RV Outback 275 de l, 2017 QCCQ 8422
Opinion
Bisaillon c. Banque Royale du Canada 2017 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-236552-173 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BISAILLON Requérante c.
BANQUE ROYALE DU CANADA Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Bisaillon a acheté une roulotte de marque Keystone RV Outback 275 de l’année 2011 (la roulotte) aux termes d’un contrat de vente à tempérament conclu le 21 avril 2012. [ 2 ] Elle demande l’autorisation de remettre ce bien à la Banque Royale du Canada (la Banque Royale) conformément aux articles 106 à 110 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1, ci-après LPC) dans le but d’éteindre son obligation.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le contrat est à l’origine conclu avec la vendeuse, Les Roulottes Gilbert, lequel contrat est immédiatement cédé de consentement à la Banque Royale. [ 4 ] Le prix de vente s’élève à 51 214 $, incluant tous frais comme ceux d’installation et de livraison et toutes taxes. [ 5 ] Mme Bisaillon achète seule la roulotte même si elle partage sa vie avec un dénommé Leslie Juhos. [ 6 ] Une roulotte de marque Travelstar, acquise à peu près deux ans auparavant par Mme Bisaillon et son conjoint, est donnée en échange. [ 7 ] Dans l’acte de vente, les parties attribuent à leur roulotte Travelstar une valeur de 22 000 $.
Par contre, le solde dû s’élève à 24 000 $ de sorte que, après l’effet de la compensation, une somme de 2 000 $ s’ajoute à l’obligation totale de Mme Bisaillon. [ 8 ] Selon la preuve non contredite, M. Juhos fait un versement capital de 5 000 $ lors de l’acquisition de la roulotte. [ 9 ] Mme Bisaillon adhère à une assurance vie dont le coût totalise 5 634,45 $ pour la durée du contrat. [ 10 ] Le montant total de l’emprunt, tenant compte des divers paramètres (frais, taxes, valeur d’échange) dont le Tribunal a fait état précédemment quant aux plus importants, s’établit donc à 53 924,44 $ réparti
sommairement comme ceci : − Coût total d’acquisition (incluant frais et taxes) : 51 214,00 $ − Différence entre la valeur de l’ancienne roulotte et le solde de la dette à payer : 2 000,00 $ − Versement comptant : – 5 000,00 $ − Assurance vie : 5 634,45 $ − RDPRM : 75,99 $ TOTAL 53 924,44 $ [ 11 ] Le coût de l’emprunt (53 924,44 $) est amorti sur une période de 20 ans à un taux d’intérêt annuel de 6,59% et devant être remboursé pour le même terme (20 ans ou 240 mois) par des versements toutes les deux semaines (26 versements par anné
e) de 186,72 $. [ 12 ] Selon le contrat, les frais de crédit pour toute la durée du contrat s’élèvent à 48 880,40 $ et l’obligation totale de Mme Bisaillon est égale à 97 094,70 $. [ 13 ] Selon le témoignage non contredit de Mme Bisaillon, M. Juhos a fait tous les versements à compter du premier prévus au contrat
le 4 mai 2012 jusqu’au début août 2015. [ 14 ] Mme Bisaillon a pris la relève après sa séparation en versant à la Banque Royale le montant prévu jusqu’au 28 octobre 2016. [ 15 ] Le 29 décembre 2016, la Banque Royale fait signifier à Mme Bisaillon un avis de déchéance du bénéfice du terme, vu son défaut de faire quatre versements prévus aux deux semaines entre le 11 novembre et le 23 décembre 2016 pour un montant de 186,72 $ chacun. [ 16 ] Mme Bisaillon signifie sa requête pour obtenir l’autorisation souhaitée le 27 janvier 2017, soit à l’intérieur du délai de 30 jours prévu aux articles 106 et 108 LPC.
