2010 QCCQ 4003, 2010 QCCQ 4003
Opinion
Villeneuve c. Fantin 2010 QCCQ 4003 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Arrondissement de Jonquière Chambre civile N° : 165-32-002799-090 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN VILLENEUVE -et- ANNIE FOURNIER
Partie demanderesse c. NATHALIE FANTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 6 900 $ en dommages alléguant que l'immeuble qu'ils ont acquis présente des vices cachés affectant son usage. [ 2 ] La défenderesse s'oppose à la réclamation prétendant avoir informé les demandeurs des problèmes d'infiltration d'eau rencontrés antérieurement et des réparations qui ont été effectuées.
Les faits [ 3 ] Le 29 septembre 2006 les demandeurs acquièrent de la défenderesse un immeuble situé au […] à Jonquière au montant de 107 000 $. [ 4 ] Les demandeurs ont visité l'immeuble préalablement à la conclusion de la vente à 3 reprises le même soir. Lors de la deuxième visite ils sont accompagnés d'un membre de la famille qui a des connaissances en construction. [ 5 ] Lors d'une visite ils remarquent la présence d'une pompe au sous-sol et s'informent s'il y a un problème d'infiltration d'eau.
La défenderesse leur assure qu'il n'y a aucun problème d'infiltration d'eau. [ 6 ] Ils remarquent également des cernes au plafond du sous-sol et la défenderesse les informe qu'il s'agit d'un problème lié au lave-vaisselle. Ils concluent la vente sans autre inspection. [ 7 ] Au printemps 2007, ils observent une petite flaque d'eau sur le plancher du sous-sol mais ne s'en inquiètent pas. [ 8 ] Au printemps 2008 il n'y a aucune infiltration d'eau. [ 9 ] Cependant au printemps 2009 ils remarquent une importante accumulation d'eau dans une chambre du sous-sol.
[ 10 ] Ce dégât d'eau cause des dommages relativement importants. Lorsqu'il défait le mur de cette pièce qui est située sur la façade de l'immeuble le demandeur, Alain Villeneuve, constate une fissure sur la fondation et il peut à ce moment observer à quel endroit l'eau a pu s'infiltrer. [ 11 ] Le 28 mai 2009 ils expédient à la défenderesse une mise en demeure lui enjoignant de leur verser 6 900 $ représentant le coût de la réfection du drain agricole. [ 12 ] Les demandeurs ne font entendre aucun expert. Ils déposent un document intitulé " expertise de drain " complété par la firme N.C.S.
Ce document représente une description visuelle de ce qu'un représentant de cette firme a pu constater dans le drain agricole au moyen d'une caméra. [ 13 ] Cette expertise ne contient aucune conclusion ni ne détermine le lien entre l'état du drain et l'infiltration évoquée par les demandeurs. Le texte est très technique et permet difficilement de comprendre l'objectif visé par son dépôt. La note en bas de page fait état: "… Le drain de fondation a été inspecter le côté gauche, la façade et le côté droit. Il y avait des racines à plusieurs endroits mais en général nous les avons enlevé.
Il y a une racine au coin arrière gauche que nous ne pouvons enlevé car il falloir faire un excavation à cet endroit pour la déloger. Le drain en façade devrait être refait car il y a plusieurs présences de racines au joint et plusieurs sortes de tuyau. Il y a un bas-fond dans le côté droit pratiquement plein diamètre qui devra être vérifié lors du remplacement de la façade car il serait possible en excavant une petite
partie du côté droit de l'éliminer complètement.
Nous avons vérifié le latéral sanitaire et il y a présence de racines forte à la connexion des drains mais lors du remplacement des drains en façade cette connexion va être refait. (sics) …" [ 14 ] Le tribunal conclut de la lecture de ce texte que la firme N.C.S. a coupé des racines qui se trouvaient dans les tuyaux du drain agricole et que cela a coûté 970,73 $. [ 15 ] Les demandeurs déposent, au soutien du quantum de leur réclamation, deux documents provenant de la firme N.C.S. en date du 5 mai 2009; le premier établi le coût des travaux à 14 495 $ et le second à 5 000 $.
Les deux concernent les coûts reliés à la réfection du drain agricole. [ 16 ] La première soumission prévoit le remplacement de 150 pieds de drain agricole et dans la seconde 41 pieds. Le demandeur Alain Villeneuve explique que la soumission de 150 pieds représente le remplacement de la totalité du drain agricole autour de la propriété et la deuxième, la façade seulement.
