2011 QCCQ 9263, 2011 QCCQ 9263
Opinion
Robitaille c. Ouellet 2011 QCCQ 9263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022043-093 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN ROBITAILLE,
Partie demanderesse c. RÉGIS OUELLET,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat, membre du Barreau du Québec, et il réclame au défendeur la somme de 425,44$ en paiement d'honoraires et déboursés pour services professionnels. Le défendeur conteste en alléguant notamment que plusieurs éléments de la facturation sont faux et exagérés. [ 2 ] Le 13 août 2007, le défendeur retient les services du demandeur pour une requête en divorce.
La convention d'honoraires signée par le défendeur fixe le taux horaire à 120$ et celui-ci verse une avance de 600$. [ 3 ] Le demandeur produit au dossier le détail des heures de travail effectuées et des déboursés. [ 4 ] Le 18 mars 2008, le demandeur adresse au défendeur une première facture de 735,28$, dont il déduit l'avance de 600$ pour un solde de 135,28$. [ 5 ] Le défendeur se plaint que le taux horaire de 120$ chargé pour le travail d'une stagiaire est trop élevé et les parties conviennent alors d'une réduction de 50$. [ 6 ] Le 21 août 2008, le demandeur adresse une deuxième facture dans laquelle il accorde le crédit de 50$, pour un solde de 290,16$.
À ce montant s'ajoute le solde de 135,28$ de la facture antérieure, pour un solde total de 425,44$. [ 7 ] Entendus en défense, monsieur Ouellet et sa nouvelle conjointe affirment que le demandeur n'a pas fait le travail décrit dans ses factures et que l'avance de 600$ est suffisante. [ 8 ] Les affirmations de la défense résultent uniquement de leur appréciation personnelle et ne reposent sur aucun fondement démontré par la preuve. [ 9 ] Le témoignage du demandeur et les détails produits démontrent, de façon prépondérante, que le travail a été effectué, que les honoraires sont conformes à l'entente entre les parties et que le demandeur a droit au paiement du montant réclamé. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 425,44$ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 2 février 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 68$. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 mai 2011
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