ANALYSE [ 17 ] Les critères à considérer pour accorder la remise sont énoncés à l’article 109 LPC de façon non limitative comme ceci : 109. La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
b) les sommes déjà payées;
c) la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;
d) le solde dû au commerçant;
e) la capacité de payer du consommateur; et
f) la raison pour laquelle le consommateur est en défaut. [ 18 ] L’objectif essentiel poursuivi par le législateur au moyen de cette mesure, mis en place dans les dispositions de la LPC qui nous concernent, est exposé dans la Cour d’appel comme ceci : Élément du régime québécois de protection du consommateur, le recours des articles 107 à 109 crée un instrument destiné à atténuer les difficultés imprévues rencontrées par des consommateurs dans l'exécution de certains engagements.
Il comporte indéniablement une modification du principe de la force obligatoire et de la stabilité des contrats, dont il permet la réouverture, à des conditions laissées à l'appréciation judiciaire: [1] [ 19 ] Cette mesure sociale ne vise pas à encourager les consommateurs prodigues à jouir d’un bien luxueux sans avoir à en assumer le coût, mais « constitue cependant une méthode de protection contre les imprévus de la vie que, normalement, un débiteur doit assumer » [2] . [ 20 ] La pierre angulaire de l’analyse consiste donc à cibler les circonstances ayant mené à la demande et avec l’aide des différents critères a analysé de viser à atteindre « un état d’équité entre les droits du consommateur, involontairement victime d’un revers de fortune, et ceux du commerçant, qui n’a en quelque sorte rien à se reprocher » [3] . [ 21 ] La preuve pour l’essentiel non contredite est en substance issue du témoignage de Mme Bisaillon, lequel peut à certains égards être résumé comme ceci : − La roulotte est achetée pour exaucer le vœu exprimé par M.
Juhos; − M. Juhos n’a cependant pas un bon crédit, ce qui explique pourquoi elle est la seule signataire du contrat; − Après la rupture en août 2015, elle se retrouve seule financièrement responsable d’une roulotte dont elle ne voulait pas vraiment à l’origine; − Elle a à sa charge l’enfant qui est née de leur union sauf un week-end sur deux; − Elle est à l’emploi d’un organisme à but non lucratif dont le seul revenu provient d’un contrat avec la Société de l’Assurance Automobile du Québec pour exploiter à
titre de mandataire l’une de ses succursales; − L’entreprise n’est plus rentable en raison d’une baisse d’achalandage résultant du nombre croissant de transactions pouvant être réalisées directement via Internet; − Dans les circonstances, elle est incertaine si le contrat en vigueur jusqu’en décembre 2017 sera renouvelé; − Elle est à la recherche d’un nouvel emploi depuis six mois; − M. Juhos ne lui laisse aucune allocation. [ 22 ] Mme Bisaillon a été en mesure de faire face aux obligations résultant de l’achat de la roulotte quand elle a fait vie commune avec son conjoint. [ 23 ] C’est d’ailleurs M.
Juhos qui a payé la roulotte entre mai 2012 et août 2015, soit environ 40 mois et Mme Bisaillon a réussi tant
bien que mal à continuer de faire les versements jusqu’au 28 octobre 2016 en liquidant un placement dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER). [ 24 ] La situation vécue par Mme Bisaillon résulte des vicissitude de la vie. [ 25 ] Elle escomptait l’appui de M. Juhos lors de l’achat, ce qu’elle ne peut plus faire depuis la rupture et puisque selon le contrat, elle est seule à assumer les obligations qui en découlent [4] . [ 26 ] Il est admis que le revenu net mensuel de Mme Bisaillon s’élève à 2 828,76 $.
