2011 QCCQ 9204, 2011 QCCQ 9204
Opinion
Protection de la jeunesse — 112972 2011 QCCQ 9204 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-002815-991 200-41-002816-999 200-41-003631-017 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) Y ([…].97) Z ([…].01) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre de requêtes en révision, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les modalités de contacts de la mère avec ses trois enfants soient restreintes et précisées. [ 2 ] Le père n'assiste pas à l'audience. La mère est présente et dûment représentée par procureur.
Un procureur représente également les intérêts des trois enfants, Y, treize ans, X, douze ans et Z, dix ans. [ 3 ] La preuve est constituée des admissions du procureur des trois enfants, du témoignage de la mère ainsi que du rapport en révision déposé pour valoir témoignage, aucun des procureurs n'ayant fait témoigner son auteur, monsieur C. [ 4 ] L'ordonnance prononcée le 25 septembre 2006 et celle précédente sont fort explicites quant aux difficultés parentales ayant mené au placement des trois enfants à majorité. [ 5 ] La mère est une personne ayant de très sérieux problèmes de santé mentale, elle est instable sur tous les plans.
Elle est une personne qui vit de très grandes désorganisations, nie ses problèmes, la réalité, refuse l'aide si elle ne lui est pas imposée, elle est une personne excessive, en conflit avec un nombre important de personnes. [ 6 ] Suivant une ordonnance prononcée en septembre 2006, les contacts mère-enfants furent encadrés de la façon suivante, soit une fois aux deux mois, en milieu neutre, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un préavis de quarante-huit heures, dans la mesure où les enfants acceptaient de voir leur mère. Quant aux contacts
téléphoniques, ils étaient permis à raison d'une fois aux deux mois, à l'initiative des enfants. [ 7 ] Depuis cette ordonnance, une évolution de la situation du père a été constatée, dont en particulier une coupure dans la relation avec la mère, cette coupure ayant permis au père de reprendre la charge complète de son aîné Y. [ 8 ] Les contacts de Y avec sa mère ont été fixés suivant la dernière ordonnance, à raison d'une fois aux deux mois, en milieu neutre, suivant un préavis de quarante-huit heures, en tenant compte du désir de Y.
Les attributs de l'autorité parentale ont été également retirés à la mère. [ 9 ] Le retour de Y chez son père est, suivant la teneur du rapport de révision, considéré comme un succès, le père étant en mesure d'offrir stabilité, sécurité, continuité à son enfant. Le père maintient également un lien significatif avec ses deux autres enfants qui sont toujours placés. Les sorties se font environ, à raison d'une fois aux cinq semaines, du samedi au dimanche. Ces contacts se déroulent positivement. [ 10 ] Pour ce qui est de la situation de la mère, sa vie continue au même rythme. Il est affolant d'essayer de la suivre.
Depuis cinq ans, elle a passé [du pays A] à la ville B, puis de ville A, a vécu dans la région A, est retournée au pays B, en pays A, fut sans domicile fixe, puis hospitalisée en psychiatrie au pays B, a fui vers [le pays B], est revenue au Québec, fut conduite en milieu hospitalier en mars 2010 suite à une importante désorganisation et des idées de persécution. Elle a dû pendant une longue période être gardée en établissement. [ 11 ] La mère rend un témoignage totalement déroutant.
Elle est étourdissante, confuse, ses propos sont un tourbillon de mots, sont teintés d'émotions, très intenses. [ 12 ] La mère mentionne dans son témoignage que «tout le monde l'écoeurait», qu'elle se faisait harceler partout. Elle dit ne demander que la paix et que le système la laisse en paix. Elle invective au sujet du père, lance diverses accusations dans tous les sens.
Ses propos sont fantaisistes, pénibles à suivre. [ 13 ] La mère veut voir ses enfants à raison d'une journée par semaine, sans aucune surveillance, voudrait qu'ils soient déplacés de famille d'accueil pour être relocalisés dans un milieu qui les rapprocherait de leurs racines arméniennes. Elle réclame un test de paternité au sujet du père et elle souhaiterait qu'il soit en prison. [ 14 ] Son témoignage seul fait la démonstration de ses problèmes de santé mentale. Le Tribunal constate qu'elle est au même point, et ce, malgré un séjour significatif en établissement.
