2011 QCCQ 8375, 2011 QCCQ 8375
Opinion
Joubert c. Lamontagne 2011 QCCQ 8375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-005861-101 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE JOUBERT Demanderesse c.
STEVE LAMONTAGNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 15 000 $, car elle soutient lui avoir vendu de l'équipement pour un bar laitier. [ 2 ] Le défendeur nie avoir acheté cet équipement et devoir quelque somme d'argent que ce soit à la demanderesse. Il offre de lui remettre les biens qu'il entrepose gratuitement pour elle suivant l'entente intervenue le 17 juin 2009.
LES FAITS [ 3 ] Le 29 mars 2009, la demanderesse achète de monsieur Bertrand Lamarre tous les équipements de son bar laitier « le Maître Glacier » à Amqui. [ 4 ] Après cet achat, la ville de Rimouski refuse qu'elle opère ce commerce sur son territoire, car le bâtiment acheté ne respecte pas les normes. [ 5 ] En mai 2009, elle met le bar laitier et tous les équipements en vente. [ 6 ] Peu de temps après la parution de l'annonce, le défendeur la contacte et se dit intéressé à acheter puisqu'il possède déjà 2 restaurants.
Une visite a lieu en juin. [ 7 ] Le 17 juin, les parties se rencontrent devant le bar laitier et signe le document intitulé « CONTRAT DE VENTE D'ÉQUIPEMENT POUR BAR LAITIER [1] ». Le même jour, dans un autre document [2] , la demanderesse donne la bâtisse au défendeur. [ 8 ] Ce dernier prend possession de certains biens [3] et les déménage chez lui à St-Léon-Le-Grand . [ 9 ] Le 4 juillet, la demanderesse se rend chez le défendeur pour vérifier où sont entreposés ses biens, car si un autre acheteur se présente, elle souhaite qu'ils soient en bon état.
Ils sont dans une pièce à l'arrière du restaurant sauf un congélateur et la machine à crème molle qui sont demeurés dans le bar laitier. [ 10 ] À la fin de l'été, elle retourne chez le défendeur pour déplacer la machine à crème molle et l'entreposer au même endroit que les autres équipements. [ 11 ] En mars 2010, elle appelle le défendeur puisque le délai accordé pour le paiement final est écoulé.
Le défendeur lui dit qu'il va la rappeler, mais il ne donne aucune suite. [ 12 ] Le 23 juin, après avoir transmis une mise en demeure [4] , elle dépose sa requête. [ 13 ] En décembre 2010, le dossier est déclaré complet par les procureurs. [ 14 ] En mars 2011, la demanderesse contacte un frigoriste.
[ 15 ] Le 17 mars, ce dernier se rend voir les équipements chez le défendeur. [ 16 ] Le 28 mars, il transmet à la demanderesse son rapport [5] . [ 17 ] Le 24 mai, elle fait signifier ce rapport à la
partie adverse qui vu les circonstances, exige la présence de l'expert à la Cour. [ 18 ] Le 31 mai, l'audition a lieu. ANALYSE Aveux judiciaires [ 19 ] La demanderesse soutient que le paragraphe 1 de la défense contient des aveux judiciaires. [ 20 ] Le défendeur prétend qu'il s'agit d'une admission à l'effet qu'un contrat intitulé « Contrat de vente » est signé, et que la somme de 15 000 $ n'est pas payée et non pas d'un aveu. [ 21 ] Il prétend également que la défense forme un tout et qu'elle est composée d'un ensemble de 8 paragraphes. Certains de ces paragraphes viennent qualifier les faits qui lui sont défavorables de façon contraire aux prétentions de la
partie adverse. [ 22 ] En conséquence, la Cour en arrive à la conclusion qu'il n'y a ici aucun aveu judiciaire. Nature du document [ 23 ] Vu la mésentente quant à la nature du document signé par les parties, il appartient à la Cour de la déterminer. [ 24 ] La Cour suprême [6] a décidé que la vente à tempérament en est une dans laquelle le transfert de propriété, est non conditionnel, mais à terme. [ 25 ] À sa face même, le document porte à croire qu'il s'agit d'une vente à tempérament comme le prétend la demanderesse.
Par contre, il est évident que suivant les dispositions contractuelles qui y apparaissent, ce n'en est pas une, et ce, pour les raisons ci-après mentionnées. [ 26 ] Premièrement, dans le cadre d'une vente à tempérament, la réserve du droit de propriété existe strictement aux fins de garantie du paiement du prix. À tous les égards, l'acheteur a la jouissance du bien comme propriétaire. De plus, il en a la possession [7] . [ 27 ] La demanderesse devait délivrer le bien au défendeur et voici en quoi consiste la délivrance [8] : La délivrance consiste en la mise du bien à la disposition de l'acheteur.
C'est le transfert de la détention du bien, afin que l'acheteur puisse en tirer tous les avantages légitimes d'un propriétaire. [ … ] Toutefois, le vendeur doit délivrer le bien s'il avait accordé à l'acheteur un terme pour payer. L'obligation du vendeur est alors pure et simple, immédiatement exigible, alors que celle de l'acheteur est à terme. (nos soulignés) [ 28 ] Ici, il n'y a pas eu de délivrance puisque le défendeur n'a pas pu jouir des biens comme légitime propriétaire vu la clause à cet effet de réserve de propriété. Tous admettent qu'il ne les a pas utilisés même s'ils étaient entreposés chez lui.