À ce revenu s’ajoutent des allocations familiales totalisant 425 $ chaque mois. [ 27 ] Par ailleurs, elle établit dans un relevé sa dépense fixe mensuelle à 2 870 $ sans toutefois tenir compte d’un budget de dépense pour des vêtements pour elle et sa fille ou pour la réparation de son véhicule. [ 28 ] Ses revenus suffisent à peine à payer ses dépenses courantes et ne sont pas suffisants à payer la roulotte. [ 29 ] Dans les circonstances, la modification des modalités de paiement ne s’avère pas une option valable surtout si l’on tient compte des perspectives de perte d’emploi. [ 30 ] Mme Bisaillon est locataire et n’est par ailleurs propriétaire d’aucun immeuble. [ 31 ] Ses actifs se limitent à ceci : − Une Toyota RAV4 2010; − Un REER pour environ 20 000 $; − Un Régime d’Épargne Études pour sa fille. [ 32 ] La réalisation du REER n’aurait pas d’impact significatif sur la situation financière de Mme Bisaillon surtout si l’on tient compte des impôts supplémentaires. [ 33 ] La liquidation de tous les biens du consommateur ne constitue pas un prérequis à l’obtention de l’autorisation souhaitée. [ 34 ] Comme le souligne la Cour d’appel : « il s’agit, comme dans tous ces cas, d’une appréciation concrète de la situation du débiteur, d’une part, et, d’autre part, d’une analyse de l’impact de la remise sur le créancier. [5] » [ 35 ] En excluant l’assurance vie qui devient inutile si l’obligation principale est éteinte, le coût de la roulotte s’élève 53 214 $ [6] . [ 36 ] Il est admis que la Banque Royale a reçu au total 26 797,10 $, ce qui laisse une différence de 26 416,90 $. [ 37 ] Cependant, le prix demandé pour un bien semblable à une date contemporaine à l’audience se situe dans une fourchette entre 24 825 $ et 28 071 $. [ 38 ] La roulotte est entreposée sur le terrain du père de Mme Bisaillon et n’a pas été utilisée depuis 2015. [ 39 ] Selon Mme Bisaillon, la roulotte a bien été entretenue, est dans un bon état lors de son entreposage et elle n’affiche aucun problème récurrent. [ 40 ] La Banque Royale a choisi de ne présenter aucune preuve à cet égard. [ 41 ] Selon la preuve non contredite, la Banque Royale peut donc espérer obtenir de la vente de la roulotte un montant à peu près équivalent à la différence entre le coût de la roulotte et ce qu’elle a reçu (53 214 $ - 26 797,10 $ = 26 416,90 $). [ 42 ] En excluant toutes considérations quant aux intérêts escomptés en vertu du contrat et donc de son profit anticipé, la perte de la Banque Royale par rapport à son déboursé serait au pire minime quoiqu’elle puisse espérer récupérer à peu près le capital avancé. [ 43 ] C’est sous cet angle qu’est analysée la perte du créancier dans l’affaire Mathieu : 19 La requérante a remboursé plus de la moitié de son obligation.
Le montant versé, soit 5 537,32$ couvre 83% du capital emprunté. Il est possible de croire que l'intimée pourra récupérer un montant additionnel de la vente de la thermopompe. Il n'est peut être pas aussi facile de vendre une thermopompe qu'une automobile. Toutefois, l'intimée a pris un risque en finançant cet achat et elle doit l'assumer. Il est évident qu'elle sera perdante, mais la perte ne sera quand même pas très substantielle puisqu'elle aura au moins recouvré le capital investi. 20 La
Loi sur la Protection du Consommateur vise a protéger le consommateur qui se trouve privé du revenu sur lequel il comptait à la suite d'événements indépendants de sa volonté. [7] [ 44 ] En somme, puisque la situation à laquelle fait face Mme Bisaillon provient d’une cause imprévue et puisque la perte nette envisageable pour la banque ne paraît pas significative, il y a lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 45 ] AUTORISE la requérante à remettre à l’intimée la roulotte de marque Keystone RV, modèle Outback 275 FBH, année 2011, portant le numéro de série 4YDF27529BB630594;
[ 46 ] DÉCLARE que l’obligation de la requérante par rapport à la roulotte est éteinte à compter de la remise de ce bien à l’intimée; [ 47 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Harvey Earl Shaffer Shaffer & Associates Avocats de la requérante Me Ornella Saravalli Veilleux Avocats Avocats de l’intimée Date d’audience : 24 mai 2017
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