2010 QCCQ 18737, 2010 QCCQ 18737
Opinion
Protection de la jeunesse — 106862 2010 QCCQ 18737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004375-091 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1997 […]) ADOLESCENTE CONCERNÉE Et [INTERVENANT 1], Délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Et C Mère Et D, Père déchu de son autorité parentale, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgée de treize ans, est la fille de madame C et monsieur D, ce dernier étant déchu de son autorité parentale.
Le Tribunal est, à nouveau, saisi de la situation de X par la Directrice de la protection de la jeunesse qui demande une révision et une prolongation de sa situation. Historique [ 2 ] X a été confié à une famille d’accueil et un foyer de groupe du 20 septembre 2002 au 6 décembre 2006. Ainsi, dès l’âge de cinq ans, X a fait l’objet de placements de longues durées, en lien avec les capacités parentales limitées de la mère, sa dépendance affective, ses épisodes dépressifs et une faible estime d’elle-même.
Par la suite, elle est retournée vivre chez sa mère et elle est placée en famille d’accueil depuis le 8 mai 2009. Malheureusement, malgré les besoins de X, madame C n’a pas été en mesure de se mobiliser pour reprendre la responsabilité de X. Il est donc nécessaire de la confier à nouveau en famille d’accueil. Il s’avère même important que ce placement soit jusqu’à la majorité de l’adolescente afin de lui assurer de la sécurité dans le contexte où elle se sent bien dans ce milieu. [ 3 ] Le 6 mars 2007, le Tribunal déchoit totalement de son autorité parentale, monsieur D à l’égard de X.
Celui-ci ne possède donc plus les attributs de l’autorité parentale pour intervenir de quelque façon dans la vie de X. Il semble bien qu’il ait accepté cette
situation puisqu’il n’a pas invoqué de circonstances nouvelles ni demandé de quelque façon que son autorité parentale lui soit restituée. Cela n’en constitue pas moins de l’abandon. Néanmoins, le Tribunal comprend que l’adolescente ne fait pas de demande de retrouver son père et qu’il vaut mieux que la situation demeure inchangée à l’égard du père. [ 4 ] Rappelons que X est la troisième de cinq enfants de madame C. Les cinq enfants étant issus de quatre pères différents.
Madame C reconnaît une relation intime et soutenue avec plus de six conjoints depuis 1990. [ 5 ] Les parents de monsieur D, les grands-parents paternels assument Y, âgée de dix-huit ans. Z, âgé de seize ans, vit avec son père, monsieur E. [ 6 ] Le 3 décembre 2009, le Tribunal confie Z à son père et ordonne un suivi social pour une période d’une année. Sa situation n’a pas été, à nouveau, judiciarisée sur le plan de la protection de la jeunesse et son dossier a été fermé, le 19 septembre dernier puisque son père répond bien aux besoins de son fils et que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis.
Néanmoins, le Tribunal a ordonné à son égard aussi des droits d’accès, mais la mère s’est très peu mobilisée pour le voir. [ 7 ] Quant à B, le Tribunal a ordonné son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 18 septembre 2010, date à laquelle, son placement a été prolongé de façon intérimaire jusqu’au 29 octobre, jusqu’au 25 novembre puis jusqu’au 31 janvier prochain afin d’évaluer et de s’assurer que le centre A puisse l’accueillir pour répondre à ses besoins spécifiques. [ 8 ] En ce qui concerne X, le 3 décembre 2009, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec l’abandon par le père, la négligence de la mère sur les plans physique, de la santé et éducatif, en lien avec le risque de négligence et en lien avec les mauvais traitements psychologiques causés par les propos dénigrants, le langage particulièrement vulgaire de la mère à l’égard de sa fille et un certain rejet affectif. [ 9 ] Madame C a dévoilé avoir reçu un diagnostic de personnalité limite qui, selon elle, la limite considérablement dans ses interactions sociales.
Il s’agit d’un nouvel élément qui ajoute au risque de négligence par la mère et qui est susceptible d’expliquer chez elle, l’usage du clivage, une impulsivité majeure, une instabilité de l’humeur ainsi qu’une faible habileté d’introspection.
Le Tribunal rappelle aussi l’instabilité sur le plan conjugal de madame C et une certaine désorganisation sur le plan du logement, des éléments de négligence qui réapparaissaient. [ 10 ] Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’il avait mentionné lors du dernier jugement combien X était une enfant souffrante, démunie, dépendante et d’une grande avidité affective en lien avec une carence affective importante. Elle imaginait son retour chez sa mère.
