2023 QCCA 1434, 2023 QCCA 1434
Opinion
Boisvert c. R. 2023 QCCA 1434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007988-239 ( 760-01-088031-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 10 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Richard Boisvert Me Maxime Hébert Lafontaine
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PAtrick Cardinal ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'appel ( Art. 679(1)
a) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 13 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le ministère public. 10 h 14 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 10 h 15 Commentaire de Me Cardinal. Suite de l’argumentation de Me Hébert Lafontaine. 10 h 21 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 9 mars 2023, l’appelant est déclaré coupable de sept chefs d’accusation historiques en matière sexuelle après un procès devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale pour le district de Beauharnois (l’honorable Richard Marleau). [ 2 ] L’appelant produit au greffe de la Cour un avis d’appel comportant uniquement des questions de droit le 6 avril 2023. [ 3 ] La juge prononce la peine le 3 juillet 2023.
Il entérine la suggestion commune des parties et impose une peine de 66 mois d’emprisonnement ferme moins la détention préventive de 2 mois pour une peine globale de 64 mois. [ 4 ] Je suis maintenant saisi d’une requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel. [ 5 ] L’intimé ne conteste pas la requête. [ 6 ] Je suis d’avis que les critères de l’ article 679(3) C.cr . sont respectés. [ 7 ] D’abord, l’appel ne me semble pas futile.
Les moyens d’appel détaillés dans l’avis d’appel m’apparaissent suffisamment sérieux pour une demande de mise en liberté. [ 8 ] De plus, la preuve indique qu’il se livrera aux autorités carcérales si son appel est rejeté. Il est citoyen canadien, ne possède pas un passeport, est retraité et a une adresse stable. Il a été en liberté devant le tribunal de première instance jusqu’au 15 mai 2023.
Il s’est conformé de façon générale aux conditions imposées et ce pour une période de plus de 5 ans, et il n’a été reconnu coupable d’aucun bris de condition. [ 9 ] Enfin, la détention de l’appelant pendant l’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. L’appelant ne semble posé aucun risque à la sécurité du public. Il est âgé aujourd’hui de 72 ans. Les infractions remontent à plus de 25 ans et l’agir délictuel est circonstancié dans un contexte précis. Il ne présente donc pas une forte possibilité de récidive.
Ses antécédents judiciaires remontent à plus de 10 ans et il n’a jamais été condamné dans le passé à une peine de détention dans une prison ou un pénitencier. La détention de l’appelant ne semble pas non plus être nécessaire pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Un public informé, connaissant les règles applicables, comprend et accepte que l’appelant a un droit d’appel et que l’appelant risque de purger une
partie appréciable de sa peine avant l’audition en appel. Il purgera la peine appropriée si le verdict est confirmé par la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1 . Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2 . Demeurer au [...], Montréal, Québec, [...]; 3 . Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour; 4 . S’abstenir de faire toute demande de passeport; 5 . Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime (
X) ou les membres de sa famille; 6 . Ne pas se trouver à moins de deux (2) kilomètres du domicile ou lieu de travail de la victime (X);
7 . Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui placerait l’appelant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins de seize (16) ans, à moins qu’une autre personne en situation d’autorité, âgée de dix-huit (18) ans et plus, soit en tout temps présente sur les lieux en même temps que lui; 8 .
Ne pas avoir de contacts ni communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne de moins de seize (16) ans, à moins de le faire sous la supervision d’une autre personne en situation d’autorité, âgée de dix-huit (18) ans et plus, et qu’il soit en tout temps en sa présence; 9 . Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize (16) ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 10 .
S’engager sans dépôt à une somme de 300 $ s’il n’observe pas les conditions; 11 . Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 12 .
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel ou le désistement ou l’abandon de son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 12 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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