2022 QCCQ 8164, 2022 QCCQ 8164
Opinion
Protection de la jeunesse — 224965 2022 QCCQ 8164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002821-194 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2009 adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 par laquelle cet adolescent, âgé de 13 ans, est hébergé en famille d’accueil jusqu’au 1 er juin 2022 en raison de la négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, risque sérieux de négligence, abus physiques, risque d’abus physiques par le père et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Rappelons que cette famille est connue depuis 2012 et qu’elle a bénéficié de nombreux services de la Directrice depuis, sans que les parents ne corrigent leurs lacunes éducatives.
La mère est affublée de problèmes de consommation d’alcool et de drogues, de symptômes dépressifs et présente des idées suicidaires.
Le père a des problèmes de santé physique, consomme aussi de l’alcool abusivement et demeure instable au point de vue locatif. [ 3 ] Les parents reconnaissent depuis le début des mesures de protection ne pas être en mesure de répondre aux besoins de leur fils et de la fratrie qui d’ailleurs sont confiés à majorité dans des milieux différents. [ 4 ] Déjà hébergé dans une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, un changement de milieu en mars 2021 fut nécessaire, l’adolescent étant incapable de s’y déposer (inconfort, opposition, agressivité).
Étant maintenant bien intégré dans le milieu de madame C, elle demande de le lui confier jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 5.1. L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de madame C depuis mars 2021 en vertu de l’ordonnance précitée; 5.2. L’enfant présente un fonctionnement adéquat en famille d’accueil et dans son milieu scolaire bien qu’il utilise parfois un langage inadéquat; 5.3.
L’enfant démontre un lien d’attachement envers sa famille d’accueil et partage plusieurs intérêts avec celle-ci; 5.4. Un service d’aide éducative a été dispensé à l’enfant et son milieu de vie et leur bonne participation a permis d’atteindre les objectifs du plan de travail et de mettre fin au service; 5.5. L’enfant visite ses parents et sa fratrie, un parent à la fois, à raison d’une fois par mois à la Maison des Familles; 5.6. La mère collabore très peu avec les services et présente une situation financière précaire; 5.7.
La mère mentionne avoir diminué sa consommation d’alcool, mais elle n’a amorcé aucune démarche d’aide personnelle; 5.8. Le père présente toujours des difficultés personnelles (problèmes de santé et de consommation d’alcool); 5.9. La famille d’accueil se montre disposée et disponible afin d’accueillir l’enfant jusqu’à sa majorité; 5.10.
Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé dans la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 7 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 8 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027, les mesures suivantes : 11.1. QU ’il soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C; 11.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout conditionnellement à ce que les parents soient sobres et disposés à ces contacts; 11.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa
famille; 11.4. QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de leur situation personnelle; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 5 juillet 2022 Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) mère père Date d’audience : 29 juin 2022
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