2016 QCCQ 6386, 2016 QCCQ 6386
Opinion
Baradaran c. 9192-6584 Québec inc. (Restaurant L'Académie Crescent) 2016 QCCQ 6386 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146802-154 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GLAÏEUL BARADARAN Demanderesse c. 9192-6584 QUÉBEC INC. (RESTAURANT L’ACADÉMIE CRESCENT) et LAGUË, VARY, VERREAULT ET ASSOCIÉS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Glaïeul Baradaran réclame conjointement à 9192-6584 Québec Inc. ( Restaurant Académie ) et Laguë, Vary, Verreault et Associés Inc. 13 750 $ représentant les dommages que lui cause un serveur en renversant sur elle un plateau rempli de plats ( Incident ). [ 2 ] En défense, Restaurant Académie reconnait sa faute, mais conteste le montant des dommages réclamés qui sont exagérés. [ 3 ] L’assureur de Restaurant Académie prend fait et cause pour son assuré et à l’audience, seul le représentant de l’assureur est présent.
Question en litige [ 4 ] Quels sont les dommages causés à Mme Baradaran par le Restaurant Académie? Analyse et discussion [ 5 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 6 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 7 ] Compte tenu que la faute est admise par Restaurant Académie, Mme Baradaran a le fardeau de démontrer que l’Incident lui cause les dommages réclamés et qu’il existe un lien de causalité entre la faute du Restaurant Académie et ces dommages. [ 8 ] Rappelons les faits. Mme Baradaran est directrice des ressources humaines pour une entreprise de 125 employés.
Elle a une carrière florissante, elle est une femme très dynamique qui entreprend de nombreux projets et elle est très appréciée de son employeur. [ 9 ] Mme Baradaran est mère d’un enfant et s’implique activement dans sa vie de famille. [ 10 ] Mme Baradaran est avide de sports, s’entraine régulièrement et participe à des compétitions pour le plaisir. [ 11 ] Le 31 décembre 2014, Mme Baradaran organise une soirée au Restaurant Académie pour fêter la fin de l’année entre amis et réserve une nuit à l’hôtel comprenant un brunch pour lendemain avec sa famille. [ 12 ] C’est lors de cette soirée que l’Incident survient et bouleverse sa vie pendant plusieurs mois.
Le serveur renverse un plateau rempli de plats qui amène Mme Baradaran à se percuter violemment la tête sur la table. [ 13 ] À partir de ce moment, Mme Baradaran souffre de maux de tête importants nécessitant la prise quotidienne de médicaments. [ 14 ] Elle ne peut profiter de son brunch en famille le lendemain, car son état se détériore au point d’être contrainte de se rendre à l’hôpital.
Le médecin qui la traite pose un diagnostic de commotion cérébrale et lui recommande de se reposer et cesser toutes activités sportives. [ 15 ] Pendant plusieurs mois, Mme Baradaran souffre de maux de tête et pendant 7 semaines, elle a beaucoup de difficulté à se
concentrer. Son employeur lui retire d’ailleurs certaines responsabilités étant donné son état. [ 16 ] Mme Baradaran témoigne se sentir « comme un zombi », être incapable de vaquer à ses occupations ni de prendre soin de son fils. [ 17 ] Mme Baradaran devient très anxieuse, ne se reconnait plus et se voit contrainte de consulter un psychologue.
Elle débourse 1 200 $ dont elle réclame le remboursement des honoraires au Restaurant Académie. [ 18 ] À cet égard, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un dommage direct découlant de l’Incident et par conséquent, lui accorde le plein remboursement de ces frais. [ 19 ] Mme Baradaran consulte également un autre thérapeute et débourse 3 897,16 $. Mme Baradaran ne fait toutefois pas la preuve de la nécessité de faire appel à ce thérapeute en plus du psychologue, ni de la durée nécessaire des consultations.
La preuve révèle cependant qu’elle en retire un certain bénéfice. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il n’y a lieu d’accorder que 500 $ à
titre de dommages pour ce chef de la réclamation. [ 21 ] Mme Baradaran consulte un kinésithérapeute afin de l’aider à réduire ses douleurs ressenties et débourse 1 040,55 $ d’honoraires professionnels. Ces consultations avec le kinésithérapeute découlant directement de l’Incident, le Tribunal lui accorde donc le plein remboursement de ces frais. [ 22 ] Ne pouvant plus poursuivre son entraînement physique, Mme Baradaran annule les courses auxquelles elle devait participer.
Le Tribunal lui accorde également le remboursement des frais de ses activités sportives qu’elle annule en raison de son état à 200 $. [ 23 ] La preuve démontre que Mme Baradaran s’absente pendant trois jours de son travail en raison de son état de santé. Elle ne produit cependant aucune preuve établissant sa perte de salaire.
Sa réclamation à cet égard est donc rejetée faute de preuve. [ 24 ] Quant à sa demande de remboursement de la chambre d’hôtel et du brunch totalisant 479,83 $, l’Incident ruine complètement les festivités de sa famille et, par conséquent, le Tribunal accorde le remboursement de ces frais. [ 25 ] Par contre, le Tribunal rejette sa réclamation de remboursement des frais de repas et du vin de ses amis, puisqu’il s’agit de dommages subis par des tiers au présent dossier. [ 26 ] Quant à sa réclamation pour les médicaments, Mme Baradaran ne produit pas de factures au soutien de sa réclamation.
Le Tribunal rejette donc cette
partie de sa réclamation. [ 27 ] Finalement, Mme Baradaran réclame 5 000 $ de dommages physiques et moraux causés par l’Incident. [ 28 ] La preuve révèle que la vie de Mme Baradaran change brutalement à la suite de l’Incident et qu’elle n’est plus la même.
Elle souffre énormément tant physiquement que mentalement de se sentir ainsi diminuée. [ 29 ] Tous les aspects de sa vie sont perturbés : son travail, sa vie de famille, sa forme physique ainsi que son moral. [ 30 ] Ce n’est qu’en octobre 2015 qu’elle recommence progressivement à se sentir mieux. [ 31 ] Le Tribunal conclut que Mme Baradaran a droit à un dédommagement et en établit le montant à 2 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE conjointement 9192-6584 Québec Inc. et Laguë, Vary, Verreault et Associés Inc. à payer à Glaïeul Baradaran 5 920,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 17 février 2015 ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016
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