2022 QCCA 1476, 2022 QCCA 1476
Opinion
Cloutier c. R. 2022 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007883-224 ( 700-36-001621-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Charles-Émile Cloutier Me Marie-Pier Boulet ( BMD Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Éric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de nouveau procès comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 43 Identification du dossier et des avocats. Question du juge à Me Boulet et sa réponse. Argumentation de Me Boulet.
10 h 00 Argumentation de Me Bernier. 10 h 07 Réplique de Me Boulet. 10 h 08 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Terrebonne (l’honorable France Charbonneau) rendu le 22 août 2022, qui accueille l’appel de la
partie intimée et ordonne un nouveau procès [1] . Il soulève deux moyens à l’appui de sa demande. Les voici : 8.1 La juge de la Cour supérieure a erré en droit en substituant son analyse de la preuve présentée à celle du juge de première instance quant à la suffisance des motifs raisonnables eu égard à l’ensemble de la preuve. Le juge de première instance n’a pas morcelé la preuve en concluant au caractère peu probant de certaines observations, qui l’empêchait de conclure que la
partie intimée avait rempli son fardeau pour justifier l’arrestation sans mandat de la
partie requérante. 8.2 L’article 11d) [ sic ] de la Charte canadienne des droits et libertés a-t-il été enfreint par le déroulement des procédures en appel. [Citation en retrait] [ 2 ] D’emblée, la présente requête doit échouer sur le deuxième moyen parce que, selon l’état actuel du droit, l’article 11
b) ne s’applique pas aux délais du délibéré en appel [2] . [ 3 ] En ce qui concerne le premier moyen, la juge d’appel affirme que le juge n’a pas erré en droit dans son énoncé des principes juridiques applicables. Elle note que le juge de première instance a déterminé que la policière avait des soupçons raisonnables de croire que le requérant avait des facultés affaiblies au volant et des motifs subjectifs d’y croire. Elle spécifie que la seule question concerne la façon dont le juge a appliqué les principes aux faits de l’espèce quant au volet objectif de son évaluation des motifs raisonnables de la policière.
Les propos de la Cour suprême dans l’arrêt Shepherd [3] s’appliquent donc : [17] Comme notre Cour l’a fait remarquer dans Bernshaw , la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et un élément objectif. Cela signifie que le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction prévue à l’ art. 253 du Code criminel , et que cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables ( Bernshaw , par. 48 ). En l’espèce, personne ne conteste que le policier croyait subjectivement que M. Shepherd était ivre.
Les tribunaux d’instance inférieure diffèrent toutefois d’opinion quant à savoir s’il s’agissait, compte tenu des circonstances, d’une croyance subjective raisonnable. [18] La question de savoir si le critère des motifs raisonnables et probables soulève une question de droit ou de fait a été débattue devant les juridictions inférieures. Cette question a une incidence sur la détermination de la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision du juge du procès. Si la question des motifs raisonnables et probables est une question de droit, il faut, bien sûr, appliquer la norme de la décision correcte.
S’il s’agit plutôt d’une question de fait, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. Cette question est également pertinente afin de déterminer si un tribunal est compétent pour entendre l’appel. La question de la compétence n’est toutefois pas en cause devant notre Cour. […] [20] Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.
Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit —: voir R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18 ; R. c. Biniaris , 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23 . À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration
sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit , des motifs raisonnables et probables. Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. [ 4 ] La permission d’introduire un deuxième pourvoi en matière
sommaire selon l’
article 839 du Code criminel doit être accordée avec parcimonie. Or, cette discrétion ne peut être exercée que sur une question de droit seulement. Dans l’exercice de ce pouvoir, cette Cour suit les indications de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R.R. [4] : [32] […] Leave to appeal may be granted where the merits of the proposed question of law are arguable, even if not strong, and the
proposed question of law has significance to the administration of justice beyond the four corners of the case.
Leave to appeal may also be granted where there appears to be a "clear" error even if it cannot be said that the error has significance to the administration of justice beyond the specific case. [ 5 ] La première des deux assises possibles pour une permission d’appeler, telles que décrites dans l’arrêt R.R. , ne s’applique pas en l’espèce puisque ce dossier ne soulève pas une question d’importance générale dans l’administration de la justice. [ 6 ] Le requérant soutient que la juge d’appel a erré lorsqu’elle a déterminé que le juge de première instance a fragmenté les éléments de preuve avant de conclure que les motifs étaient insuffisants pour satisfaire le critère du volet objectif du test des motifs raisonnables.
Il soutient que le juge de première instance a conclu que sur l’ensemble de la preuve, et non pas sur quelques éléments fractionnés, la police n’avait pas de motifs objectivement suffisants pour justifier son arrestation. [ 7 ] Alors voici la question de droit en l’espèce, dont deux interprétations sont possibles : ou le juge de première instance a fragmenté ou morcelé les divers éléments de preuve pour déterminer que la policière avait, d’un point de vue objectif, des motifs raisonnables; ou il a énuméré divers éléments factuels avant de conclure de façon compendieuse et globale que les motifs subjectifs de la policière n’étaient pas objectivement également suffisants.
Seule l’une ou l’autre des interprétations est correcte. [ 8 ] Il y a lieu d’accorder la permission la permission d’appeler sur le deuxième critère identifié dans l’arrêt R.R. en posant la question suivante : est-ce que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge de première instance a morcelé les éléments de preuve pour conclure que la policière n’avait pas, objectivement, des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation sans mandat de l’appelant? La possibilité d’une condamnation pouvant entrainer des conséquences importantes pour le requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de nouveau procès comportant des questions de droit sur la question énoncée au paragraphe [8] du présent jugement. PATRICK HEALY, J.C.A.
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