2013 QCCQ 9975, 2013 QCCQ 9975
Opinion
R. c. Hénault 2013 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-062143-099 DATE : Le 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES HÉNAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé distribue des pâtisseries auprès de dépanneurs ou épiceries de la région. Vers les mois de mai et juin 2009, certains commerçants sont informés d'irrégularités potentielles dans la facturation de l'accusé. Ils commencent à faire des vérifications qui permettent de constater des modifications importantes de prix en ce qui concerne la facturation de certains produits.
Après enquête, l'accusé est inculpé de cinq chefs de fraude de montants de moins de 5 000$ par chef à l'égard de cinq commerces distincts. [ 2 ] L’accusé soutient qu'il n'a jamais fraudé ces commerçants et qu'il y a mauvaise compréhension de son mode de fonctionnement dans la distribution de ses produits. Question en litige [ 3 ] L'accusé a-t-il commis une fraude auprès de chacun de ces cinq commerçants? Faits pertinents [ 4 ] L'accusé exploite une entreprise de distribution de pâtisserie dans la région depuis plus de dix ans. Sa clientèle se compose principalement de petits commerces.
L’été, il peut avoir jusqu’à 76 clients, chez qui il se rend, de deux à trois fois par semaine, pour remplir les étalages et remplacer les produits périmés. [ 5 ] Madame Marie-Noëlle Paré, propriétaire du dépanneur «Chez Ben», explique le fonctionnement de l’entreprise de l’accusé et comment elle découvre les irrégularités qui ont entraîné la présente plainte. [ 6 ] L'accusé se présente à son commerce trois fois par semaine. Comme il s'agit de ventes garanties, c'est lui qui décide les produits qu'il met en place et ceux qu'il retire parce qu'ils sont périmés.
Ainsi, les commerçants ne commandent pas des produits spécifiques, c'est plutôt l'accusé qui décide ce qu'il doit mettre en place et ce qui se vend. [ 7 ] La preuve révèle que pour tous les commerces, le mode de fonctionnement est le même. Lorsque l'accusé arrive au commerce, il commence par faire l'inventaire de la section, puis il retire les produits périmés. Avant d'intégrer les produits frais, il prépare une facture où il indique la quantité et la nature des produits livrés.
Il exhibe cette facture à la personne responsable qui est généralement à la caisse tout en lui indiquant les produits contenus dans ses bacs qu'il va mettre dans le présentoir. Une fois la vérification faite, la caissière retourne vaquer à ses occupations et l'accusé place les produits aux endroits appropriés, en procédant également à l’étiquetage des prix qu’il fixe lui-même. Une fois les produits mis en place, il complète sa facture en indiquant cette fois-ci les prix pour chaque item et le montant total duquel il soustrait 30%, représentant la marge bénéficiaire du commerçant.
Il retourne à la caisse pour se faire payer immédiatement la livraison. [ 8 ] Madame Paré est informée d’une rumeur selon laquelle l’accusé pourrait possiblement frauder les commerçants. Son frère qui exploite un autre dépanneur, lui explique la nature du problème potentiel. Lors de la livraison du 5 juin 2009, madame Paré constate le stratagème utilisé par l’accusé pour soutirer de l'argent aux commerçants. [ 9 ] Ce stratagème est fort simple et s'applique principalement aux galettes qui se vendent 1.39$ l’unité mais que l'accusé facturait à
3.99$ comme s'il s'agissait d'un paquet format familial. En fait, le visionnement de la vidéo du 5 juin 2009 au dépanneur «Chez Ben» est très révélateur. On y voit l'accusé en compagnie de la caissière à l’étape de la vérification des produits livrés, lui exhibant très clairement 8 galettes individuelles de biscuits.
