2013 QCCQ 7216, 2013 QCCQ 7216
Opinion
Protection de la jeunesse — 132375 2013 QCCQ 7216 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008958-133 DATE : 25 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38c) et 38f) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que l'adolescente a présenté de sérieux problèmes de comportement, notamment une attitude extrêmement irrespectueuse envers ses parents de même qu'à l'école. [ 3 ] Considérant qu'une première entente sur mesures volontaires a été signée mais que les difficultés ne se sont pas résorbées. [ 4 ] Considérant que les parties ont finalement convenu de procéder au placement de l'adolescente en famille d'accueil par le biais d'une nouvelle entente sur mesures volontaires. [ 5 ] Considérant que X a intégré famille d'accueil à partir du 13 décembre 2012. [ 6 ] Considérant que X fonctionne relativement bien dans cette famille d'accueil.
Le rapport de révision précise qu'elle respecte les exigences du milieu, qu'elle respecte les parents d'accueil et les autres jeunes de la ressource, et qu'elle participe activement aux tâches ménagères. [ 7 ] Considérant que de leur côté, les parents ont fait des démarches pour participer à des ateliers afin de les aider à améliorer leurs capacités parentales.
[ 8 ] Considérant que les parents ont également entamé des démarches pour que X soit vue en pédopsychiatrie.
La mère souhaiterait aussi que cette jeune fille puisse bénéficier d'un suivi psychologique. [ 9 ] Considérant que la mère reconnaît sans équivoque que le climat était extrêmement tendu dans les derniers temps où X habitait à la maison et que les gens s'adressaient les uns aux autres en des termes très peu respectueux. [ 10 ] Considérant que la mère reconnaît avoir été à bout de patience et avoir tenu des propos dénigrants à sa fille. [ 11 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de maintenir X en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2013. [ 12 ] Considérant que la mère et l'adolescente consentent à ces mesures.
Quant au père, il n'a pas pu se présenter à la Cour en raison de son travail. [ 13 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38c) et 38f) de la LPJ ; [ 16 ] CONFIE l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2013; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi psychologique si elle souhaite y participer; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 1 er janvier 2014.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Date d’audience : 25 mars 2013 GM/ho
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