2023 QCCA 518, 2023 QCCA 518
Opinion
Carignan c. Chamandy 2023 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030408-231 ( 700-17-014662-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE François Carignan Me ELIZABETH GAUTHIER ( LJT avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS H. GREGORY CHAMANDY Me ALEXANDRE FOREST ( Gowling WLG (Canada)) Par visioconférence
Joan Mcqueen SAMIR KERSHEH BRIGITTE LALANDE DAVID ISBESTER GAVAN POWER NICOLE KEELING ISBESTER CAMILLE THERRIAULT NICHOLAS CALCINA HOWSON ALICIA CATALINA VILLARREAL SEPULVEDA DANIEL GOYETTE JOHANNE JANNEL RICHARD DESCOSTE ROSANNE OUELLET SANDRINE VINET ROBERT SCHWARTZ MÉLANIE ONNASCH DAVID YENSEN DIANNE MANSSON GESTION GKB INC. 9879994 CANADA INC. Me AUDREY CHIASSON-SÉGUIN ( RPGL Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE L'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2023 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Terrebonne . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 57 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 59 Argumentation de Me Gauthier. 10 h 04 Question de la juge et réponse de Me Gauthier. 10 h 07 Me Gauthier poursuit son argumentation. 10 h 16 Argumentation de Me Forest. 10 h 17 Argumentation de Me Chiasson-Séguin. 10 h 34 Réplique de Me Gauthier. 10 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience 10 h 43 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 44 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M.
François Carignan, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Paul Mayer), rendu séance tenante le 17 janvier 2023 et dont la transcription est datée du 6 février 2023, qui accueille la demande des intimés d’être relevés de leur défaut d’avoir produit leur demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai prescrit et gère la suite de l’instance. [ 2 ] Le litige prend naissance en octobre 2017 lorsque les intimés intentent un recours visant à faire reconnaître et rétablir une servitude d’accès à une plage sur une propriété appartenant alors au défendeur M.
Chamandy. Le 26 octobre 2017, les intimés procèdent à la préinscription de leur demande au registre foncier. [ 3 ] Des pourparlers en vue de régler la situation débutent par la suite. Une entente intervient en vertu de laquelle « M. Chamandy accorderait la servitude établie en 2007 aux frais des demandeurs [1] ». Un notaire est mandaté par les parties afin de rédiger un acte de servitude correspondant aux limites de la servitude publiée en 2007, devant être éventuellement publié au registre foncier.
Entre-temps, et vu ce qui précède, le recours entrepris est suspendu. [ 4 ] De longs délais s’ensuivent, mais les intimés exercent leur droit d’accès en conformité avec l’entente intervenue. Il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur les raisons qui expliquent ces délais, mais toujours est-il qu’en 2021, les intimés apprennent que M. Chamandy a vendu sa propriété au requérant et que ce dernier refuse de reconnaître l’existence de la servitude convenue ou confimée entre eux et l’ancien propriétaire.
De surcroît, le requérant considère que les intimés se sont désistés de leur recours, de sorte qu’il s’adresse lui-même à la Cour supérieure pour demander la radiation de la préinscription du 26 octobre 2017. [ 5 ] Les intimés déposent alors une demande pour être relevé des conséquences de leur défaut de produire leur inscription pour instruction et jugement dans le délai. *** [ 6 ] Le jugement accueillant une telle demande est un jugement en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c . Celle-ci sera accordée si ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Le requérant doit de plus établir que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9,3 e al. C.p.c.) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). En l’espèce, s’agissant de l’exercice d’une discrétion, il est établi que la Cour doit faire preuve de beaucoup de déférence à l’égard d’un jugement qui relève ou non une
partie de son défaut d’inscrire pour instruction en temps opportun, et elle n’accorde que très rarement la permission de se pourvoir à l'encontre d’un tel jugement puisque les chances de succès de l’appel sont généralement très faibles [2] . [ 7 ] Le juge explique bien les raisons pour lesquelles il relève les intimés de leur défaut. Il souligne notamment que le caractère sérieux de leur recours est apparent à sa face même, que les raisons du délai écoulé avant d’inscrire s’expliquent par les pourparlers de règlement, leur coopération dans ce processus et l’espoir réaliste et raisonnable d’un règlement.
Ayant négocié de bonne foi avec M. Chamandy, c’est dans cette optique, qu’ils ont suspendu leur recours. Finalement, il est d’avis que les intimés subiraient un préjudice irréparable s’ils n’étaient pas relevés de leur défaut étant donné que la servitude d’accès à la plage serait probablement inopposable au nouveau propriétaire. [ 8 ] Le requérant soulève plusieurs motifs au soutien de sa demande – que l’instance a pris fin lors de la conclusion de l’entente entre les intimés et M. Chamandy, que celle-ci ne lui est pas opposable et qu’il subit un préjudice irrémédiable par la poursuite du recours.
Aucun ne me convainc d’accorder la permission demandée.
[ 9 ] D’abord, le juge d’instance a exercé une discrétion judiciaire qui commande un haut degré de retenue. Le requérant n’établit pas que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable ou non judiciaire et qu’ainsi, l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice. J’estime au contraire que l’appel envisagé ne mérite pas l’attention de la Cour et ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 10 ] Ensuite, il est généralement reconnu que l’inconvénient de subir un procès ne constitue pas en soit un préjudice au sens de l’article 31 C.p.c . [3] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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