2021 QCCQ 9063, 2021 QCCQ 9063
Opinion
Protection de la jeunesse — 211943 2021 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000815-188 DATE : 21 mars 2021 Rectifié le 26 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Née le […] 2018 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La sécurité ou le développement de l’enfant âgée de 2 ans est déclaré compromis en raison d’un risque d’abus physiques de la part du père, d’un risque sérieux de négligence de la part des parents et vu la négligence au plan éducatif de la part de la mère. [ 2 ] La situation des parents est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis quelques années, soit bien avant la naissance de l’enfant dont les demi-frères et demi-sœurs maternels et paternels font aussi l’objet d’ordonnances en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Quant à l’enfant, dès les jours suivant sa naissance, un signalement est retenu et elle est confiée à sa mère alors que des contacts supervisés sont prévus pour le père. [ 4 ] Dernièrement, soit le 27 novembre 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’enfant à sa tante paternelle, madame C, parce que les parents ne respectent pas l’ordonnance de supervision des contacts du père qui a séjourné au domicile de la mère à plusieurs reprises alors que l’enfant était présente. [ 5 ] Les parents reconnaissent cette situation et ne contestent toujours pas la compromission, mais plutôt la révision des mesures qui visent à ce que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle pour six mois [1] . [ 6 ] Le Tribunal doit donc déterminer si, dans le cadre des prochaines mesures d’une durée de six mois, l’enfant doit être confiée à sa tante, madame C, ou à sa mère. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, l’intérêt de l’enfant nécessite qu’elle soit confiée à sa tante paternelle pour les six prochains mois.
FONDEMENT DE LA DÉCISION [ 8 ] Lors du dernier jugement rendu le 30 juin 2020, le Tribunal constate une amélioration au niveau des aptitudes parentales de la mère en ce qui concerne sa capacité à prendre soin de l’enfant, mais aussi en ce qui a trait à ses difficultés personnelles et à sa capacité à mieux gérer son quotidien. Les améliorations se sont poursuivies dans le cadre des présentes mesures et, même si la mère a toujours besoin de support pour continuer d’améliorer ses compétences parentales, c’est au niveau de sa capacité à protéger l’enfant qu’on demande de réviser les mesures.
[ 9 ] À l’époque de l’ordonnance du 30 juin 2020, le père travaille à Ville A et habite à Ville B où il a une conjointe. Au cours du mois d’aout, un mandat d’arrestation est lancé contre lui pour des accusations de violence conjugale. Le père se voit alors interdit d’être présent à Ville B, ce qui l’empêche de venir voir l’enfant dans la région où réside la mère, car il travaille à Ville A. [ 10 ] Il est donc convenu d’utiliser la visioconférence pour permettre au père d’avoir des contacts avec l’enfant et la DPJ autorise la mère à superviser ces contacts. Jusque-là, outre les nouvelles accusations [2] du père en matière de violence, les parties s’ajustent à la situation. [ 11 ]
Malgré que l’enfant soit confiée à la mère, celle-ci utilise depuis longtemps et de façon régulière, les services de madame C, pour des périodes de répit où madame C peut prend l’enfant jusqu’à quelques jours dans la semaine. [3] [ 12 ] Cependant, en novembre 2020, le père est de nouveau autorisé à se rendre à Ville B ce qui lui permet de revenir dans la région voir sa fille.
Le père a alors des contacts avec l’enfant, de consentement avec la mère et dans le milieu de celle-ci, sans en informer la DPJ. [ 13 ] Une intervention a lieu le 27 novembre 2020 lorsque la DPJ apprend que le père est chez la mère avec l’enfant. Cette dernière est alors confiée à madame C puisqu’il s’avère que le père est chez la mère pour plusieurs jours et qu’il semble y être de façon régulière, ce que la preuve démontrera par la suite. [ 14 ] L’intervenante qualifie la relation des parents de toxique ce que la mère confirme. La mère et le père affirment qu’ils s’aiment, mais que ce n’est pas toujours facile.
