2022 QCCQ 8504, 2022 QCCQ 8504
Opinion
Kanfi c. 9205-6126 Québec inc. (Déménageurs AMJ Campbell Montréal) 2022 QCCQ 8504 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-711648-206 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CINDY KANFI Demanderesse c. 9205-6126 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. : LES DÉMÉNAGEURS AMJ CAMPBELL MONTRÉAL) et CLAIMS PRO Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Kanfi réclame des défenderesses d'être indemnisée de dommages causés à ses meubles lors d'un déménagement et du préjudice moral ayant découlé de la situation. [ 2 ] Les Déménageurs AMJ Campbell Montréal (AMJ) a fourni les services de déménagement et Claims Pro (CP) a octroyé la police d'assurance souscrite par Mme Kanfi. [ 3 ] L'affaire a procédé par défaut à l'encontre de CP.
Bien que CP se soit manifestée avant l'institution du recours de Mme Kanfi et qu'elle ait fait preuve d'une certaine ouverture quant à son indemnisation, CP n'a produit aucune contestation dans cette instance. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si Mme Kanfi a subi ou non des dommages à cause de la mauvaise exécution des obligations d'AMJ et si les défenderesses peuvent être tenues solidairement responsables. [ 5 ] AMJ nie toute responsabilité pour deux motifs, soit l'insuffisance de la preuve des dommages causés aux biens de Mme Kanfi et l'exclusion de toute responsabilité à l'égard des appareils électroménagers [1] . [ 6 ] Notons que Mme Kanfi n’était pas tenue à une preuve parfaite pouvant mener à une certitude absolue, mais bien seulement de convaincre le Tribunal selon la prépondérance des probabilités [2] . [ 7 ] Au sujet de la prépondérance des probabilités, les auteurs Royer et Piché expliquent ce qui suit : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux . (…) Pour remplir son obligation de convaincre, [on] doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence (…).
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif [3] . (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Par ailleurs, soulignons qu’une simple preuve testimoniale d’un seul témoin peut parfois suffire puisqu’aucune règle n’exige la corroboration. [ 9 ] Il s’agit d’apprécier la qualité de la preuve sans que la quantité d’éléments de preuve ne soit automatiquement déterminante [4] . [ 10 ] Qu'en est-il?
Les dommages matériels [ 11 ] Mme Kanfi et sa mère, Mme Pinard, témoignent d'un déménagement extrêmement difficile et turbulent. [ 12 ] Ayant eu lieu un 29 juin [5] , Mme Kanfi explique que les déménageurs étaient manifestement pressés d'agir à cause de leur charge de travail en cette période des déménagements.
[ 13 ] Elle témoigne être bien consciente des risques d'un déménagement et des inévitables éraflures aux meubles, mais que les dommages dépassent ici largement la normalité des choses. [ 14 ] Photographies à l'appui, Mme Kanfi décrit ses meubles et les dommages causés par les préposés d'AMJ [6] . [ 15 ] Elle explique aussi qu'une des tablettes d'une armoire a été perdue, de même que son iPad Pro qu'elle soutient s'être faite volé durant le déménagement. [ 16 ] Le IPad Pro se trouvant dans une boîte dont le contenu était identifié, Mme Kanfi est certaine de s'être faite subtiliser l'appareil. [ 17 ] Mme Kanfi blâme aussi AMJ pour le bris de son réfrigérateur et la perte de nourriture.
Elle reproche à l'un des préposés d'AMJ de l'avoir rebranché trop rapidement et causé sa perte. [ 18 ] Le Tribunal est convaincu que Mme Kanfi dit vrai et que les meubles pour lesquels elle réclame ont été réellement abimés de façon inacceptable. [ 19 ] Mme Kanfi est apparue être du type à prendre soin de ses choses. [ 20 ] Par exemple, le fait qu'elle ait insisté pour payer un supplément de 170 $ pour que le plateau de verre de sa table de salle à manger soit transporté dans une caisse de bois est une bonne illustration de l'attention qu'elle porte à ses affaires [7] . [ 21 ] Le fait qu'AMJ ait omis d'utiliser la caisse de bois et qu'elle ait plutôt simplement utilisé des couvertures de déménagement est aussi révélateur de la qualité des services. [ 22 ] Que AMJ ait remboursé les frais inutilement payés est la moindre des choses.
Cependant, cela ne correspond pas à une indemnisation des dommages causés à la table. [ 23 ] En revanche, la preuve de Mme Kanfi est insuffisante quant à la perte de son réfrigérateur. Le Tribunal ne doute pas de la véracité du bris et du remplacement immédiat de l'appareil. [ 24 ] Toutefois, il aurait fallu la preuve d'un spécialiste pour conclure à une faute d'AMJ ayant causé la perte du réfrigérateur.
La concomitance du problème du réfrigérateur et du déménagement ne suffit pas en soi. [ 25 ] Mme Kanfi évalue ses dommages à un total de 10 051,52 $ [8] . [ 26 ] De ce montant, le Tribunal doit donc retrancher 1 041,65 $ pour le remplacement du réfrigérateur auquel Mme Kanfi n'a pas droit. [ 27 ] De plus, Mme Kanfi réclame une valeur de remplacement de ses meubles sans tenir compte de leur usure. [ 28 ] Or, il faut éviter d'enrichir Mme Kanfi; l'indemnisation d'un préjudice servant à replacer une personne en état et non à améliorer sa situation. [ 29 ] La réclamation de Mme Kanfi pour remplacer sa table de salle à manger illustre bien la problématique. [ 30 ] Évaluer la valeur de tels dommages n'est pas chose simple et ne relève pas d'une science exacte.