Par contre, lorsqu’on analyse la facture correspondant à cette transaction produite sous P-2, force est de constater que les 8 biscuits sont facturés à 3.99 $ plutôt que 1.39 $. [ 10 ] En ce qui concerne les paquets de muffins, l'étiquette mentionne 3.99 $ alors que l'accusé indique 4.49 $ sur la facture. [ 11 ] Lorsque madame Paré découvre la chose, elle vérifie les factures des 1 er , 3 et 5, juin 2009 en concordance avec les transactions captées par les caméras de surveillance.
Elle constate qu'à chacune de ces transactions, les biscuits vendus à l’unité ont tous été facturés comme s'il s'agissait de paquets familiaux à 3.99$.
Elle affirme par ailleurs qu’elle vend beaucoup plus de biscuits à l’unité et très rarement en format familial. [ 12 ] Son analyse des factures pour la période du 1 er décembre 2008 au 9 juin 2009 démontre qu'en ce qui concerne les biscuits vendus à l'unité, le prix indiqué est presque toujours 3.99$ comme s'il s'agissait de formats familiaux. [ 13 ] En ce qui concerne le fonctionnement pour les produits périmés, madame Paré affirme que l'accusé lui exhibait des produits qu'il retirait et lui montrait les produits similaires qu'il mettait en remplacement. [ 14 ] Il ne lui a pas été possible d'établir un montant global de sa perte, et au surplus, elle sait qu'elle ne pourra jamais récupérer les montants payés en trop. [ 15 ] Concernant les autres chefs, les témoins relatent tous le même mode de fonctionnement et les mêmes constatations.
Chacun de ces témoins affirme que le produit le plus populaire était la galette en unité et non pas les galettes en paquet familial. Ils ont tous constaté que le gros des facturations au cours de l'année indiquait le prix du paquet familial en ce qui concerne les biscuits, bien que dans les faits, ils vendaient principalement des biscuits à l'unité.
Le mot biscuit inscrit à la facture, a toujours voulu dire qu'ils achetaient des biscuits à l'unité et non en paquet. [ 16 ] Madame Deroy pour le dépanneur « l'urgence d'Orford » indique que dans son cas, il est impossible que pendant un mois elle n'ait reçu aucun produit à l'unité compte tenu qu’il s’agit du produit le plus populaire. [ 17 ] Madame Viens pour le dépanneur Bowen abonde dans le même sens. Elle affirme également que le produit qui se vendait le plus, était les biscuits individuels.
De plus, lorsqu’elle acquérait des biscuits en format familial, l'accusé indiquait sur la facture à côté du mot biscuits, le chiffre 6 entre parenthèses.
Madame Viens, en utilisant ses rapports de ventes, a pu établir qu'elle vendait beaucoup plus de biscuits à l'unité qu’en paquets familiaux. [ 18 ] Monsieur Rioux, propriétaire du magasin « M&M » affirme également qu’à son commerce, il vendait très peu de biscuits en format familial. [ 19 ] Chacun de ces témoins affirme également qu’une fois la vérification faite de la nature et de la quantité des produits, ils faisaient confiance à l’accusé et ne vérifiaient pas les prix. [ 20 ] En ce qui concerne les produits périmés, ces témoins affirment également qu'il y avait échange par d'autres items différents ou similaires mais de même valeur.
À leur connaissance, il n'y avait pas une pratique de crédit. Madame France Viens affirme qu'en ce qui concerne les produits périmés, l'échange se faisait devant elle en magasin avec des produits similaires.
Elle en était donc très bien informée. [ 21 ] Madame Mireille Beloin propriétaire du magasin « Légufruits Inc. », ayant été informée par un autre fournisseur de malversations potentielles de la part de l'accusé, procède à une vérification particulière le 23 juin 2009, immédiatement après avoir reçu une livraison. [ 22 ] Une fois l’accusé parti, elle demande immédiatement à une employée de faire l'inventaire des produits livrés.
Contrairement à ce qu'elle retrouve sur la facture de cette livraison où on indique 20 biscuits facturés au montant du paquet familial à 3.99$, elle n'en retrouve que 5 galettes à l’unité sur sa tablette. Selon ce qu'elle a pu constater sur la vidéo en lien avec la transaction du 23 juin 2009, il est impossible que l'accusé ait rentré 20 biscuits. [ 23 ] Par la suite, elle fait certaines vérifications avec les vidéos qu'elle peut retrouver pour les deux semaines antérieures et vérifie également ses factures d'achat pour l'année.