La mère ajoute même qu’elle l’aime et qu’elle croit en lui. Cependant, elle reconnait qu’il lui arrive d’avoir peur et que si une chicane survenait en présence de l’enfant, celle-ci pourrait aussi avoir peur. [ 15 ] Elle admet avoir requis l’intervention des policiers pour sortir le père de chez elle pendant la période des Fêtes. Cependant, elle jure qu’il ne s’est rien produit lors de cet événement et que le père ne l’a pas touchée. [ 16 ] Par contre, lorsqu’on la questionne davantage, elle admet qu’il est venu vers elle, mais dit qu’il n’a rien fait et qu’elle n’a pas reçu de coup.
Cependant, elle aurait dit aux policiers que le père avait voulu la prendre au cou. Or, en 2018, la violence subie par la mère de la part du père vise, entre autres, des gestes où le père a tenté de l’étrangler. [ 17 ] Le père est ensuite revenu chez la mère avant d’être remis à la porte à nouveau le 31 décembre 2020. Sauf que cette même journée, il se bat et a besoin de soins de sorte que la mère l’accueille de nouveau à sa résidence. [ 18 ] Au début de janvier 2021, la mère est accompagnée à la maison des femmes par la Sûreté du Québec. Elle s’y rend le temps que le père quitte son appartement.
Deux jours plus tard, la mère retourne à l’appartement où le père se trouve encore. [ 19 ] Les deux ont des explications et ajoutent aussi qu’on leur disait que tant qu’ils n’avaient pas l’enfant, ils étaient libres de se voir.
C’est ce qu’ils ont fait et c’est d’ailleurs ce qu’ils veulent continuer de faire. [ 20 ] Toujours en janvier, le père reçoit une peine de prison discontinue à Ville B suite à une déclaration de culpabilité pour certaines accusations à l’égard de son ex-conjointe relativement aux événements de l’été 2020, dont une infraction de harcèlement criminel. [ 21 ] À partir de ce moment, il passe ses weekends à Ville B où il purge sa peine discontinue et revient chez la mère pendant la semaine puisque celle-ci n’a plus la garde de l’enfant. [ 22 ] Si l’enfant est confiée à nouveau à la mère, il s’engage à demeurer chez un ami.
Il dit d’ailleurs qu’il lui arrive d’aller coucher à cet endroit par exemple lorsqu’il y a des chicanes. [ 23 ] Si le Tribunal accepte de confier à nouveau l’enfant à la mère, le père reconnait qu’il ira chez la mère dans la journée lorsque l’enfant fréquente le service de garde, mais la mère s’engage à ne pas permettre au père d’être présent lorsque l’enfant sera de retour. [ 24 ] Ils affirment tous les deux que cette fois-ci, ils vont respecter ces modalités parce qu’ils n’ont plus le choix sinon l’enfant leur sera retirée jusqu’à ses 18 ans.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] X est âgée de 2 ans seulement et sa vulnérabilité est très importante.
La mère a travaillé à l’amélioration de sa capacité à subvenir aux besoins quotidiens de l’enfant au plan physique (hygiène, repas, prise de responsabilité, routine, etc.), mais les dernières ordonnances ont aussi rappelé la nécessité d’approfondir le lien d’attachement entre la mère et l’enfant lequel n’était pas tellement développé ainsi que sa capacité à protéger son enfant. [ 26 ] Au paragraphe [6] de l’ordonnance du 30 juin 2020, il est écrit : « Des questionnements demeurent également quant à la capacité de la mère à protéger sa fille.
La mère est fragile émotionnellement, elle démontre des signes de dépendance affective et elle a vécu beaucoup de traumatismes. ». [ 27 ] Aussi, au paragraphe [10] on peut lire : « … la situation doit être analysée en se rappelant qu’il s’agit d’une enfant de 21 mois, dont le lien d’attachement avec la mère est encore à travailler. … Les prochains mois permettront de voir si… sa prise de conscient des éléments qui sont négatifs pour l’enfant va se maintenir. » [ 28 ] La mère ne semble pas réaliser comment la sécurité d’une si jeune enfant impose de la tenir à l’écart des risques qui peuvent entraîner de l’anxiété, de l’insécurité, de la peur, etc..
