se serait trompé en considérant comme il l'a fait l'ensemble de cette preuve. [ 62 ] Air Canada soutient enfin que les c
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