Elle constate une évolution dans les ventes et détermine qu'elle a des pertes se situant autour de 5 000$. Version de l’accusé [ 24 ] L'accusé explique que son mode de fonctionnement est le même pour chacun des commerces mentionnés à la dénonciation. [ 25 ] En premier, lorsqu’il rentre au commerce, il fait l'inventaire des produits en tablette, en même temps qu'il retire les produits périmés, les déposant près de la caisse. Il prépare la nouvelle commande en la faisant vérifier par la personne de service.
Il est clair qu’il décide des produits qu'il va mettre en place car, comme les témoins l’ont mentionné précédemment, il s'agit de ventes garanties et il en assume les pertes, s'il y a lieu. [ 26 ] La facture est vérifiée par l'employée en place. En ce qui concerne les produits échangés, ils le sont normalement avec des produits identiques ou de même valeur. Par contre, il explique qu'il utilise les galettes à l'unité comme monnaie d'échange parce qu'il a une meilleure marge bénéficiaire sur ces produits.
C'est ce qui explique que les commerçants se sont retrouvés avec plusieurs galettes à l'unité qui ne sont pas facturées mais qui peuvent se retrouver dans les produits vendus aux inventaires de ventes des commerçants.
[ 27 ] Les crédits concernent des produits périmés qu’il remplace par des galettes pour la même valeur. À
titre d’exemple, s’il retire 4 tartes à 6.00 $, il peut mettre l'équivalent de 24.00$ en biscuits unitaires. Il agit de la sorte parce que c'est plus avantageux pour lui puisqu'il retire au moins 20% de plus en marge bénéficiaire.
Il ne comprend pas la réaction des commerçants puisque les factures et les produits sont vérifiés avant qu'il ne place les produits dans l'étalage. [ 28 ] En référence à la vidéo du 5 juin 2009, il explique que les biscuits unitaires que l’on voit, sont utilisés comme monnaie d'échange. [ 29 ] En ce qui concerne l'étiquetage des muffins à 3.99$ et facturés à 4.49$, il explique qu'il s'agit d'une erreur involontaire due à un changement de fournisseur, erreur qu'il a corrigée quelque temps après. L’accusé confirme qu'il s'agit du même fonctionnement pour l'ensemble des commerces mentionnés à la dénonciation.
Il soutient qu'il avait 76 clients à une certaine époque et il n’y en a seulement quatre ou cinq qui se sont plaints. Il prétend avoir fait l’objet d’une campagne de « salissage » par certains commerçants. Cela fait plus de vingt ans qu'il exerce ce travail dont dix à son propre compte et il n’a jamais eu de problèmes avant cette série de plaintes. [ 30 ] Au sujet de la rédaction de ses factures, l’accusé précise qu’il peut parfois détailler les produits sur sa facture, parfois les regrouper sous un même produit.
Il n'y a aucun système établi ni aucune règle particulière à ce sujet, ce qui explique que l'on peut retrouver sur la facture sous l’appellation d’un produit particulier, tel que « muffin », différents produits facturés au même prix. [ 31 ] Il soutient n'avoir jamais fraudé personne et toujours avoir donné l'équivalent en produits en utilisant les galettes individuelles. Positions des parties [ 32 ] La procureure de la défense soumet qu'il s'agit d'abord d'un cas d’application des critères prévus à l'arrêt R . c. W.(D.) [1] . Si le Tribunal croit l'accusé, il doit l'acquitter.
En deuxième lieu, s’il ne croit pas l'accusé, l'analyse de l'ensemble de la preuve révèle un certain nombre de faiblesses qui sont suffisantes pour soulever un doute raisonnable en l'espèce. De plus, elle met de l'avant le fait que ces commerçants entretiennent des relations entre eux, se sont consultés au sujet des allégations de fraude et que cela a pu avoir une influence sur leur témoignage. [ 33 ] De son côté, la procureure du ministère public soumet qu'il n'y a pas de lien clair entre les commerçants.