La mère a elle-même des problèmes à ce niveau. [ 29 ] Elle a démontré récemment ne pas être en mesure de mettre le père à l’écart pour protéger sa fille. Dans le cadre des précédentes mesures, elle avait dit à l’intervenante qu’elle ne savait pas si elle serait capable de repousser le père [4] .
[ 30 ] En relisant l’ Étude du 29 mai 2020, on constate que déjà on doutait que la mère permettait des contacts de l’enfant avec le père sans supervision puisque le père dit qu’elles sont venues chez lui a Ville A. [ 31 ] Actuellement, le père est redevenu très présent dans la vie de la mère alors qu’il l’était beaucoup moins lors de la dernière révision.
Toutes les semaines il revient chez elle et il entend y passer ses journées lorsque l’enfant sera au service de garde. [ 32 ] Leur relation de couple est toujours conflictuelle, parsemée de période de violence et de crises qui affectent la mère qui a une faible confiance en elle et une dépendance affective.
Sa capacité à gérer les situations conflictuelles est limitée. [ 33 ] Dans les circonstances actuelles, l’intérêt de X demande qu’elle soit confiée à sa tante, madame C, avec laquelle elle a déjà un lien important puisque madame C prend soin de l’enfant de façon régulière depuis sa naissance et qu’elle a toujours agi comme filet de sécurité. [ 34 ] Le Tribunal ne peut confier l’enfant à la mère puisque les événements démontrent qu’elle n’a pas su prendre les décisions dans l’intérêt de son enfant pour la protéger et qu’elle a mis à risque sa sécurité. [ 35 ] La mère a elle-même des difficultés à se protéger du père et elle a besoin d’une intervention extérieure lorsque la situation se corse comme dans le temps des fêtes où elle a fait appel à la police.
L’enfant ne peut être placée dans une telle situation et devant de tels risques. [ 36 ] Le père a des problèmes d’impulsivité importants. Il accumule les passages devant la cour criminelle et a purgé des peines de détention. Il purge présentement une nouvelle peine pour des gestes de violence conjugale.
Malgré cela, il témoigne qu’il croit qu’il fait ses preuves. [ 37 ] Or, il y a peu d’éléments qui démontrent qu’il se prend en main. Il vient de débuter des démarches dans le programme A [5] . Il admet qu’il en a « pété des coches » et qu’il lui est arrivé récemment de lever le ton lors d’une rencontre avec l’intervenante. Il dit qu’il est « étiqueté » [dans la région A] pour trouver un emploi et que c’est difficile pour lui de se trouver un appartement dans la localité où réside la mère.
Cela en dit long sur le passé du père. [ 38 ] Il aimerait savoir quelles sont les attentes de la DPJ pour une éventuelle levée de la supervision de ses contacts. L’intervenante dit qu’elle aura besoin de preuve que le père s’implique dans des suivis en lien avec la violence et la toxicomanie même s’il dit qu’il a complètement cessé la drogue dure. Il devra aussi avoir un endroit stable pour recevoir l’enfant. [ 39 ] Le Tribunal ajoute que le père devra démontrer de la stabilité en général et un meilleur contrôle de son impulsivité.
Au cours des derniers mois, il a démontré des comportements impulsifs à l’égard de son ex-conjointe, de la mère et d’une intervenante en levant le ton. [ 40 ] Voilà les motifs qui soutiennent de confier l’enfant à sa tante paternelle chez qui elle reçoit réponse à tous ses besoins et avec qui elle a déjà un bon lien et où elle retrouve aussi sa demi-sœur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2020; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 e) 2 , 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] CONFIE l'enfant à madame C; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties et à l’exclusion du père étant entendu que des visites surprises pourront être effectuées et que les périodes où le père purge sa détention à Ville B pourront être privilégiées; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 48 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 49 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 50 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin contentieux du cisss a Avocate de la demanderesse Me Jean-Yves Groleau Centre communautaire juridique a Avocat de l'enfant Me Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate de la mère Me Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate du père Dossier pris en délibéré le : 17 février 2021 Jugement rectifié le : 26 mars 2021
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