2018 QCCA 1446, 2018 QCCA 1446
Opinion
L'Espérance c. R. 2018 QCCA 1446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006782-187, 500-10-006518-177 (540-01-060883-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 septembre 2018 L’HONORABLE marie-josÉe hogue , J.C.A. APPELANT AVOCAT MATHIEU L’ESPÉRANCE Me LUC CARBONNEAU (Me Luc Carbonneau Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-006782-187 : Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1)
a) C.cr. ) 500-10-006518-177 : Requête de l’appelant afin d’amender son avis d’appel. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC.18
AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 4 septembre 2018. Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT LE CONTEXTE [ 1 ] Le 1er septembre 2017, le requérant est déclaré coupable par la Cour du Québec, de cinq chefs d’accusation en matière d’agression sexuelle, commises sur deux membres de la famille reconstituée dont il fait
partie à cette époque.
Deux autres chefs d’accusation font l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures. [ 2 ] Deux requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables sont déposées par l’appelant en cours de route, mais elles sont toutes deux rejetées. [ 3 ] Les événements qui lui reprochés s’échelonnent sur une période de près de neuf ans (2001 à 2010) alors que les victimes sont âgées respectivement de 7 à 11 ans et de 9 à 18 ans, et l’appelant de 18 à 26 ans. [ 4 ] Le 21 juin 2018, il est condamné à purger une peine d’incarcération de quatre ans, concurrents entre eux, sur trois des chefs et une peine de un an sur chacun des deux autres chefs, concurrents entre eux, mais consécutifs aux peines de quatre ans imposées.
Diverses ordonnances et interdictions sont également prononcées contre lui. [ 5 ] Il se pourvoit contre le verdict de culpabilité et demande l’autorisation d’en appeler de la peine.
Le 7 août 2018, cette demande est déférée par le juge Mainville à la formation de la Cour qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité. [ 6 ] Il demande maintenant la permission d’amender son avis d’appel et d’être remis en liberté pendant l’appel. *** Concernant la requête pour permission d’amender son avis d’appel [ 7 ] Dans la mesure où les amendements ne visent qu’à particulariser les moyens d’appel et que le ministère public ne s’y oppose pas; LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant demandant la permission d’amender son avis d’appel;
[ 9 ] PERMET à l’appelant d’amender son avis d’appel; [ 10 ] MAINTIENT le jugement rendu par le juge Mainville le 21 juin 2018 et les ordonnances qui y sont contenues; mais [ 11 ] PERMET à l’appelant et à l’intimée de plutôt déposer des exposés ne dépassant pas 15 pages. *** Concernant la requête pour mise en liberté [ 12 ] Le requérant a été en liberté pendant toute la durée des procédures, mais, à compter de juillet 2013, a été soumis à certaines conditions, dont celle de ne pas communiquer directement ou indirectement avec les deux victimes. [ 13 ] Il a brisé cette condition à deux reprises, lors d’un même évènement survenu le 29 mai 2014, et, a purgé sept jours d’emprisonnement.
Il a alors retrouvé sa liberté et l’a conservée pendant toute la durée du procès. [ 14 ] Hormis ces deux bris, il a respecté les conditions qui lui ont été imposées. [ 15 ] Pour être mis en liberté il doit me convaincre qu’il satisfait à ces trois exigences :
a) son appel n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance qui pourra être rendue;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 16 ] Les deux premières exigences sont satisfaites puisque j’estime que son appel n’est pas futile et que je ne doute pas qu’il se livrera à la justice si son pourvoi devait être rejeté. [ 17 ] Il y a lieu toutefois d’examiner plus longuement le critère de l’intérêt public. [ 18 ] À ce titre, au moins deux facteurs doivent être pris en compte, soit la protection du public et l’effet d’une libération sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 19 ] Le ministère public soutient ici que la faiblesse des motifs d’appel couplée à la gravité des crimes et au jeune âge des victimes au moment des évènements fait en sorte que l’intérêt public commande que l’appelant demeure incarcéré pendant l’appel.
Le risque de récidive, qui existe vu les commentaires apparaissant aux rapports présentenciel et sexologique, justifie également, selon lui, qu’il demeure incarcéré. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] Rappelons d’abord que l’appelant, contrairement à la situation qui prévalait lors des procédures en première instance, ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et que c’est dans cette perspective que sa demande de mise en liberté doit être analysée.
Soulignons également que les crimes dont il a été déclaré coupable sont objectivement graves et que plusieurs des circonstances entourant leur commission sont aggravantes. [ 22 ] L’appelant agissait en effet comme un grand frère pour les victimes, qui étaient les filles de la conjointe de son père. Les contacts sexuels ont été nombreux et se sont étendus jusqu’à des relations sexuelles complètes avec l’une des deux. [ 23 ] Les deux victimes ont d’ailleurs conservé des séquelles importantes des gestes posés. [ 24 ] Ceux-ci ont toutefois été posés dans un contexte intrafamilial.
Sans en amoindrir de quelque façon que ce soit la gravité, ce contexte doit être considéré pour déterminer si l’appelant doit demeurer incarcéré pour la protection du public en général. [ 25 ] Il y a lieu par ailleurs de tenir compte du fait que l’appelant est demeuré en liberté entre le prononcé du verdict et l’imposition de la sentence, plusieurs mois plus tard, et qu’il a, pendant cette période, également respecté les conditions qui lui ont été imposées. [ 26 ] Considérant tous ces éléments, et le fait qu’une bonne
partie de la sentence risque d’avoir été purgée lors de l’audition de son appel si l’appelant demeure incarcéré, j’estime que l’intérêt public n’exige pas qu’il demeure détenu pendant l’instance d’appel. Je suis toutefois d’avis que sa mise en liberté doit être assortie de conditions plus sévères que celles qu’il propose dans sa requête. *** POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Mathieu L’Espérance pendant l’instance d’appel aux conditions suivantes :
1. Engagement avec dépôt de 1000$; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la cour lorsque requis; 3. Résider au […] à Montréal; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges; 5. Ne pas formuler de demande de passeport; 6. Ne pas quitter la province de Québec sauf sur permission de la Cour ou de l’un de ses juges sauf pour se rendre au domicile de madame Thau Green, la mère de sa conjointe, sis au […], Ontario, […]; 7. Ne pas communiquer avec X (1994-[…]) ou avec Y (1992-[…]) et les membres de leurs familles immédiates; 8.
Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres des domiciles, lieux de travail et lieux d’études de X (1994-[…]) et de Y (1992-[…]); 9. Ne pas être en présence physique de X (1994-[…]) et de Y (1992-[…]); 10. Interdiction de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 11.
Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes mineures; 12. Interdiction d'avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne mineure, à moins de le faire sous la supervision d’une personne majeure au courant du présent dossier et des accusations dont l’appelant a été déclaré coupable; 13. Interdiction de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départs et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 29 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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