De plus, la demanderesse n'a pas remis la possession physique de tous les biens puisqu'elle en a conservé quelques-uns chez elle [9] . [ 29 ] La Cour en arrive à la conclusion que l'obligation de délivrer le bien n'est pas remplie puisque le vendeur n'a pas écarté tous les obstacles afin que l'acheteur en prenne possession [10] . [ 30 ] Deuxièmement, il y a un pacte de préférence qui devient par contre inutile puisque le défendeur ne souhaite plus acheter et qu'il a même été jusqu'à proposer à la demanderesse d'autres acheteurs. [ 31 ] Troisièmement, on constate que les parties prévoient le dépôt des biens à
titre gratuit chez le défendeur. Il s'agit ici d'une disposition contractuelle accessoire au contrat principal. Il ne s'agit pas d'un contrat de dépôt, car l'acheteur n'a aucune obligation de restituer les biens [11] . [ 32 ] Force est de conclure que nous sommes en présence d'une promesse bilatérale de vente conditionnelle par laquelle la demanderesse s'engage à vendre les équipements du bar laitier au défendeur qui lui s'engage à les acheter. [ 33 ] L'
article 1396 du Code civil du Québec établit clairement qu'une promesse de vente ne constitue pas une vente, mais simplement un avant-contrat par lequel les parties s'obligent à passer ultérieurement la vente elle-même. [ 34 ] En conséquence, cette promesse bilatérale ne crée aucun des effets de la vente et ne transfère pas la propriété des biens. [ 35 ] Il faut à ce stade-ci rechercher la volonté des parties. Il est clair que la demanderesse veut vendre, mais le document qu'elle
prépare et que le défendeur signe n'ait malheureusement pas un contrat de vente. [ 36 ] La Cour en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un simple avant-contrat assorti des conditions suivantes :
a) Il y a une réserve de propriété jusqu'au paiement final qui empêche l'application de l'
article 1710 du Code civil du Québec .
b) Il y a un pacte de préférence.
c) Il y a une entente de dépôt gratuit.
d) Le défendeur ne peut pas utiliser les biens et il ne le fait pas.
e) Les parties ont fixé un terme pour finaliser la transaction. [ 37 ] En conséquence, la demanderesse ne peut pas demander à la Cour le remboursement de la somme de 15 000 $ puisqu'il n'y a pas eu vente. [ 38 ] Le recours approprié dans les circonstances aurait été la demande en passation de
titre ou bien celle en dommages et intérêts. Amendements [ 39 ] Dans sa requête introductive, la demanderesse ne fait aucunement allusion au mauvais état des équipements suite au mauvais entreposage.
Malgré tout, elle fait entendre un expert frigoriste sur le sujet. Celui-ci ne fait qu'un survol de la question et la Cour ne peut considérer qu'il s'agit d'une preuve suffisante. [ 40 ] La preuve des dommages n'est qu'approximative alors qu'elle se doit d'être prépondérante. Le défendeur est également en droit d'exiger de pouvoir se défendre pleinement sur une action en dommages et de ne pas être pris par surprise [ 41 ] La demanderesse a choisi de ne pas amender ses procédures avant l'audition malgré le dépôt de son rapport d'expert. La demande présentée lors de la réplique est tardive.
La Cour n'a pas a jugé de la stratégie de chacune des parties. Par contre, elle doit protéger l'équité du procès et par le fait même rejeter la demande d'amendement concernant l'ajout de conclusions en dommages. [ 42 ] Par contre, la Cour réservera à la demanderesse tous ses droits et recours contre le défendeur en cas de dommages constatés aux biens lors de la reprise de possession. [ 43 ] La Cour permettra l'amendement quant à la demande de restitution des biens puisque les 2 parties y consentent et qu'au surplus le défendeur en fait l'offre au paragraphe 7 de sa défense.
Les biens restitués seront ceux cochés par le défendeur sur le document D-4 puisque la demanderesse n'a pas soumis une preuve contraire. Frais d'expert [ 44 ] Les honoraires de l'expert sont de 299,06 $. La demanderesse en réclame le remboursement au défendeur. La Cour considère que la demanderesse en signifiant tardivement le rapport de son expert a contribué au fait que le défendeur exige sa présence. Il n'y a pas eu d'abus et le témoignage n'est pas superflu vu le rapport très succinct. [ 45 ] Chacune des parties devra assumer la moitié des frais de l'expert.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive de la demanderesse; [ 47 ] ORDONNE au défendeur de restituer et de livrer à la demanderesse dans un délai de 15 jours, à son domicile au [...] à Rimouski ou à un autre endroit désigné par la demanderesse les biens suivants : ✔ Machine à crème molle Taylor 754-12 (H1082894) ✔ Machine à slush Taylor 341-12 (H20188479) ✔ Machine à yogourt RESFAB avec congélateur 31 po (master bilt) ✔ Cornet choix unik géant ✔ Congélateur tombeau master bilt 60 po ✔ Congélateur vertical 2 portes 52 po (405463) ✔ Frigidaire vertical 2 portes coulissantes 53 po 7609-1253 ✔ Table de travail réfrigéré
[ 48 ] RÉSERVE à la demanderesse ses droits et recours contre le défendeur en cas de dommages constatés aux biens lors de la reprise de possession; [ 49 ] CONDAMNE chacune des parties à assumer la somme de 149,80 $ représentant la moitié des frais pour la présence de l'expert à la Cour; [ 50 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Philippe Thibault Procureur de la demanderesse Me Andrée St-Pierre Procureure du défendeur Date d’audience : 31 mai 2011
Loading document…