Malgré qu’elle voyait chez celle-ci ses difficultés, elle démontrait combien elle avait besoin de sa mère. Aussi, le Tribunal installait des contacts fréquents, mais madame C n’a pas été en mesure de poursuivre ceux-ci de façon constante, elle a rapidement demandé à diminuer les contacts. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal maintient que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les alinéas a), b) (1) i, ii, iii, b) (2) et c)n de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 12 ] Le délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse est d’avis que la mobilisation de madame C a été complètement inexistante au cours de la dernière année. Elle s’est rapidement positionnée sur l’avenir de ses enfants, n’envisageant pas leur retour auprès d’elle. Non seulement, elle a diminué la cadence des contacts, mais elle a annulé plusieurs rencontres. Elle a indiqué à plusieurs reprises être dépassée par la situation et ne pas être en mesure de s’occuper de ses enfants. Elle a affirmé ne pas vouloir faire revivre un échec à ses enfants.
Elle demande que ceux-ci bénéficient de stabilité. Dans les circonstances, elle démontre qu’elle les aime et veut le mieux pour eux. Elle doit cependant garder à l’esprit qu’elle demeure une personne significative pour chacun de ses enfants. Il est important pour qu’ils maintiennent leur estime d’eux-mêmes, qu’ils ne vivent pas de rejet et qu’elle demeure présente dans la mesure de ses capacités. [ 13 ] Le délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse énonce le point de vue que la mère donne priorité à ses besoins personnels, sa vie de couple et son travail.
Elle a témoigné à la Cour, reconnaissant avoir un diagnostic de personnalité limite et que ses enfants B et X ont besoin d’aide. Elle explique : ‘’ J’adore mes enfants, je veux qu’ils soient bien, quelque part, je pense qu’ils sont bien, je ne les enlèverai pas d’où ils sont’’. ‘’Je sais que moi, je ne peux leur donner les soins qu’ils ont présentement... Je ne sais pas si je pourrai surmonter mes propres problèmes’’.
[ 14 ] Madame C lance, en quelque sorte, un cri de désespoir, le Tribunal lui rappelle combien il est nécessaire qu’elle prenne soin d’elle-même et lui rappelle que ses enfants veulent maintenir le contact avec elle dans la mesure où elle peut avoir des rencontres saines et significatives où elle s’implique auprès d’eux.
Le Tribunal recommande donc à la mère, malgré qu’elle ne puisse avoir la responsabilité quotidienne de ses enfants de continuer à s’impliquer pour leur bénéfice, pourvu qu’il y ait régularité, constance et absence de promesse non tenue. [ 15 ] Par ailleurs, X fonctionne très bien en famille d’accueil. Elle y réside avec plusieurs autres jeunes, elle ne montre aucune opposition ni trouble de comportement. Elle s’est fait des amis et se comporte de façon tout à fait adéquate. Elle a un bon sommeil, un bon appétit et est en mesure d’exprimer ses besoins.
Sur le plan scolaire, elle fréquente une classe de sixième année régulière. L’évaluation psychiatrique récente fait état qu’elle ne démontre pas de problème psychiatrique de type TED ou dépression. Elle n’aurait pas d’indice de trouble d’attention ou d’hyperactivité.
Il n’est pas préconisé l’emploi de médication. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les risques de négligence par la mère, en lien avec ses propres difficultés personnelles et en lien avec la négligence passée, le tout en conformité avec les articles 38
f) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 19 ] À l’égard du père ; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec l’abandon par le père, le tout en conformité avec l’article 38
a) de ladite Loi ; [ 20 ] PREND ACTE du consentement de toutes les parties y compris de la mère ; [ 21 ] CONFIE X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité ; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à X et à sa mère jusqu’à sa majorité ; (le père étant déchu de son autorité parentale) [ 23 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescente et sa mère à raison d’une fois par mois pour une journée chez elle, pourvu que l’adolescente soit d’accord (en considérant le point de vue de l’adolescente) ; [ 24 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les droits d’accès ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de confirmer dans les 24 heures le droit d’accès ; [ 26 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et les parties à élargir les droits d’accès X à sa mère sur entente entre eux et AUTORISE alors la Directrice de la protection de la jeunesse à déterminer les modalités, la fréquence, la durée additionnelle ainsi que le degré de supervision si requis pour la durée additionnelle ; [ 27 ] AUTORISE la famille d’accueil à signer si la mère n’est pas disponible en temps utile ou si elle refuse pour des motifs inadéquats ; AUTORISE donc la famille d’accueil à signer les autorisations médicales, scolaires, parascolaires, autorisations de voyage, permis de conduire si la mère ne peut être rejointe en temps utile ou si elle refuse pour des motifs inadéquats ; dans tous les cas, la mère devra être informée de toute signature ;
[ 28 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par sa situation ; [ 29 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 31 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; _________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Éliane Thibodeau, Avocat de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l'adolescente. Date d’audience : Le 29 octobre 2010
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