2020 QCCQ 8677, 2020 QCCQ 8677
Opinion
Protection de la jeunesse — 201642 2020 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013243-190 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2004 Enfant -et- A, Mère JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 13 décembre 2019, le soussigné a déclaré que la sécurité le développement de l’adolescent sont compromis suivant le motif
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et rendait une décision intérimaire prévoyant comme principale ordonnance le maintien l’adolescent en milieu familial.
La décision sur les mesures finales étant reportée au 15 avril 2020. [ 2 ] À cette dernière date, la Directrice a recommandé au Tribunal le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, en permettant un retour progressif dans le milieu maternel si la situation le permet avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Pour leur part, la mère et l’adolescent demandent au Tribunal d’ordonner le retour immédiat de l’adolescent auprès de sa mère. [ 4 ] Le père est déchu de son autorité parentale.
LE CONTEXTE [ 5 ] La situation de l’adolescent a fait l’objet d’ententes sur mesures volontaires depuis le mois de novembre 2017 en raison de ses troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif au plan parental. [ 6 ] Il faut noter qu’au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’adolescent et sa mère ont vécu de l’instabilité domiciliaire en raison notamment d’un logement inadéquat.
[ 7 ] Mais surtout, l’adolescent présente des comportements problématiques qui se sont dégradés avec le temps : • L’adolescent n’informe pas la mère de ses allées et venues; • L’adolescent consomme du cannabis; • L’adolescent ne respecte pas les règlements mis en place par la mère. [ 8 ] À première vue, l’adolescent semble se conformer à ce que sa mère lui demande, mais contourne finalement les règles à l’insu de la mère. [ 9 ] L’adolescent et sa mère peuvent se montrer irrespectueux verbalement l’un envers l’autre.
Ils ont fréquemment des conflits. [ 10 ] L’adolescent présente un comportement impulsif, qui peut mener à des gestes de violence physique. [ 11 ] Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019, un conflit a lieu entre l’adolescent et sa mère suite auquel l’adolescent fugue du domicile. [ 12 ] Ce conflit s’est produit lorsque la mère demande à ce que les amis de l’adolescent quittent le domicile familial. [ 13 ] Les policiers ont retrouvé l’adolescent au cours de la nuit. [ 14 ] La mère a exprimé le souhait d’envoyer l’adolescent [au pays A], chez la grand-mère maternelle, parce qu’elle n’arrive plus à l’encadrer. [ 15 ] En effet, la mère est essoufflée et dépassée par la situation et les comportements de l’adolescent. [ 16 ] Ce faisant, le 29 juillet 2019, la Directrice a saisi le Tribunal et lui recommande l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 17 ] Toutefois, devant les engagements de l’adolescent, le Tribunal a rendu les ordonnances provisoires suivantes : MAINTIENT X chez sa mère aux conditions suivantes : ▪ qu’il respecte des règles de la maison.
Le Tribunal recommande à la Directrice de convenir avec X et la mère des attentes et des règles de la mère et de les mettre par écrit; ▪ que X fasse des efforts pour se trouver un emploi ou participe à des activités structurées de son choix; ▪ X devra se rendre à son rendez-vous chez le médecin le 6 août prochain; ▪ X et la mère devront rencontrer la Directrice aussi souvent que requis; ▪ X devra poursuivre son suivi au CRD[A], tel que recommandé par la professionnelle qui le suit; ▪ X devra fréquenter l’école assidument, ne manquer aucune période de classe sans l’autorisation écrite de sa mère ou d’un médecin et se conformer aux attentes du milieu scolaire; PREND ACTE de l’accord de X que la Directrice puisse communiquer avec son médecin pour connaître le résultat et les recommandations; RECOMMANDE à X de suivre les recommandations que pourrait lui faire son médecin, notamment la prise de médication; PREND ACTE de l’accord de X et de sa mère de participer avec les services d’un éducateur de milieu; ORDONNE à la Directrice de mettre dès à présent les services d’un éducateur de milieu au bénéfice de la famille; ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa mère jusqu’à la prochaine date; PREND ACTE que la mère s’engage à ne pas planifier de voyage de son fils [au pays A] d’ici à la prochaine date d’audition; FIXE l’audition de la demande en protection au 13 décembre [ 18 ] Comme mentionné précédemment, lors de l’audience du 13 décembre 2019, le soussigné a déclaré la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et, de manière intérimaire, a prolongé les ordonnances provisoires qu’il avait rendues le 29 juillet 2019, fixant l’audience sur les mesures finales au 15 avril 2020. [ 19 ] Toutefois, la situation de l’adolescent s’est rapidement dégradée et il a manifesté les comportements suivants : • Il manque ses cours à l’école sans indiquer à sa mère où il se trouve; • Il va souvent dormir chez des tiers sans informer sa mère de la situation et malgré les demandes de la mère à cet effet; • Bien qu’elle tente de le trouver en se déplaçant dans la région et en appelant les parents de ses amis, la mère n’arrive pas toujours à savoir où dort son fils; • La mère a verbalisé à la Directrice avoir vu des messages textes sur le cellulaire de son fils à l’effet qu’il vendrait de la drogue.
[ 20 ] De plus, le 9 février 2020, un conflit a éclaté entre l’adolescent et sa mère puisque ce dernier ne respecte pas les consignes et les règles établies par la mère. [ 21 ] La mère a communiqué avec les policiers puisqu’elle disait être dépassée par les comportements de son fils. [ 22 ] La mère et l’adolescent ont alors convenu que ce dernier irait chez la tante maternelle, madame B, pour quelques jours afin de donner du répit à la mère. [ 23 ] La mère a indiqué à la Directrice ne pas être en mesure de reprendre son fils.