Le seul lien entre eux, est le fait qu'il s'agit du même fournisseur pour tous les commerces mentionnés à la plainte. La version de l'accusé doit être considérée avec l'ensemble de la preuve et elle contient plusieurs contradictions par rapport aux éléments amenés en preuve par la poursuite. Tant en ce qui concerne le mode de facturation que la question des produits périmés, la façon de faire de l'accusé révèle dans l'ensemble une méthode dolosive qui entraîne sa culpabilité.
Analyse [ 34 ] Comme l'ont mentionné les procureurs au dossier, il s'agit en premier lieu d'analyser la crédibilité des versions contradictoires soumises. [ 35 ] En ce qui concerne la version de l'accusé, d'emblée, la Cour ne la retient pas et la trouve non-crédible et non-fondée.
La thèse de l'accusé selon laquelle les galettes servent de monnaie d'échange parce qu'il fait un plus grand bénéfice, n'a aucun sens au regard de l'ensemble de la preuve administrée et le fonctionnement prévu de son entreprise. [ 36 ] Aucun des témoins entendus, des commerçants qui le connaissent depuis 10 ans, ne sont au courant de ce mode de fonctionnement avancé par l’accusé. Au contraire, en ce qui concerne l'échange des produits périmés, la plupart des témoins ont confirmé que les produits étaient échangés pour des produits de même nature ou de même valeur.
Plusieurs d'entre eux constataient l'échange du produit et confirmaient clairement l’échange d’un gâteau avec un gâteau ou d’une tarte avec une tarte. Ce n'est qu'exceptionnellement qu’il a pu y avoir échange par des produits différents tel que les galettes mais il ne s’agissait pas du mode de fonctionnement habituel. [ 37 ] Par ailleurs, cette thèse ne rencontre pas l'épreuve des faits lorsqu'elle est confrontée à la preuve vidéo produite. À
titre d'exemple, lors de la transaction du 5 juin 2009, il ressort très clairement de la preuve vidéo que l'accusé compte dans son panier 8 galettes. Lorsqu'il y a vérification, la caissière voit les biscuits et voit effectivement également sur le deuxième bac, les 7 paquets de muffins contenus dans des barquettes. Ces paquets semblent inclure principalement des muffins mais ils peuvent aussi comprendre des galettes en format familial. Cependant, cela n’a aucun impact car il y a distinctement 8 biscuits unitaires qui sont comptés au préalable par l'accusé et par la suite devant la préposée de la caisse.
Ces huit biscuits se retrouvent sur la facture P-2 facturés à 3.99 $. S’ils avaient été utilisés comme monnaie d’échange tel que le prétend l’accusé, ils ne se retrouveraient pas à la facture. De plus, les produits en barquette sont également facturés sous la rubrique « 7 muffins ».
Donc, de l’ensemble de la preuve concernant la transaction du 5 juin 2009, il n’y a pas place à la thèse de l’échange de produits périmés par des galettes. [ 38 ] Comme la preuve l'a révélé, la facture était complétée en deux temps, un premier temps où on indiquait le nombre et la nature des produits et en deuxième temps, le prix de ces items. Or, il appert très clairement à la pièce P-2, que les 8 biscuits ont été facturés à 3.99$ au lieu de 1.39$.
Il est donc clair qu'il ne s'agit pas ici de monnaie d'échange tel que le prétend l'accusé et qu'en l'espèce, il a vraiment indiqué un prix distinct du produit qu'il a vendu.
[ 39 ] Par ailleurs, l'ambiguïté entourant les transactions, l’imprécision dans la confection de ses factures, la confusion dans l’indication des produits, son mode de fonctionnement général démontre un système qui laisse place à malversation. Par exemple, pourquoi l'accusé n'indique-t-il pas immédiatement le prix unitaire et même le prix total lorsqu’il exhibe les produits puisqu’il contrôle les commandes et décide les produits qu'il va intégrer ou non?
