2012 QCCA 1737, 2012 QCCA 1737
Opinion
Lavoie c. R. 2012 QCCA 1737 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005266-125 (765-36-000141-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 septembre 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN LAVOIE Me Gille Doré
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE JERRY ZIGMAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU REQUÊTE AMENDÉE EN SURSIS DES SANCTIONS IMPOSÉES Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l'audience. Argumentation par Me Doré. 9h45 : Argumentation par Me Villeneuve. 9h51 : Réplique de Me Doré. Suspension. 10h12 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler
[ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 par le juge Jerry Zigman de la Cour supérieure. Ce dernier a rejeté l'appel du jugement prononcé par la juge Louise Leduc, le 31 mars 2010, qui a reconnu le requérant coupable de l'infraction d'avoir conduit son véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool. [ 2 ] Le débat s'articule autour de la proposition selon laquelle un certificat de technicien qualifié qui ne reprend pas textuellement le libellé prévu à l'article 258 (1)
g) iii)
c) entraîne, de ce fait, l'acquittement de l'auteur de l'infraction et qu'une autre preuve directe ou circonstancielle du ministère public ne peut y pallier. [ 3 ] L'avocat du requérant plaide que cette question de droit n'a pas encore été clairement tranchée par notre Cour et que la ratio decidendi dans l'arrêt Vandal portait plutôt sur un manque au principe de l'équité procédurale qui n'avait pas permis au ministère public, en l'espèce, de répondre en temps opportun au nouveau point de droit soulevé par la défense. [ 4 ] L'avocate du ministère public avance plutôt qu'une lecture cohérente de l'arrêt Vandal permet de conclure que notre Cour a déjà tranché la controverse concernant la possibilité de pallier les lacunes du certificat, mais concède que toutes les questions sous-jacentes en rapport avec le libellé exact du certificat demeurent encore en suspens. [ 5 ] Indépendamment de l'interprétation différente avancée par les parties de l'arrêt Vandal, il faut lire au paragraphe 14 de l'arrêt que la Cour ne se prononçait pas sur les conséquences d'un vice de rédaction du certificat du technicien. [ 6 ] J'estime que la question mérite l'attention d'une formation de la Cour et que le requérant a satisfait les conditions énoncées à l'article 839 C.cr. pour accorder la permission d'appeler. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE.
Sur la requête amendée en sursis des sanctions imposées [ 8 ] En raison des représentations de l'avocat du requérant et de l'avocate du ministère public, la requête sera ACCUEILLIE et j'ORDONNE le sursis de toutes les sanctions imposées dans la présente affaire jusqu'au prononcé du jugement au fond de cette Cour. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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