La mère refuse d'ailleurs de dire si elle prend de la médication ou ce qu'elle prend comme médication et aucun accès n'est possible relativement à ce qu'elle peut vivre sur ce point. [ 15 ] La mère blâme tout le monde, le père, son médecin traitant, la directrice de la protection de la jeunesse, elle n'a aucune remise en question, elle ne s'attribue aucune responsabilité. [ 16 ] Jusqu'en février 2011, des contacts mère-enfants ont eu lieu à raison d'une fois aux deux mois et d'un téléphone aux deux mois.
De nombreux incidents sont venus ponctuer certains contacts. [ 17 ] La mère verbalisait, lors d'un téléphone avec X, qu'il se faisait laver le cerveau par sa famille d'accueil, qu'elle était battue par leur père et que son hospitalisation était de leur faute. [ 18 ] En février 2011, elle a mentionné à Z que son père n'était pas son père et qu'elle avait été violée, puis dans un moment de désorganisation la mère a absorbé de nombreux médicaments, ce qui l'a amenée tout droit vers le milieu hospitalier pour un lavage gastrique. [ 19 ] Monsieur [intervenant 1] mentionne: Pour sa part, madame B ne perçoit aucunement l'impact de ses propos.
Au contraire, «mon fils a le droit de savoir la vérité, faut pas le garder dans le mensonge, les enfants doivent voir la détresse de leur mère». Madame B au fil des semaines maintient ses propos et demande que nous exigions au père un test de paternité. Elle explique ses nouveaux doutes et questionnements en ce qui concerne la paternité par le fait qu'il y a quelques années, elle a reconnu le sourire de Z chez un homme croisé dans la rue. Puisque, qu'ils se ressemblent, il est probable que cela soit son père.
Lorsque nous l'interrogeons si elle a pu avoir une relation sexuelle avec lui elle nous répond qu'elle ne s'en souvient pas puisque probablement elle avait été droguée au GHB pour être ensuite violée… [ 20 ] En bref, la mère continue à nier l'ensemble de ses difficultés, transporte ce qu'elle est lors de ses courts moments avec ses enfants. Elle se dit victime de tout le monde, harcelée, abusée et elle est incapable de mettre ses enfants, même pour de courts instants, à l'abri de son propre tourbillon et de ses propres difficultés personnelles.
Elle en est d'ailleurs incapable. [ 21 ] Il est prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que les contacts mère-enfants doivent être resserrés, encadrés davantage, limités dans le temps, cela afin de mettre les enfants à l'écart, le plus possible, des difficultés de leur mère.
Il y va de leurs besoins ainsi que de leur intérêt. [ 22 ] Rien n'indique que la mère pourra rencontrer ses enfants seule et hors la présence d'un professionnel qui pourra mettre fin aux contacts si elle se désorganise. [ 23 ] Certaines modalités de contacts mère-enfants doivent donc être révisées en respectant les prescriptions prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] Ainsi, les contacts mère-enfants se dérouleront une fois aux deux mois, pour trois heures au maximum, en milieu neutre et en
présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, si chaque enfant accepte de voir sa mère. [ 25 ] L'intervenant présent lors du contact sera autorisé à suspendre le contact si la mère se désorganise en paroles ou en gestes. [ 26 ] Les contacts téléphoniques mère-enfants seront également autorisés à raison d'une fois aux deux mois, à l'initiative de chaque enfant et ces contacts téléphoniques pourront être supervisés et écoutés par un intervenant qui pourra suspendre le contact téléphonique si la mère se désorganise en paroles.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des mesures prononcées dans les ordonnances du 25 septembre 2006 et du 24 septembre 2010 à l'exception des modalités de contacts mère-enfants qui seront les suivantes: [ 28 ] ORDONNE que les contacts physiques mère-enfants se déroulent à raison d'un (1) contact aux deux (2) mois, pour une durée maximale de trois (3) heures, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, dans la mesure où chaque enfant accepte de voir sa mère. [ 29 ] AUTORISE l'intervenant présent lors du contact à suspendre le contact mère-enfants si la mère se désorganise en parole ou en geste. [ 30 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques mère-enfants se déroulent à raison d'un (1) contact aux deux (2) mois, à l'initiative de chaque enfant et autorise un intervenant à superviser et à écouter certains des contacts téléphoniques. [ 31 ] AUTORISE l'intervenant à suspendre le contact téléphonique si la mère se désorganise en paroles. [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Fabien Jean, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-06-23
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