Comme il s'agit de ventes garanties, les commerçants ne commandent pas eux-même les produits et ils lui faisaient totalement confiance pour le roulement des produits. [ 40 ] Il en va de même lorsque l'accusé prétend commettre une erreur sur l'étiquetage des muffins. Cette affirmation est assez étonnante et non crédible puisqu'il prépare lui-même les étiquettes à apposer sur les produits en magasin et comment peut-il, du même souffle, indiquer un prix plus élevé sur la facture que le prix qu'il a étiqueté et ensuite prétendre qu'il s'agit d'une erreur?
Cette version est tout à fait non-crédible et l'ensemble du témoignage de l'accusé n'est pas crédible en soi. [ 41 ] Son fonctionnement général démontre un manque de rigueur et de clarté qui laisse place à une grande discrétion sachant qu'on lui fait confiance et l'accusé a donc abusé de cette discrétion. [ 42 ] Nous devons donc analyser la preuve dans son ensemble pour déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau de présenter une preuve hors de tout doute à l'égard des cinq chefs de fraude. [ 43 ] La fraude est prévue à l'article 380 du code criminel qui se lit ainsi: «Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :» [ 44 ] La jurisprudence a établi depuis les affaires Olan [2] , Théroux [3] et Zlatic [4] que la poursuite doit prouver qu'il y a eu malhonnêteté et privation. [ 45 ] En ce qui concerne la crédibilité des témoins soumis par la poursuite, la Cour estime que tous et chacun de ces témoins ont déposé au meilleur de leur connaissance, le plus honnêtement possible, sans en rajouter et sans exagération, même avec un peu de déception à la suite du constat qu'ils se sont fait flouer par quelqu'un en qui ils avaient confiance. [ 46 ] Il n'y a pas matière, ni preuve à une quelconque collusion entre ces témoins, ni ne peut-on déceler aucune tentative d'influence teintant leur version.
Le fait que certains d'entre eux se connaissent ou qu'ils se soient transmis des informations n'est que chose normale entre commerçants agissant dans la même région et avec un même fournisseur soupçonner de certaines malversations. Il ne s'agit que d'entraide mutuelle et signe de bons rapports entre commerçants agissant dans une même sphère d’activités.
Rien dans leur témoignage ne peut permettre de soutenir qu'il y ait eu une influence entre eux relativement à la découverte de ce stratagème. [ 47 ] La preuve révèle donc que l'accusé, de par sa façon de faire, a développé un stratagème qui lui permettait, compte tenu de la discrétion et de la confiance dont il jouissait, de modifier sur les factures le prix des produits qu'il exhibait.
Cette méthode employée par l’accusé était la même pour tous les commerces mentionnés à la dénonciation. [ 48 ] Ainsi, il apparaît très clairement en ce qui concerne le prix des biscuits, que l’accusé a abusé la confiance de tous les commerçants mentionnés à la dénonciation, en facturant le prix du format familial alors qu'il plaçait en étalage des biscuits à l'unité.
Il en va de même en ce qui concerne les modifications de prix relativement aux paquets de muffins. [ 49 ] Cette manœuvre correspond à une supercherie et un mensonge à l'égard de ces commerçants et l’accusé les a privés ainsi d'une somme d'argent qui, en l'espèce, est difficile à déterminer mais d'une valeur de moins de 5 000$ pour chacun des chefs. [ 50 ] La Cour estime, après analyse de l'ensemble de la preuve, qu'elle a reçu une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fraudé tous les commerçants mentionnés à la dénonciation et le déclare coupable de tous et chacun de ces chefs.
POUR CES MOTIFS, le tribunal [ 51 ] CONDAMNE l’accusé sur les chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuite Me Jessyca Duval Procureure de l'accusé Dates d’audience : Les 13, 14 mai et 11 juin 2013
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