2019 QCCQ 9019, 2019 QCCQ 9019
Opinion
Protection de la jeunesse — 19125 2019 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002843-179 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 avril 2018. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Annick Bergeron confie l’adolescente à une famille d’accueil en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du [centre A] pour une période de neuf mois.
Elle ordonne également que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties et prévoit des mesures d’aide pour la même période. [ 3 ] La Directrice demande de prolonger cette ordonnance pour une durée additionnelle d’une année en raison du transfert éventuel de l’adolescente vers une autre famille d’accueil du [centre A]. [ 4 ] Les parents et l’avocate de l’adolescente se montrent en accord avec cette recommandation. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] L’adolescente connaît une évolution positive dans sa famille d’accueil. Elle progresse sur tous les plans.
À l’école, elle fait des acquis académiques. [ 6 ] Les parents sont très reconnaissants envers le milieu d’accueil des soins qui sont apportés à leur fille. [ 7 ] L’adolescente est suivie par une éducatrice du [centre A] en raison de sa déficience intellectuelle moyenne. Elle travaille notamment à développer son autonomie. [ 8 ] Les parents bénéficient de contacts réguliers avec leur fille lors des fins de semaine et d’occasions spéciales. Depuis peu, des couchers au domicile sont autorisés.
[ 9 ] Rappelons que la mère souffre d’une maladie dégénérative et qu’elle a de plus en plus de difficultés à se déplacer. Elle présente également des difficultés d’élocution. En raison de cette situation, la mère ne se sent pas capable d’assumer seule les besoins de sa fille. [ 10 ] Les parents songent à déménager prochainement dans un logement qui convient davantage à la condition physique de la mère. [ 11 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure de s’occuper de leur fille sur une base quotidienne. Ils auraient accepté que leur fille soit confiée à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité.
Malheureusement, la Directrice a appris récemment que cela ne sera pas possible. En effet, la famille d’accueil modifie son mandat et s’occupera dorénavant d’une clientèle adulte. Par manque de répit, la mère d’accueil ne peut plus assumer seule la charge de trois enfants présentant des besoins particuliers. [ 12 ] Bien que compréhensible, cette situation est désolante. Encore une fois, la famille fait face à une épreuve. [ 13 ] Les parents ainsi que l’intervenante sont attristés par cette nouvelle.
Pour sa part, l’adolescente n’est pas au courant de son éventuel déplacement. [ 14 ] Il s’avère donc impossible de prévoir un hébergement de l’adolescente jusqu’à sa majorité dans une famille d’accueil, encore à ce jour, inconnue. Les mesures seront donc ordonnées pour une année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 avril 2018; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du [centre A]; [ 20 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit maintenue à la même école jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Bastien-Roy Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 22 janvier 2019 30 janvier 2019
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