La réclamation des demandeurs se limite à la façade, soit l'endroit où a eu lieu l'infiltration d'eau. [ 17 ] Les demandeurs déposent également le contrat intervenu entre la défenderesse et son vendeur le 9 août 2001 qui fait état d'un problème d'infiltration d'eau sur la façade de la propriété, soit au même endroit que l'infiltration d'eau qu'ils ont connue au printemps 2009. [ 18 ] Les demandeurs prétendent que la défenderesse leur a caché les problèmes d'infiltration d'eau passés et que s'ils en avaient été informés, ils n'auraient pas acheté cette propriété. [ 19 ] Les travaux n'ont toujours pas été effectués lors de l'audition. [ 20 ] La défenderesse plaide que lorsque les demandeurs se sont interrogés sur une possible infiltration d'eau, elle les a informés des problèmes connus par le passé et du fait qu'ils ont été réglés.
Elle confirme que lorsqu'elle a acquis cet immeuble le vendeur a effectivement dénoncé un problème d'infiltration d'eau. Ce n'est qu'en 2004 que son conjoint a refait le drain agricole sur la façade de l'immeuble.
N'ayant jamais eu de problèmes d'infiltration d'eau par la suite ils ont conclu que la réparation effectuée avait réglé le problème. [ 21 ] Lors de son témoignage elle est incapable de préciser les détails de la réparation effectuée car c'est son ex-conjoint qui a pris en charge les travaux. [ 22 ] La demanderesse ajoute qu'elle a laissé à la disposition des défendeurs sur le comptoir de la cuisine lors des visites, un dossier contenant l'ensemble des informations sur la propriété dont particulièrement la facture de la réparation effectuée relativement au drain agricole. [ 23 ] La mère de la demanderesse témoigne et corrobore que le dossier contenant la facture de la réparation du drain agricole a été remis aux demandeurs et qu'ils ont été avisés du problème d'infiltration d'eau connu en 2001 et de sa réparation.
Elle était présente lors des visites des demandeurs. [ 24 ] Le voisin de l'immeuble en cause est entendu. Il a assisté aux travaux effectués par le conjoint de la défenderesse et a pu constater que le drain agricole a été changé sur la façade de la maison à l'exception de la
partie située dessous la galerie où on a inséré un tuyau de plastique à l'intérieur du tuyau existant. [ 25 ] Le demandeur Alain Villeneuve est réentendu. Il nie avoir eu en sa possession le dossier dont fait état la défenderesse et sa mère. Contre toute attente il informe le tribunal que le drain n'est pas le problème et "qu'il s'en balance", que présentement le drain fonctionne bien. Il ne sait pas encore s'il va le faire refaire, il attend le résultat de la présente audition. [ 26 ] Il prétend que le problème est la fissure dans la fondation et qu'elle doit être colmatée de façon à prévenir des infiltrations d'eau subséquentes.
Le droit et l'analyse [ 27 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs ont le fardeau d'établir par prépondérance de preuve suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec le bien-fondé de leurs prétentions en regard de l'existence de vices cachés lors de la vente et ce au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . Ces articles se lisent ainsi: " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 28 ] Selon les auteurs et la jurisprudence, pour que la garantie légale contre les vices cachés s'applique, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur.
Il faut de plus qu'il ait été dénoncé par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte afin de permettre à celui-ci de vérifier s'il s'agit vraiment d'un défaut couvert par la garantie et, le cas échéant, y remédier à un coût inférieur que celui de l'entrepreneur choisi par l'acheteur. [ 29 ] Le tribunal retient de la preuve des demandeurs qu'ils ont effectivement vécu un problème d'infiltration d'eau au printemps 2009.
Ce problème est assez important pour justifier l'intervention des assureurs et a nécessité des réparations à l'intérieur de la résidence. [ 30 ] La preuve des demandeurs se concentre sur la nécessité de refaire le drain agricole sur la façade de la résidence. [ 31 ] Cependant, le demandeur Alain Villeneuve affirme que le drain fonctionne bien. Comment conclure à un problème de drain après une telle déclaration. Aucun document ni aucun témoignage n'établit un lien entre la fissure de la fondation et la source d'infiltration d'eau.
Aucune preuve n'a été faite sur le coût de la réparation de cette fissure. [ 32 ] Les demandeurs n'ont pas fait la preuve du vice, c'est-à-dire du défaut qui affecte significativement l'usage de l'immeuble ni des coûts reliés à sa correction s'il y a lieu. [ 33 ] Au surplus la défenderesse n'a jamais été avisée que la réclamation concernait une fissure dans la fondation. [ 34 ] Les demandeurs n'ont donc pas assumé leur fardeau de preuve. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] REJETTE la requête des demandeurs avec dépens. __________________________________ DORIS THIBAULT Juge à la Cour du Québec /ng Date d'audience: 1 er février 2010
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