Elle se dit alors épuisée et dépassée par la situation. [ 24 ] Ce faisant, le 12 février, le Tribunal a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 26 ] Par ailleurs, il est observé que son séjour en centre de réadaptation s’avère plus ou moins concluant. [ 27 ] Bien que les éducateurs en dressent un bilan plutôt mitigé en ce qui concerne son implication dans la démarche amorcée, l’adolescent indique quant à lui avoir fait une prise de conscience que ses comportements étaient inacceptables. [ 28 ] Effectivement, l’adolescent a préparé à l’intention du Tribunal, une lettre dont il a fait la lecture, [1] dans laquelle il s’excuse d’avoir eu des comportements inacceptables et irrespectueux envers sa mère.
Aussi, il fait part de son intention d’adopter dorénavant des comportements mieux adaptés. [ 29 ] Aussi, tant la mère que l’adolescent affirment avoir eu une importante discussion au cours de laquelle ils ont fait le point sur l’état de leur relation et les raisons justifiant leurs attitudes respectives. [ 30 ] La mère a indiqué au Tribunal qu’elle avait elle-même des attitudes inadéquates envers son fils, difficultés qui ont pu contribuer à ses attitudes. [ 31 ] Pour cette raison, la mère a indiqué son intention de participer à une thérapie familiale avec son fils pour les aider à améliorer leur relation.
Cela est positif et le Tribunal les encourage à poursuivre dans cette voie. [ 32 ] Néanmoins, le Tribunal ne croit pas que le retour de l’adolescent soit opportun présentement. [ 33 ] Effectivement, le Tribunal est d’avis que le passé récent commande la prudence. [ 34 ] Bien que le Tribunal croit que l’adolescent soit sincère lorsqu’il indique qu’il a mené une sérieuse réflexion et qu’il souhaite véritablement améliorer la relation avec sa mère et modifier ses comportements, le Tribunal estime que le temps n’est pas venu pour un retour, cela apparaissant encore prématuré. [ 35 ] Effectivement, malgré sa prise de conscience, l’adolescent ne s’est pas encore véritablement mis en action dans les différentes mesures auxquelles il entend participer. [ 36 ] Aussi, en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, [2] l’adolescent n’a pas pu obtenir de sorties dans son milieu familial et n’a pu ainsi être confronté à la réalité quotidienne, de sorte que ni la mère ni l’adolescent n’a pu « expérimenter » des séjours prolongés et vérifier si l’adolescent allait être en mesure de maintenir des comportements plus adaptés [ 37 ] Le Tribunal estime aussi que sans une aide soutenue, le risque que les comportements qui ont été observés avant le placement risquent de réapparaitre rapidement. [ 38 ] Aussi, les services que la Directrice entend fournir à la famille ne sont pas encore déployés. [ 39 ] Ainsi, un retour trop hâtif sans véritable filet de sécurité risque trop de se solder par un échec et détériorer davantage la relation mère-fils. [ 40 ] Il faut souligner, de plus, que les mesures sanitaires actuelles (liées à la COVID-19) ne permettent pas de réaliser l’intensité de services que la situation familiale requiert. [ 41 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le retour de l’adolescent doit être mieux planifié, plus structuré et davantage soutenu. [ 42 ] Notamment, l’adolescent doit d’abord expérimenter des séjours en milieu familial avant d’envisager un retour à temps plein. [ 43 ] Le soutien thérapeutique doit être actualisé, tant la thérapie familiale que le soutien en lien avec ses habitudes de consommation. [ 44 ] Aussi, des services éducatifs soutenus doivent être fournis à la famille. [ 45 ] Toutefois, le Tribunal ne croit pas qu’un séjour en centre de réadaptation d’une longue durée soit nécessaire dans la présente situation.
D’ailleurs, la Directrice estime que l’adolescent puisse intégrer déjà une ressource intermédiaire, une telle ressource pouvant répondre à ses besoins.
[ 46 ] Ainsi, le Tribunal croit que la réintégration de l’adolescent en milieu familial doit être réalisée dès que la situation le permettra, mais au plus tard au cours de l’été. [ 47 ] Pour l’heure, son maintien en centre de réadaptation apparait nécessaire et dans le meilleur intérêt de l’adolescent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020 ; [ 49 ] PREND ACTE qu’il sera intégré dans une ressource intermédiaire ; [ 50 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’adolescent au domicile familial dès que la situation le permettra, mais au plus tard à compter du 23 juin prochain ; [ 51 ]
Sous réserve des directives de la santé publique relative à la COVID-19, le Tribunal : ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 52 ] ORDONNE à la Directrice de mettre au bénéfice de la famille des services éducatifs.
Ces services devront être en place et fonctionnels au plus tard avant le début de la réintégration progressive ; [ 53 ] PREND ACTE de l’intention de la mère et de l’adolescent de participer à une thérapie familiale ; [ 54 ] DEMANDE à la Directrice de permettre la participation à un tel processus thérapeutique, même pendant sa période d’hébergement ; [ 55 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi en lien avec ses habitudes de consommation auprès du CRD[A] ; [ 56 ] RECOMMANDE à l’adolescent de permettre à la Directrice de s’enquérir auprès de sa thérapeute de son suivi, de son assiduité et de la qualité de son suivi ; [ 57 ] ORDONNE à l’adolescent, lorsqu’il sera de retour à la maison, de respecter les règles qui sont convenues avec sa mère et lui et l’éducateur de milieu ; [ 58 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre ses suivis avec le CAVAC ; [ 59 ] RECOMMANDE à l’adolescent un suivi médical, dont envisager avec son médecin la possibilité d’une prise de médication ; [ 60 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille pour la prochaine année.
Signé le 22 avril 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Joanie Germain Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’adolescent Madame A Mère, non représentée PH/mcb
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