Il s'agit d'exercer son jugement au mieux possible en tenant compte de plusieurs critères, dont l'état d'usure du meuble et sa valeur. [ 31 ] En l'espèce, le Tribunal estime qu'un montant de 2 000 $ est suffisant pour indemniser Mme Kanfi pour les dommages causés au plateau de verre de sa table. [ 32 ] Quant aux autres items réclamés, mis à
part le IPad Pro, leur raisonnabilité est indéniable. [ 33 ] Au sujet du IPad Pro, Mme Kanfi explique n'avoir réclamé erronément que le prix du clavier sur la base du clavier le moins cher sur le marché [9] , soit 270 $. [ 34 ] Néanmoins, elle demande le prix du IPad Pro lui-même, sans toutefois préciser le montant qui serait justifié sachant que les prix d'un tel appareil peuvent varier. [ 35 ] Tenant compte de la situation, le Tribunal estime qu'un montant total de 500 $ est suffisant pour indemniser Mme Kanfi de la perte de son IPad Pro. [ 36 ] Mme Kanfi a donc droit à 3 649,12 $ pour les dommages matériels causés à ses biens par la faute des préposés d'AMJ.
Dommages moraux [ 37 ] Mme Kanfi souffre d'un sévère problème de santé mentale qui l'afflige depuis de nombreuses années [10] . [ 38 ] Sa réaction aux stress normal de la vie n'est pas la même qu'une personne en bonne santé. On parle ici d'un problème grave et sérieux nécessitant un important suivi médical. [ 39 ] Son déménagement et les dommages à ses biens l'on rendue excessivement nerveuse et vulnérable. Certainement plus que la moyenne des gens. À ce titre, elle réclame 4 000 $. [ 40 ] En matière d'indemnisation d'un dommage, il s'agit d'opérer une réparation intégrale de la victime.
Cela implique de tenir compte
de la victime elle-même pour évaluer ce qu'une faute lui cause. [ 41 ] À ce sujet, la juge feu Dominique Vézina a écrit ceci [11] : [32] The « thin-skull rule » imported from the common law applies in civil matters: I-408 – Situation de la victime – Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l’auteur de la faute prenne la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le dommage est causé . Cette règle, connue en common law sous le nom de « thin skull rule » , signifie implement que l’auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de sa victime.
Selon qu’il blesse un millionaire ou un chômeur, la situation pour lui risque donc d’être fort différente. Également, en raison d’une fragilité de santé particulière de sa victime, les conséquences de l’acte fautif peuvent être beaucoup plus considérables, qu’elles ne l’auraient été sur une personne ordinaire . (…) [33] In that context, the age and physical condition of the victim can be considered : […] Cette identité de solution est logique puisqu’une position contraire irait à l’encontre du principe fondamental de l’évaluation in concreto du préjudice.
La victime fait-elle preuve d’une meilleure capacité de récupération que la moyenne , son jeune âge et sa bonne condition physique lui permettent-ils de reprendre ses activités habituelles, le responsable en profite par une réduction de l’indemnité payable. Dans le cas contraire, il est logique qu’il assume les conséquences d’une plus grande fragilité de la victime, même si elle était imprévisible . La personne blessée dans un accident, qui décède parce que son sang ne coagule pas, n’assume aucune « part de responsabilité » dans cet accident.
Toute autre solution ferait payer aux plus faibles les conséquences de leur faiblesse, alors que c’est la conduite du défendeur – ou d’une personne dont il assume la responsabilité – qui a déclenché l’apparition du préjudice. [soulignements ajoutés] [34] Administrative nuisance and trouble, harmless for certain persons can affect others differently . (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Le Tribunal doit donc évaluer les dommages de Mme Kanfi reliés au stress et aux troubles et inconvénients subis en tenant compte de sa condition de santé. [ 43 ] Il s'agit là encore d'un exerce difficile qui comporte une part d'arbitraire. [ 44 ] En temps normal, la somme octroyée pour ce type de dommages dans une situation similaire ne serait pas très élevée; on peut penser à une fourchette se situant entre 250 $ et 500 $. [ 45 ] En l'espèce, en tenant compte de l'état de Mme Kanfi, le Tribunal estime qu'un montant de 1 000 $ est suffisant pour l'indemniser de ses dommages moraux causés par la piètre qualité du déménagement d'AMJ. [ 46 ] Ayant contracté une assurance auprès de CP, Mme Kanfi est bien fondée de réclamer d'être indemnisée solidairement par AMJ et CP. [ 47 ] Aucun timbre judiciaire n'étant payable par Mme Kanfi pour instituer son recours, le Tribunal rend sa décision sans frais de justice.
Autrement, les défenderesses auraient été condamnées à rembourser la demanderesse du timbre judiciaire payé pour instituer son recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse 4 649,12 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mars 2020; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022
[4] Par exemple, Québec (Sous-ministre du revenu) c . Valentini , 2007 QCCA 886 .
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